Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 12 mai 2026 — n° 24/08651
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer sur un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas d'impayé de loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et le paiement des sommes dues. La décision de justice peut également autoriser le débiteur à régler sa dette par mensualités.
Faits clés
- Bail à usage d'habitation consenti le 9 avril 2014
- Loyers et charges impayés depuis plusieurs mois
- Commandement de payer délivré le 15 février 2023
- Jugement du 21 mars 2024 condamnant les locataires à payer 3.941,58 €
- Autorisation de paiement en 26 mensualités de 150 €
Articles cités
article 1343-5 du code civil
article 462 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt par défaut
Confirme le jugement entrepris, dûment rectifié par jugement rectificatif du 6 juin 2024, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation et le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation, à celui du loyer contractuellement dû si le bail s'était poursuivi , majoré des charges et ce, à compter du 15 avril 2023, date de la résiliation du bail dans l'hypothèse où les délais de paiement octroyés ne seraient pas respectés , et ce, jusqu'à la reprise effective des lieux et, condamne in solidum Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] au paiement de ladite indemnité d'occupation,
Condamne solidairement Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] à payerla somme de 3.252,98 euros au titre de l'arriéré locatif demeuré impayé suivant relevé locatif du 26 juin 2024, terme de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] supporteront la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Chapulut-Auffret.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2014 à effet du 16 avril 2014, la société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de [Localité 2] ([O]) aux droits de laquelle vient la SA Elogie [O] a consenti à Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L], un bail à usage d'habitation portant sur un logement n° 260 situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les loyers et charges étant irrégulièrement payés, la SA Elogie [O] a fait délivrer à Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 février 2023, pour obtenir paiement de la somme en principal de 2.633,48 €, suivant décompte arrêté au 14 février 2023.
La SA Elogie [O] a par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, saisi le juge des contentieux de la protection d'ivry sur Seine,lequel par jugement du 21 mars 2024, lequel a :
- Condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L], solidairement entre eux, à la SA ELOGIE [O] en deniers ou quittances valables, la somme de 3.941,58 €, à titre de loyers et charges impayés au 13 décembre 2023, (terme de novembre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
-Autorisé Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] à s'acquitter de cette somme au moyen de 26 mensualités consécutives d'un montant minimum de 150 €, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer courant dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant du mois de mai 2024, puis d'une 27-ème mensualité correspondant au solde de la dette.
-Dit que tous les paiements ainsi effectués s'imputeront sur le capital.
- Rappelé que conformément à l'article 1343-5 du Code Civil, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations
d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le
délai fixé par la décision.
- Prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location
conclu entre les parties pendant la durée de ces délais.
- Dit que cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l'expiration de ces délais.
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant due
deviendra immédiatement exigible,
- Ordonné, dans cette hypothèse, l'expulsion de Madame [G] [V] et de Monsieur
[R] [D] [L] des lieux qu'ils occupent tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est.
- Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions
des articles 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- Condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] à payer à la société ELOGIE [O], en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 708 € (sans indexation possible et charges comprises) à partir du 15 avril 2023 jusqu'à parfaite libération des locaux.
- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.
- Condamné Madame [G] [V] et Monsieur [R] [D] [L] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, délivré le 15 février 2023, s'élevant à 1 x 147,12 €, de la saisine de la CAF, le 17 février 2023, (dont le coût sera limité à celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation délivrée le 22 mai 2023 s'élevant à 1 x 59,50 € (et non 110,57 €) et de sa dénonciation au préfet le 23 mai 2023 (dont le coût sera limité à 1 €).
La SA Elogie [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2024.
Pa requête en date du 27 mai 2024 la SA Elogie [O] a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en rectification d'omission matérielle.
Motivations de la décision
MOTIFS
En l'absence des intimés, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société appelante que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
La société bailleresse appelante fait valoir qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme forfaitaire invariable de 708,00 euros (sans indexation possible et charges comprises), à partir du 15 avril 2023 jusqu'à parfaite libération des locaux, le premier juge n'a pas tenu compte pour apprécier son préjudice, du montant fluctuant facturé mensuellement aux locataires.
Sur ce,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation mensuelle, dont la nature à la fois indemnitaire et compensatoire permet une évaluation conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
En l'espèce, le jugement critiqué fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme forfaitaire de 708 euros par mois, somme correspondant à la moyenne des douze derniers mois (sans indexation possible et charges comprises).
Au vu des relevés de compte locatifs produits le montant des échéances locatives varie notamment en raison de la régularisation des provisions pour charges.
Dès lors, en fixant une indemnité forfaitaire invariable, le premier juge n'a pas tenu compte du caractère compensatoire de l'indemnité d'occupation et, n'a ainsi pas assuré la réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, à celui du loyer contractuellement dû si le bail s'était poursuivi , majoré des charges et ce, à compter du 15 avril 2023, date de la résiliation du bail dans l'hypothèse où les délais de paiement octroyés ne seraient pas respectés, et ce, jusqu'à la reprise effective des lieux.
Sur le montant du solde locatif
Au vu du relevé locatif produit devant la cour il convient de faire droit à la demande d'actualisation de la dette locative de la société bailleresse et de condamner solidairement Mme [G] [V] et M. [R] [B] [L] à payer la somme de 3.252,98 euros au titre de l'arriéré locatif demeuré impayé suivant relevé locatif du 26 juin 2024, terme de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Sur la demande fondée sur l'article 462 du code de procédure civile
Le jugement déféré a déjà fait l'objet d'une décision rectificative devenue définitive le 6 juin 2024. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer à nouveau en application de l'article 462 du code civil, sur la demande de compléter ledit jugement dans les termes de ladite décision rectificative.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l'appelant fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés supporteront les dépens d'appel.
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