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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 12 mai 2026 — n° 24/02765

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail d'habitation peut-elle être prononcée en raison de troubles de voisinage non prouvés ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un bail d'habitation nécessite la preuve d'un trouble anormal de voisinage imputable au locataire. En l'absence de preuves concrètes et actuelles, la demande de résiliation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti le 4 avril 2008 pour une durée de trois mois renouvelable.
  • L'OPH a sollicité la résiliation du bail en raison de troubles de voisinage causés par M. [G].
  • Des plaintes et pétitions évoquant des nuisances et des comportements agressifs ont été déposées, mais sans éléments probants.
  • Les éléments fournis étaient trop anciens pour établir la persistance des troubles.
  • Le jugement du 16 novembre 2023 a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'Office Public de l'Habitat de la Ville de [Localité 2] de ses demandes , Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Ville de [Localité 2] aux dépens d'appel . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2008 prenant effet le même jour, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de [Localité 2] (O.P.H) a consenti un bail d'habitation à M. [R] [G] sur un appartement situé [Adresse 3], ce moyennant un loyer mensuel principal de 251,43 €, outre les charges , ledit bail étant consenti pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction. Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2023 , l 'OPH de la ville de [Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour solliciter la résiliation du bail en raison des troubles de voisinage dont M.[G] serait responsable. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023 , le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : -Rejeté la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 4 avril 2008 entre OPH [Localité 2] EPIC et M. [R] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] ; - Rejeté la demande d'expulsion et l'ensemble des demandes subséquentes ; - Condamné M. [R] [G] à verser à OPH [Localité 2] EPIC la somme de 245,14 euros, arrêtée au 13 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,date de l'assignation ; - Débouté OPH [Localité 5] de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [R] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ; - Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 31 janvier 2024 l'OPH de la Ville de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de ce jugement . Dans ses dernières conclusions d'appelant déposées le 12 avril 2024 via RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'OPH de de la Ville de [Localité 2] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Ville de [Localité 2] de sa demande de résiliation du bail, de sa demande d'expulsion et de l'ensemble des demandes subséquentes. Statuant à nouveau, - Constater les infractions commises par Monsieur [R] [G] à ses obligations de locataires et aux clauses du bail et notamment les importants troubles causés par celui-ci aux autres locataires. -En conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location signé avec Monsieur [G] le 04 avril 2008. -Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [R] [G] et de tous occupants de son chef des lieux dont s'agit : un appartement situé [Adresse 3], immédiatement et sans délai et ce avec l'assistance de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. -Autoriser l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Ville de [Localité 2] à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais, risques et périls du défendeur. -Condamner Monsieur [R] [G] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Ville de [Localité 2] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les loyers contractuels. -Dire que ladite indemnité d'occupation sera due jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise. -Condamner Monsieur [R] [G] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Ville de [Localité 2] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'intimé à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de l'intimé , la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage, L'OPH à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et de résiliation du bail avec expulsion fait valoir que M. [G] se montre virulent , agressif et menaçant avec ses voisins du dessous et du dessus les accusant de faire du bruit, qu'il dégrade porte et boite aux lettres, qu'il se plaint sans cesse de son environnement auprès de l'OPH et est agressif et injurieux avec le personnel de l'OPH . L'OPH rappelle que par ailleurs,ce comportement est de nature à engarger sa responsablité de bailleur . Sur ce, Il résulte de l'article 1728 du code civil, que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Aux termes de l'article 1729 du Code Civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Selon l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation de jouissance paisible est rappelée à l'article 6 du contrat de bail . La jouissance paisible des lieux est une obligation essentielle du contrat de location Il est rappelé que la cour, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur des troubles anormaux de voisinage, doit apprécier la réalité, la gravité et surtout la persistance des troubles au jour où elle statue, ceux-ci devant présenter un caractère suffisamment grave et actuel pour justifier une sanction aussi radicale que la résiliation du bail. En l'espèce à l'appui de ses allégations relatives aux nuisances imputables à M.[G] la société bailleresse avait notamment produit devant le premier juge une plainte de la voisine du dessus datant du 17 août 2020 et une autre plainte émanant du fils du voisin du dessous en date du 22 décembre 2022, plaintes n'ayant pas connu de suite, étant rappelé que M.[G] avait contesté l'ensemble des faits lors de l'audience de première instance. Devant la cour l'OPH produit des éléments nouveaux postérieurs au jugement : - 2 courriers du nouveau voisin du dessous M.[N] en date du 12 décembre 2023 et du 13 février 2024 se plaignant du comportement bruyant et de tapages nocturne de la part de M. [G] et évoquant son agressivité . - un dépôt de plainte d'une voisine du dessous Mme [A] en date du 11 février 2024 accusant M.[G] de menace avec arme . -une pétition signée de 8 personnes en date d'avril 2024 évoquant des nuisances et du tapage la nuit et en journée , des violences verbales et physiques des menaces de mort et de multiples interventions des forces de l'ordre infructueuses . Les courriers et la pétition ne mentionnent aucuns faits précis et circonstanciés . Quant à la plainte du 11 février 2024, dont la suite n'est pas connue, ses termes ne permettent pas de caractériser les menaces évoquées. Ces éléments ne sont par ailleurs corroborés par aucune attestation ou élément objectif comme un justificatif de l'intervention des forces de police. Ils sont de plus trop anciens pour permettre à la cour de s'assurer de la persistance des éventuels troubles invoqués, l'OPH n'ayant pas versé d' éléments plus actuels aux débats, alors que la clôture a eu lieu le 2 décembre 2025 . Au vu de ces constatations, il n'est pas démontré par la société bailleresse l'existence et la persistance d'un trouble anormal de voisinage imputable au locataire à la date du présent arrêt Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, l'OPH de la Ville de [Localité 2] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions sur les dépens de première instance étant confirmées.
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