MOTIVATION
Sur les critères de l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ".
En l'espèce, M. [Z] [C] a été interpellé et placé en retenue administrative à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République. Il a remis aux services de police son passeport tunisien en cours de validité, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de vérification du droit au séjour établi le 4 mai 2026 à 11 h 20.
Par ailleurs, il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes. En effet, il a déclaré, dès son audition réalisée le même jour à 12 h 45, résider au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse confirmée par une attestation d'hébergement accompagnée de la pièce d'identité de l'hébergeant et d'un justificatif de domicile.
M. [Z] [C] justifie également avoir exercé une activité professionnelle stable et déclarée d'ouvrier poseur dans le secteur du BTP, au moyen de fiches de paie couvrant la période de septembre 2024 à mars 2026.
En outre, l'intéressé a indiqué souhaiter être reconduit en Espagne ou au Portugal afin d'y travailler, ce qui démontre qu'il n'est pas opposé à quitter le territoire français.
Si le préfet invoque l'absence d'entrée régulière sur le territoire et de démarches de régularisation au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces éléments ne suffisent pas à écarter les garanties de représentation ainsi établies.
Dès lors, M. [Z] [C] remplit les conditions d'une assignation à résidence.
Enfin, la programmation d'un vol en exécution de la mesure d'éloignement, invoquée par l'appelant, n'est pas un critère justifiant d'écarter l'assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du premier juge ayant assigné M. [Z] [C] à résidence chez M. [V] [Y] au [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,