SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [F]
Selon l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier, sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office par la juridiction de jugement, de l'acquittement du droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Par message du 31 mars 2026 à 11h32 adressé au conseil de M. [F] au moyen du réseau privé virtuel des avocats (Rpva), le greffe lui a indiqué que 'Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu votre timbre dans ce dossier'.
Le même jour à 12h12, le conseil de M. [F] a transmis un timbre fiscal au greffe payé le 8 juillet 2025 et référencé sous les numéros '1265 3138 4193 9556'.
A 13h50, le greffe lui a répondu que 'ce timbre a déjà été consommé' et a joint un document mentionnant l'état consommé du timbre payé le 8 juillet 2025, et portant la référence '1265 3138 4193 9556'.
Par message Rpva du même jour à 16h25, le conseil de M. [F] a répondu qu''Il s'agit en effet du timbre qui a été remis à votre greffe en début de procédure d'appel et que je vous ai renvoyé à nouveau après votre message indiquant que le timbre n'aurait pas été réglé'.
A l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, l'appelant n'avait pas régularisé l'acquittement de son timbre fiscal.
Contrairement à ce qu'a prétendu le conseil de M. [F] par message Rpva, aucun timbre fiscal n'a été remis au greffe au début de la procédure d'appel, et le seul timbre transmis par un avocat constitué pour M. [F] le 31 mars 2026, et portant la référence '1265 3138 4193 9556', était déjà consommé.
Dans ces conditions, M. [F], bien que préalablement informé par le greffe de la nécessité de régulariser le paiement d'un timbre fiscal, ne justifie pas s'en être acquitté.
L'appel de M. [F] est donc irrecevable.
La cour reste saisie de l'appel incident régularisé par la société [1] visant à infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. [F] tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, et condamné M. [F] à lui payer des dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens
Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs que :
- le principe jurisprudentiel de concentration des moyens définit les conditions dans lesquelles l'autorité de la chose jugée peut être opposée à une partie,
- les demandes sont différentes entre l'instance principale, relative à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ses conséquences, celle devant le juge de l'exécution, portant sur la contestation de mesures d'exécution, et la présente instance, tendant à voir reconnaître que des mentions d'un procès-verbal de signification sont fausses, de sorte que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.
La société [1] soutient que les demandes de M. [F] sont irrecevables car contraires au principe de concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée en ce que :
- il avait la possibilité de faire valoir le caractère du faux du procès-verbal litigieux dans l'instance initiale, lors de laquelle celui-ci lui avait été communiqué en cause d'appel le 3 septembre 2019, qui a donné lieu à l'arrêt du 1er octobre 2021 ayant autorité de la chose jugée, mais également dans l'instance en contestation de la saisie-immobilière, au cours de laquelle il a sollicité un renvoi de l'audience aux fins d'inscription de faux à laquelle il n'a pas procédé, et faute d'avoir soulevé ce moyen, il ne peut aujourd'hui multiplier les procédures dans un but dilatoire,
- aucun élément nouveau ne justifie l'introduction d'une procédure distincte en inscription de faux plusieurs années postérieurement, ce qu'a d'ailleurs constaté l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 2024.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, ce principe s'appliquant également au défendeur afin de justifier du rejet de la demande. Le principe de concentration des moyens ne peut être opposé que relativement à une instance ayant abouti à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Si le faux prétendu affectant l'acte de signification de l'assignation du 21 mars 2018, à l'origine de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 février 2019 puis à l'arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 2021, constitue un moyen de défense que M. [F] aurait pu à tout le moins soulever lors de l'instance d'appel, cet acte ayant été communiqué à son conseil par la société [1] le 3 septembre 2019, voire devant le juge de l'exécution devant lequel M. [F] a formé une demande de renvoi aux fins d'inscription de faux, à laquelle il n'a pas procédé, le premier juge a pertinemment retenu que les demandes et leurs causes étaient différentes entre l'instance relative à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ses conséquences, celle devant le juge de l'exécution, portant sur la contestation du procès-verbal de saisie-vente, et la présente instance en inscription de faux et en responsabilité des commissaires de justice, tendant à voir reconnaître que des mentions du procès-verbal de signification de l'assignation du 21 mars 2018 sont fausses et obtenir l'indemnisation du préjudice subi de ce chef.
Dès lors, le principe de concentration des moyens ne peut être opposé à M. [F]. Sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'éléments nouveaux justifiant l'introduction d'une action en inscription de faux à titre principal, l'action de M. [F] ne se heurte pas au principe de concentration des moyens opérant relativement aux décisions de justice précédentes revêtues de l'autorité de la chose jugée, et la fin de non-recevoir soulevée a été pertinemment rejetée.
L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le juge de la mise en état a retenu que :
- l'inscription de faux est tardive, intervenue postérieurement à plusieurs procédures judiciaires et alors que la procédure principale sur le fond était déjà définitive,
- les deux mentions arguées de faux ne remettent pas en cause le fait que M. [F] avait un domicile à l'adresse concernée, puisque ce point a été confirmé à l'huissier de justice par le gardien de l'immeuble,
- M. [F] n'a transmis aucune information sur ses revenus et charges actuels, alors que le prononcé d'une amende civile était dans les débats,
- ces circonstances établissent que l'inscription de faux déposée a pour seul objectif de remettre en question des décisions de justice définitives ou de faire obstacle à leur pleine exécution, ce qui caractérise un abus du droit d'agir en justice,
- la société [1], contrainte de se défendre dans la présente procédure, subit donc un préjudice qui sera réparé par la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [1] soutient que le montant de son indemnisation doit être porté à 10 000 euros au regard des abus de droit commis par M.