SUR CE,
Sur la qualification du bail d'habitation,
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux juges du fond de rechercher cette intention dans les termes du contrat comme dans le comportement ultérieur des parties (Civ. 1re, 13 décembre 1988 ; Civ. 1re, 9 novembre 1993, n° 91-22.059).
En l'espèce, Mme [T] [P] soutient que le bail signé le 23 août 2019 devrait être requalifié en prêt à usage, au motif que les parties auraient entendu convenir d'une mise à disposition gratuite des lieux en contrepartie de l'hébergement de leur mère, Mme [V] [A], ainsi que de travaux et frais qu'elle aurait exposés.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bail stipule expressément un loyer mensuel, et que Mme [T] [P] a effectivement acquitté ce loyer durant les premiers mois suivant son entrée dans les lieux.
Elle ne justifie d'aucune contestation du montant du loyer ni d'aucune démarche amiable ou contentieuse tendant à sa révision.
En outre, la cour relève que le montant du loyer, fixé à 600 euros hors charges, est significativement inférieur aux prix du marché locatif local, ce qui corrobore l'existence d'un accord équilibré et librement consenti.
Surtout, Mme [T] [P] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une commune intention des parties de substituer au bail une mise à disposition gratuite des lieux.
S'agissant de l'hébergement de leur mère, il convient de rappeler qu'en l'absence d'habilitation familiale ou de mandat exprès, un enfant ne peut imposer aux autres membres de la fratrie une contribution financière résultant d'une prise en charge décidée unilatéralement.
La Cour de cassation juge en effet que la contribution à l'entretien d'un ascendant ne peut être fixée qu'en application des règles de l'obligation alimentaire ou d'un accord entre les débiteurs (Civ. 1re, 27 juin 2000, n° 98-19.147), et qu'aucune créance ne peut naître d'une initiative personnelle non concertée.
En l'espèce, Mme [T] [P] ne justifie d'aucun accord préalable de ses frère et s'ur,elle a pris seule l'initiative d'héberger leur mère, aucune habilitation familiale ne lui avait été délivrée, et cette prise en charge n'a été que partielle et tardive au regard de la période d'impayés.
Il en résulte que cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer.
Par ailleurs, Mme [T] [P] ne justifie pas davantage de la réalisation de travaux susceptibles de constituer une contrepartie locative.
Au contraire, les pièces produites établissent que les intimés ont eux-mêmes contribué financièrement tant aux frais liés au logement qu'à la prise en charge de leur mère.
Dans ces conditions, aucune intention commune de gratuité ne saurait être retenue.
Il y a donc lieu d'écarter toute requalification du bail en prêt à usage au sens des articles 1875 et 1876 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la conformité des lieux et l'exception d'inexécution,
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent.
Cependant, l'article 7 de la même loi impose au locataire de payer le loyer aux termes convenus.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation énonce que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire qu'en cas d'impossibilité totale de jouissance des lieux (Civ. 3e, 16 février 2000, n° 98-12.435 ; Civ. 3e, 8 mars 2005, n° 03-20.028 ; Civ. 3e, 17 mai 2018, n° 17-20.016).
En l'espèce, Mme [T] [P] invoque un défaut de conformité du logement pour justifier le non-paiement du loyer.
Les pièces produites sont, pour l'essentiel, postérieures à l'engagement de la procédure, Mme [T] [P] ne justifie d'aucune réclamation sérieuse pendant la majeure partie de l'occupation.
Il ressort en outre des éléments du dossier que Mme [T] [P] a fait obstacle à l'intervention des entreprises mandatées pour remédier aux désordres, elle a ainsi manqué à son obligation prévue à l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel le locataire doit permettre l'accès aux lieux pour l'exécution de travaux.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir de désordres dont elle a elle-même empêché la réparation.
Par ailleurs, les constatations des services municipaux ne caractérisent pas une indécence du logement mais uniquement des désordres ponctuels, en partie imputables au défaut d'entretien du locataire.
Il n'est pas établi que le logement ait été impropre à sa destination, celui-ci ayant été occupé de manière continue pendant plusieurs années.
Ainsi, Mme [T] [P] ne rapporte pas la preuve d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
Elle ne peut dès lors utilement invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement du loyer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et condamné Mme [T] [P] au paiement de l'arriéré locatif.
La demande d'expulsion est désormais devenue sans objet, Madame [T] [P] ayant quitté les lieux de son chef le 28 mai 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Cependant, en application de l'article 566 du même code, les demandes qui se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant sont recevables.
Les demandes indemnitaires formées par Mme [T] [P], bien que nouvelles, se rattachent à sa défense relative à la prétendue non-conformité du logement et sont donc recevables.
Toutefois, aucune faute des bailleurs n'étant établie et Mme [T] [P] ayant elle-même contribué aux désordres allégués, notamment en empêchant l'exécution des travaux, elle ne peut prétendre à une indemnisation.
Il y a donc lieu, ajoutant au jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [T] [P] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel
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Il y a lieu de la condamner à payer aux intimés la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.