MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,
La société anonyme d'[Adresse 9] [Localité 2] fait grief au premier juge d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à un montant forfaitaire de 684,60 euros, en excluant toute indexation ainsi que la facturation des charges et taxes.
Il est rappelé que l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'occupant sans droit ni titre présente un caractère à la fois compensatoire et indemnitaire.
Elle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux et tend à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition de son bien.
Si son montant peut correspondre à celui du loyer antérieurement acquitté, il doit en principe être fixé à hauteur de la valeur locative du bien, telle qu'elle résulterait de la poursuite du bail, incluant les mécanismes de revalorisation ainsi que les charges afférentes.
En fixant une indemnité d'occupation forfaitaire, sans prise en compte de la valeur locative actualisée du logement et en excluant expressément toute facturation complémentaire au titre des charges, de l'indexation ou des taxes, le premier juge a créé une situation plus favorable pour l'occupant que celle applicable aux locataires respectant leurs obligations contractuelles.
En l'espèce, il est constant que le logement litigieux est conventionné et relève du régime des logements sociaux.
Les modalités d'évolution des loyers y sont strictement encadrées par les dispositions législatives applicables, notamment celles issues de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, prolongées par la loi dite ALUR, puis par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, lesquelles limitent la révision des loyers à la variation de l'indice de référence des loyers.
Il en résulte que les augmentations de loyers ne peuvent être librement fixées par le bailleur et qu'elles sont déterminées par des règles légales impératives, la seule faculté laissée au bailleur étant de modérer ces augmentations.
Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation ne peut être inférieur à celui résultant de la valeur locative ainsi encadrée, dès lors que celle-ci est justifiée par un décompte détaillé.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé forfaitairement l'indemnité d'occupation à la somme de 684,60 euros.
L'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [N] sera fixée à un montant égal aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'actualisation de la dette locative,
La société anonyme d'[Adresse 7] produit un décompte actualisé de la dette.
Il est établi que le bailleur procède annuellement à une enquête relative aux ressources des locataires afin de déterminer l'application éventuelle du supplément de loyer de solidarité.
Le locataire est tenu de répondre à cette enquête et de transmettre les justificatifs requis dans les délais impartis.
En cas de non-réponse ou de réponse tardive, des pénalités ainsi qu'un supplément de loyer de solidarité forfaitaire peuvent être appliqués.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [N] a répondu à l'enquête relative à l'année 2022, mais a transmis tardivement son avis d'imposition, ce qui a donné lieu à la facturation d'un supplément de loyer de solidarité ultérieurement annulé.
Il est également établi qu'il n'a pas répondu à l'enquête relative à l'année 2024, sans transmission de son avis d'imposition.
Toutefois, le supplément de loyer de solidarité forfaitaire appliqué pour cette année a été annulé à la suite de la reprise des lieux par le bailleur.
Au regard de ces éléments et du décompte produit, il y a lieu d'actualiser la dette locative.
Au vu de ce décompte, Monsieur [I] [N] sera condamné à payer à la société [Localité 2] la somme de 19 202,39 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation et de charges, pour la période courant d'avril 2023 à octobre 2024 inclus, prorata temporis compris, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [I] [N] , partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.