MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
La société [P] qui soutient que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, fait valoir :
- que sa gérante Mme [N] a exercé les droits propres du débiteur en interjetant appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, mais que le régime juridique propre à l'exercice des droits propres d'une société en liquidation judiciaire a été méconnu par la décision déférée,
- que Mme [N] réside en Suisse ce qui lui permet de bénéficier des délais de distance prévus par le code de procédure civile, étant précisé que l'élection de domicile n'affecte pas le bénéfice de ces délais,
- que lorsque le représentant légal d'une société en liquidation judiciaire exerce les droits propres du débiteur, selon la jurisprudence, les significations d'actes doivent être réalisées auprès du représentant de la société débitrice, à son adresse personnelle, seul le représentant légal de la société étant habilité à recevoir un acte dans le cadre de l'exercice des droits propres de la société, qu'il en résulte que, lorsque la société qui exerce ses droits propres est légalement représentée par une personne domiciliée à l'étranger, c'est dans le chef de celle-ci que doivent être appréciées les conditions déterminant l'application des délais de distance, à défaut de quoi il serait porté atteinte aux droits de la défense et cela rendrait ineffectifs les droits propres du débiteur.
La société [O] [C] & associés qui conclut à la caducité de la déclaration d'appel, répond :
- que la société [P], appelante, n'a jamais déposé de conclusions au soutien de son appel, mais que seule Mme [N], en sa qualité de gérante de la société, a signifié des conclusions le 3 juillet 2025, alors qu'elle n'était pas partie à la procédure d'appel et qu'à cette date, l'appel de la société [P] était déjà caduc, que c'est donc à tort que le président de la chambre a considéré que les conclusions du 3 juillet avaient été notifiées au nom de la société [P],
- que si par impossible la cour considérait que les conclusions du 3 juillet 2025 ont été signifiées au nom de la société cassette, elle ne pourrait que constater que l'appel est tout de même caduc car elles n'ont pas été signifiées dans le délai de deux mois de l'avis de fixation du 22 avril 2025,
- qu'il n'est pas contesté que, nonobstant le jugement de liquidation judiciaire qui entraine le dessaisissement du dirigeant, ce dernier a qualité pour représenter la société débitrice dans le cadre de l'appel, mais que cela n'a pas pour effet de rendre le gérant partie à la procédure, ni de faire bénéficier à la société [P] qui a son siège social en France des délais de distance prévus à l'article 915-4 du code de procédure civile, que le président de la chambre a donc valablement jugé que les délais de distance pour conclure ne s'appliquaient pas dès lors que la société [P], appelante, était domiciliée en France, peu important que sa gérante soit domiciliée à l'étranger.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, que si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Lorsque le débiteur est une personne morale, son représentant légal agit pour l'exercice de ses droits propres.
Selon la société [O] [C] & associés, la déclaration d'appel serait caduque, d'une part parce qu'elle n'aurait pas été suivie de conclusions régulièrement notifiées par l'appelante, et d'autre part, à supposer que les conclusions du 3 juillet 2025 aient été notifiées au nom et pour le compte de la SCI [P] seule partie appelante, parce que lesdites conclusions n'ont pas été notifiées dans le délai légal de deux mois prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, sur le premier point, la déclaration d'appel a été déposée par la société [P], société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et en ces termes : « SCI [P], dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite sous le n°813 652 013, prise en la personne de son représentant légal Madame [M] [N], demeurant en cette qualité au [Adresse 7] (SUISSE) ».
Les conclusions litigieuses, notifiées le 3 juillet 2025, sont au nom de « Madame [M] [N], gérante de la société [P], société civile immobilière en liquidation judiciaire au capital de 1.000 €, dont le siège est [Adresse 8], agissant pour exercer ses droits propres, domiciliée en cette qualité [Adresse 9] (SUISSE) » ; « ci-après 'la SCI [P]' Appelante » (en gras dans le texte).
Elles ont donc bien été notifiées par la société [P] « agissant pour exercer ses droits propres ».
Le président de la chambre a donc exactement jugé que ces conclusions avaient été prises par Mme [N], non pas à titre personnel, mais en sa qualité de gérante de la société [P] et au nom de cette dernière et qu'il était vainement soutenu que la société [P], appelante, n'avait jamais conclu.
En conséquence, la caducité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le second point, et alors que c'est donc le 3 juillet 2025 que l'appelante a conclu pour la première fois au soutien de son appel, il convient de déterminer si la société sous procédure ayant son siège social en France et qui exerce ses droits propres est en droit de bénéficier des délais de distance qui profitent à son représentant légal à titre personnel en raison de sa domiciliation à l'étranger.
Il est constant qu'aucun texte ne le prévoit.
Par principe, la personne morale dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de son représentant légal. Ayant son siège social en France, elle ne peut donc bénéficier des délais de distance prévus par l'article 915-4 du code de procédure civile.
Si comme le soutient la société [P], il a pu être admis qu'il appartenait au créancier appelant de signifier la déclaration d'appel au représentant légal de la société débitrice afin de permettre un exercice effectif de ses droits propres, cette solution se justifiait par le fait qu'il n'existait pas d'autre moyen de permettre à la société débitrice intimée d'avoir connaissance de l'appel et d'exercer ses droits propres. La dérogation en ce cas constitue une condition de l'exercice du droit propre de la société débitrice.
Dans la présente instance, la situation diffère puisque la société [P] est appelante.
Etant à l'initiative de l'instance d'appel, elle ne justifie pas de circonstances la privant de la possibilité d'exercer ses droits propres qui pourraient être de nature à justifier de déroger aux règles du code de procédure civile. Etant de surcroît représentée par un conseil chez lequel elle a élu domicile dans le cadre d'une procédure écrite dématérialisée, elle n'établit pas davantage la nécessité de lui faire bénéficier de délais de procédure supplémentaires par l'octroi de délais de distance auxquels sa représentante légale a droit à titre personnel.
Par ailleurs, la circonstance que le greffe du tribunal judiciaire de Paris ait fait signifier le jugement de première instance à Mme [N], domiciliée en Suisse, n'a aucune incidence sur l'application des délais de distance dans la présente instance en ce qu'il s'agissait alors de mettre la société débitrice en mesure d'exercer de manière effective ses droits propres.
Dans ces conditions, et alors que par des motifs pertinents que la cour adopte le président de la chambre a jugé que la SCI [P] aurait dû conclure au plus tard le 22 juin 2025, ce qu'elle n'a pas fait, c'est à bon droit que ce magistrat a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la SCI [P] le 3 avril 2025.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.