Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 12 mai 2026 — n° 26/02860
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'une décision de résiliation de bail est-il recevable après la caducité de la déclaration d'appel ?
Principe retenu
La caducité de l'appel est prononcée lorsque l'appelant ne respecte pas les délais de conclusion. La demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas les délais de procédure.
Faits clés
- Résiliation du bail prononcée par le juge des contentieux de la protection
- Indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer due par Mme [M]
- Déclaration d'appel enregistrée le 5 octobre 2025
- Demande d'aide juridictionnelle datée du 9 octobre 2025
- Ordonnance de caducité de l'appel prononcée le 3 février 2026
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
article 916 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 913-8 du code de procédure civile
article 640 du code de procédure civile
article 641 du code de procédure civile
article 642 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [M].
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu entre les parties le 21 août 2025, signifié le 10 septembre 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris prononce la résiliation du bail litigieux, ordonne au besoin l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef et la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en vertu de ce bail,
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] enregistrée le 5 octobre 2025 et sa demande d'aide juridictionnelle datée du 9 octobre suivant,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 février 2026 qui prononce la caducité de l'appel au visa des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la requête en déféré de Mme [M], transmise par RPVA le 18 février 2026 et ses conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2026, tendant à l'infirmation de cette ordonnance et à la recevabilité de son appel,
Vu l'absence de conclusion de la société Elogie [U] en réponse à la requête en déféré,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Vu l'article 913-8 , 640, 641 et 642 du code de procédure civile,
La requête, déposée le 18 février 2026, soit dans les 15 jours de l'ordonnance contestée du 3 février 2026, est recevable.
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
L'appelante justifie au vu du RPVA qu'elle a transmis ses conclusions et pièces le 15 janvier 2026, soit hors du délai de trois mois de déclaration d'appel, formée avant sa demande d'aide juridictionnelle, faisant courir jusqu'au 5 janvier 2026 son délai pour conclure,, si bien que son appel est caduc. (Cass. 2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-12.990).
L'ordonnance contestée est donc confirmée.
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