Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 12 mai 2026 — n° 24/00440
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un bien immobilier ?
Principe retenu
L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier peut justifier une expulsion. L'indemnité d'occupation est fixée en fonction de la valeur locative du bien occupé.
Faits clés
- Mme [T] a été reconnue comme occupante sans droit ni titre d'un bien immobilier.
- Le jugement initial a ordonné son expulsion et a fixé une indemnité d'occupation à 800 euros par mois.
- Mme [T] a occupé le bien depuis le 23 mars 2023 jusqu'au 6 février 2024.
- Elle a demandé des délais pour quitter les lieux et une réduction de l'indemnité d'occupation.
- La cour a confirmé l'expulsion mais a réduit l'indemnité d'occupation à 400 euros.
Articles cités
article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 800 euros et sauf à constater que la libération des lieux litigieux suivant procès-verbal d'expulsion du 6 février 2024 rend sans objet ses chefs relatifs à leur libération.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 400 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à la société Promobat par Mme [T], solidairement avec Mmes [S] et [X], pour la période du 23 mars 2023 au 6 février 2024 ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a relevé appel, suivant déclaration du 17 décembre 2023 d'un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEJUIF qui a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], a ordonné son expulsion avec suppression du bénéfice des dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution concernant la trêve hivernale et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois, solidairement avec Mmes [S] et [X], autres occupantes des lieux, à compter du 23 mars 2023.
Mme [T], par conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2024 demande à la cour de l'infirmer, de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme plus raisonnable qui ne saurait excéder 200 euros.
La société Promobat, par conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2024, demande à la cour de constater que la procédure n'a plus d'objet vu l'expulsion de Mme [T], subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Mmes [S] et [X] ne sont pas intimées.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Madame [T], qui fait valoir qu'elle vivait à la rue avec ses trois enfants et s'est introduit dans lieux litigieux qui étaient abandonnés et ouverts à tout vent critique le jugement en ce qu'il :
- a ordonné son expulsion
- sans lui accorder de délais pour libérer les lieux,
- a supprimé le sursis hivernal
- l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros à titre d'indemnité d'occupation.
Toutefois, l'appelante qui reconnaît s'être introduit dans les lieux litigieux sans l'accord du propriétaire soit par voie de fait (CE 27 novembre 2002, SCI Résidence du Théâtre n° 251898 ; CE 27 janvier 2010, n° 230642), ne justifie pas utilement son occupation sans droit ni titre de ceux-ci, alors que celle-ci entrave la réalisation du programme de 26 logements intermédiaires pour lequel l'intimée a obtenu un permis de construire définitif par arrêté du 9 juillet 2021 (pièces 5-7). Ainsi, la mise en balance de l'intérêt légitime de l'intimé à réaliser ce programme et de celui de l'appelante qui n'allègue aucune vaine demande de place en Centre d'Hébergement d'Urgence conduit à la confirmation du jugement entrepris, étant relevé que l'appelante a bénéficié de cette occupation sans droit ni titre depuis au moins la date du constat cité par le premier juge et versé aux débats, soit depuis le 23 mars 2023 jusqu'au 6 février 2024 et a donc quasiment bénéficié, de fait, des délais refusés par le jugement entrepris.
Par ailleurs, la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation, conduit à la fixer, jusqu'à libération effective et complète des lieux , à la valeur du bien occupé, qui peut être fixée en l'état de ce qui précède et en l'absence de toute évaluation précise, à la somme mensuelle de 400 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il en fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 800 euros et sauf à constater que la libération des lieux litigieux suivant procès-verbal d'expulsion du 6 février 2024 rend sans objet ses chefs relatifs à leur libération.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.
Mme [T], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
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