MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation, d'infirmation ou de réformation du jugement rendu le 29 janvier 2026 et que l'exécution provisoire de ce jugement entrainera incontestablement des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. [']
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant une mesure de faillite personnelle ou une interdiction prévue à l'article L. 653-8.
A cet égard, M. [S] soutient :
- que la décision dont appel encourt l'annulation pour défaut de réponse à conclusion, pour ne pas avoir caractérisé l'état de cessation des paiements, ne pas avoir examiné les justificatifs de prétendues « notes de frais » et ne pas avoir répondu à ses moyens subsidiaires visant à exclure ou à tout le moins circonscrire l'exécution provisoire du jugement ; que la décision dont appel encourt aussi l'annulation en raison d'une apparence de motivation, pour n'avoir fait que reprendre les griefs et moyens à l'appui énoncés par le ministère public, pour avoir retenu l'existence d'un compte courant débiteur de 72 916,47 euros et de « notes de frais » estimées à 75% de la rémunération, pour ne pas avoir examiné les factures de remboursement de frais professionnels, pour avoir omis de motiver le quantum de la sanction au vu de la gravité de la faute et de la situation personnelle du dirigeant, pour avoir omis de motiver le prononcé de l'exécution provisoire alors que son conseil avait expressément demandé que celle-ci soit écartée ;
- qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision dont appel ; que le dirigeant n'a pas sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements alors qu'il a pris des mesures pour faire face au passif social et fiscal de la société [3], qu'il a bénéficié d'un plan d'apurement octroyé par la commission des chefs de services financiers ([4]) et respecté jusqu'en octobre 2021 et qu'il a effectué sa déclaration de cessation des paiements après la fin de ce plan ; qu'il était de bonne foi ; que l'affaiblissement de la trésorerie est pour partie imputable au factor ; que dans la mesure où la société a bénéficié d'un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales jusqu'en octobre 2021, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'entreprise était en état de cessation des paiements depuis au moins 2017 ; qu'en outre, il est erroné de retenir qu'il a bénéficié d'un compte courant débiteur alors qu'à chaque fin d'exercice ce poste était basculé en rémunération et que le compte courant d'associé revenait créditeur (en 2019) ou à 0 (en 2018) ; que cette opération comptable n'a pu être effectuée en 2020 en raison de l'ouverture de la procédure collective ; que la somme de 72.916,47 euros correspond au versement de rémunérations du dirigeant à hauteur de 41.445,01 euros que le tribunal a considéré comme raisonnables, ainsi qu'au remboursement parfaitement justifié de frais nécessaires à l'activité de la société [3] qui avaient été avancés par le dirigeant pour la somme totale de 31.471,46 euros ; que les « notes de frais » invoquées par le tribunal n'ont pas personnellement bénéficié à M. [S] ; qu'il ne s'agit pas de rembourser des frais de restauration ou de déplacement mais de rembourser des frais indispensables à l'activité normale de la société (essence pour les véhicules de l'entreprise, frais de réparation/entretien des véhicules de l'entreprise, frais de lavage des véhicules de l'entreprise, fournitures de bureau, masques COVID (EPI), produits pharmaceutiques pour le personnel, avances de remboursements de frais des salariés) qui avaient été réglés personnellement par le dirigeant à titre d'avance et qu'il appartenait à la société [3] d'assumer et partant de lui rembourser ; que sur cette seconde faute, le liquidateur judiciaire n'a jamais donné d'avis favorable ;
- que M. [S] n'a jamais été convoqué pour contester le passif déclaré qui n'a de ce fait pas été vérifié ;
- qu'âgé de 59 ans, il est par ailleurs dirigeant de deux autres sociétés, in bonis, de transport (TPS [Localité 5]) et de remplacement de pare-brise (Centre du vitrage) qui emploient respectivement sept et neuf salariés.
Le ministère public soutient :
- que les moyens soulevés nécessiteront un débat au fond et qu'en tant que moyens de fond, ils ne sont pas susceptibles d'arrêter l'exécution provisoire ; que ces moyens ne sont pas sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce ;
- que cependant, l'insuffisance de pièces justificatives est à déplorer dans ce dossier et que la facilité avec laquelle le tribunal a prononcé une sanction justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur ce,
M. [S] soulève plusieurs moyens d'annulation du jugement, pour défaut de réponse à conclusion et en raison d'une apparence de motivation et/ou d'un défaut de respect du contradictoire. Ces moyens d'annulation ne découlent pas de la nullité de l'acte introductif d'instance qui n'est pas demandée. Dès lors, ils ne sont pas sérieux en ce que la cour devra statuer du fait de l'effet dévolutif de l'appel et par conséquent examiner les moyens d'infirmation de l'appelant.
S'agissant des moyens d'infirmation, M. [S] qui s'est vu reproché le grief tiré du caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements, fait en premier lieu état de sa bonne foi et de son ignorance de l'état de cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.