MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel,
La Sci Foncière Nationale soutient que la déclaration d'appel faite aux noms de M. [Q] [Y] et de Madame [A] [Q] épouse [Y] serait nulle dans la mesure où M. [Q] [Y] serait décédé depuis le 05 septembre 2021 d'une part et que le prénom de Mme [Y] y serait orthographié '[A]' et non pas '[M]' comme dans la décision déférée.
Lorsqu'un acte d'appel est formé au nom de plusieurs personnes, dont l'une est déjà décédée au moment de l'acte, l'appel est sans objet pour la personne décédée, en l'espèce M. [Q] [Y] décédé le 05 septembre 2021.
En effet, une personne décédée n'a plus de personnalité juridique : elle ne peut donc ni agir en justice ni être représentée (sauf via ses héritiers, mais encore faut-il que l'acte soit formé en leur nom).
Il s'en déduit que l'appel est inexistant pour elle, mais cela n'entraîne pas la nullité totale de la déclaration d'appel qui reste valable pour l'autre appelante non décédée.
Pour l'autre appelante, l'acte d'appel reste valable, dès lors qu'il est divisible et que l'erreur n'a pas causé de grief à la Sci Foncière Nationale.
Par ailleurs, la circonstance qu'une erreur matérielle se soit glissée dans l'orthographe du prénom de l'appelante par substitution d'un 'e' au lieu d'un 'a ' au prénom '[A]', est sans incidence dès lors que cette erreur a été rectifiée en cours de procédure et qu'elle n'a causé aucun grief à la Sci Foncière Nationale.
Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel et de dire que la déclaration d'appel est seulement inopérante pour le défunt [Q] [Y], mais reste valide pour Madame [A] [Q] épouse [Y].
Sur la demande de nullité du congé pour vendre,
Aux termes de l'article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé pour vendre à condition de respecter un délai de préavis de six mois, de notifier le congé par acte d'huissier et d'y mentionner le prix et les conditions de la vente, le congé valant offre de vente au profit du locataire.
En l'espèce :
Le congé a été délivré le 10 juillet 2020 pour une échéance au 30 juin 2023, soit dans un délai largement supérieur au minimum légal ;
Il a été signifié par acte de commissaire de justice au domicile des locataires, et mentionne expressément le motif de vente ;
Il contient une offre de vente au prix de 750 000 euros, avec indication des conditions essentielles et reproduit les dispositions légales requises.
Il ressort en outre des échanges produits que les locataires avaient parfaite connaissance du congé et de ses effets.
Sur le caractère prétendument frauduleux du congé, il appartient au locataire d'en rapporter la preuve, la fraude ne se présumant pas. La jurisprudence de la Cour de cassation juge de manière constante que la fixation d'un prix élevé ne suffit pas à caractériser une fraude, même s'il excède la valeur du marché, dès lors que le bailleur demeure libre de fixer son prix et de rechercher une plus-value (Cass. 3e civ., 7 février 1996, n° 93-21.175 ; Cass. 3e civ., 19 avril 2000, n° 98-18.123).
En l'espèce, la bailleresse produit des éléments de comparaison issus de données de ventes réelles démontrant un prix moyen voisin de 733 883 euros pour des biens comparables, auquel s'ajoutent la valeur d'un emplacement de stationnement et d'une cave, ainsi que des caractéristiques qualitatives du bien.
Le prix proposé ne peut dès lors être regardé comme manifestement dissuasif ni révélateur d'une intention frauduleuse.
Il s'ensuit que le congé est régulier tant en la forme qu'au fond.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du congé pour vendre, l'a validé, et a ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [A] [Y] sans assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Sur les effets du congé et l'occupation des lieux,
Le congé ayant produit effet au 30 juin 2023, le bail est résilié à compter du 1er juillet 2023.
Madame [A] [Q] épouse [Y] se maintient dans les lieux depuis cette date, sans droit ni titre.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la libération des lieux et fixé les modalités relatives au sort des meubles conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation,
L'occupant sans droit ni titre est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien, généralement égale au montant du loyer, charges comprises.
Il est rappelé que l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'occupant sans droit ni titre présente un caractère à la fois compensatoire et indemnitaire.
Elle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux et tend à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition de son bien.
Si son montant peut correspondre à celui du loyer antérieurement acquitté, il doit en principe être fixé à hauteur de la valeur locative du bien, telle qu'elle résulterait de la poursuite du bail, incluant les mécanismes de revalorisation ainsi que les charges afférentes.
En fixant une indemnité d'occupation forfaitaire, sans prise en compte de la valeur locative actualisée du logement et en excluant expressément toute facturation complémentaire au titre des charges, de l'indexation ou des taxes, le premier juge a créé une situation plus favorable pour l'occupant ou le bailleur que celle applicable aux locataires et au bailleurs respectant leurs obligations contractuelles.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a fixé une indemnité forfaitaire d'occupation mensuelle d'un montant de 1329 euros.
Il y a lieu de fixer cette indemnité au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2023.
Il n'y a pas lieu enfin de procéder à l'actualisation de la dette de Madame [A] [Q] épouse [Y] se rapportant à une actualisation des loyers, charges et indemnités d'occupation fixés par la bailleresse à 2 697,00 euros, le décompte produit n'étant pas à jour du montant des condamnations prononcées et la créance n'étant dès lors pas certaine, le présent arrêt constituant en outre un titre exécutoire suffisant pour procéder ultérieurement à cette actualisation.
Sur le préjudice de la bailleresse,
Le maintien dans les lieux de l'occupante empêche la vente du bien libre, condition essentielle à l'obtention de son prix normal, et constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 544 du code civil.
Il ressort des pièces que l'appelante n'a pas respecté le délai accordé en première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire et qu'elle ne justifie d'aucune démarche récente et sérieuse de relogement, les dernières remontant à 2024.
Elle ne justifie pas de l'actualisation de sa demande de logement social et a refusé ou ignoré une proposition de relogement adaptée faite par la bailleresse.
Ces éléments caractérisent une faute dans l'exécution de ses obligations et un préjudice pour la SCI Foncière Nationale.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Foncière Nationale de sa demande de dommages et intérêts et de condamner Madame [A] [Q] épouse [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [Q] épouse [Y],
La délivrance du congé étant régulière et conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aucune faute ne peut être imputée à la bailleresse.
L'appelante, informée depuis le 10 juillet 2020, ne peut invoquer une incertitude sur son sort, d'autant qu'elle s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre.
Elle ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [Q] épouse [Y] .
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
Aux termes des articles L. 412-3 et L.