Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 12 mai 2026 — n° 22/17911
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la faute d'un avocat sur le préjudice matériel et moral d'une société ?
Principe retenu
La faute commise par un avocat engage sa responsabilité envers son client, qui peut demander réparation pour le préjudice matériel et moral subi. La perte de chance peut être évaluée et indemnisée en fonction des circonstances de l'affaire.
Faits clés
- M. [Z] a été licencié pour faute grave en 2010.
- Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- M. [Z] a sollicité des dommages et intérêts pour rupture de contrat et non-respect de son statut de salarié protégé.
- La société [4] a été placée en redressement judiciaire en 2014.
- M. [D], avocat de la société, a été reconnu responsable d'une faute ayant causé un préjudice à la société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [D] à payer à la Sarl [2] et [3] une somme de 8 954,50 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [C] [D] aux dépens,
Condamne M. [C] [D] à payer à la Sarl [2] et [3] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Par acte du 24 mars 2010, M. [R] [Z], embauché en qualité d'ambulancier depuis 2006 par la Sarl [2] et [3] (la société [4]) et élu délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant de divers manquements de son employeur.
La société [4] a chargé M. [C] [D], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige.
M. [Z] a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2010 après autorisation de l'inspection du travail du 31 août 2010, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012.
Faisant valoir que son employeur n'avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur,
- rejeté sa demande de réintégration,
- condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de :
17 546,88 euros pour non-respect du statut protecteur,
18 000 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 924,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
292,45 euros au titre des congés payés y afférents,
1 169,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6 035,42 euros au titre de rémunérations impayées,
603,54 euros au titre des congés payés y afférents,
4 858,10 euros au titre des heures impayées,
485,81 euros au titre des congés payés y afférents,
2 030 euros au titre d'indemnités de repas non payées.
L'exécution de cette décision a conduit au placement en redressement judiciaire de la société [4] le 7 octobre 2014 par jugement du tribunal de commerce de Belfort. Un plan de redressement a été établi et homologué par jugement de même tribunal le 22 septembre 2015.
La société [4], par l'intermédiaire de M. [D], a interjeté appel de ce jugement.
Puis, elle a mis fin au mandat de représentation de M. [D].
Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Besançon a, notamment, confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [4] et alloué les sommes précitées au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité légale de licenciement.
En revanche, la cour a infirmé le jugement sur le quantum de l'indemnité versée au titre du non respect du statut protecteur, condamnant à ce titre la société [4] à verser M. [Z] la somme de 42 404,96 euros.
Saisie d'un pourvoi formé par la société [4], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2017, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a prononcé cette condamnation, au motif que le salarié avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail de sorte que cette rupture n'était pas intervenue en méconnaissance du statut protecteur.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de renvoi de Dijon a rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'indemnité de non respect du statut protecteur et du refus de réintégration ainsi que sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour agissements discriminatoires et vexatoires de l'employeur.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 mars 2017, la société [4] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société [4] à l'encontre de M. [D],
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
Sur la faute
Les premiers juges ont considéré que :
- il ne peut être reproché à M. [D] de ne pas avoir transmis à la société [4] le courrier officiel que lui aurait adressé le conseil du salarié pour solliciter sa réintégration puisque la preuve de sa réception contestée par M. [D] n'est pas rapportée,
- M. [D] a manqué à ses devoirs de diligence et de conseil car il a omis de répondre dans les dernières conclusions déposées au nom de sa cliente devant le conseil de prud'hommes à la demande de réintégration du salarié et n'a pas conseillé sa cliente sur ses obligations en cas de demande de réintégration et sur les conséquences pour l'employeur d'un éventuel refus, le courrier qu'il a adressé en janvier 2016 alors que son mandat avait pris fin ne permettant pas de démontrer qu'il a fourni en temps utile une information circonstanciée et exhaustive concernant les obligations et risques encourus.
La société [4] soutient que M. [D] a manqué à ses obligations de conseil et de diligence et en ce que :
- il ne l'a jamais informée de l'étendue de ses obligations vis-à-vis de M. [Z] en raison de son statut de salarié protégé ni conseillée notamment sur la nécessité de le réintégrer s'il en faisait la demande et sur les conséquences d'un éventuel refus,
- alors qu'elle n'avait pas elle-même reçu la demande de réintégration envoyée à l'ancienne adresse de son siège social, il ne l'a pas informée du courrier officiel qu'il avait reçu du conseil de M. [Z] le 17 juillet 2012 l'invitant à le réintégrer dans l'entreprise,
- il a choisi de continuer à ignorer ce courrier en déposant des conclusions le 12 décembre 2012 soutenant que M. [Z] n'avait réalisé aucune démarche pour être réintégré alors même que le conseil adverse mentionnait ce courrier dans ses conclusions du 7 novembres 2012 et le produisait dans ses pièces, manquant ainsi à son obligation de diligence dans la mise en oeuvre d'une stratégie de défense de ses intérêts puisqu'il aurait dû répondre à la demande de réintégration présente dans le dispositif des conclusions du salarié.
M. [D] réplique qu'il n'a commis aucune faute car :
- il a satisfait à son obligation de conseil ainsi qu'il résulte de son courrier du janvier 2016 envoyé à la société [4], dans lequel il lui rappelait qu'elle lui avait indiqué ne jamais vouloir réintégrer M. [Z] et qu'il l'avait prévenue des dangers que cela présentait,
- il n'a jamais reçu la lettre officielle en cause du 17 juillet 2012 avant les débats prud'homaux et il n'est pas démontré qu'elle lui ait été effectivement adressée,
- sa cliente était en revanche, quant à elle, parfaitement avisée de la demande de réintégration et avait délibérément refusé d'y faire droit.
L'avocat, agissant sur mandat de représentation, est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d'information et à un devoir de conseil envers son client. Il doit prendre toutes les initiatives utiles et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de celui-ci.
Selon l'article L.2422-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 5 juillet 2008 au 1er janvier 2016, lorsque le juge administratif annule la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué syndical, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
L'avocat de M. [Z] a adressé le 17 juillet 2012 une demande de réintégration en raison de l'annulation de l'autorisation de l'inspection du travail par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012, par lettres simples à la société [4] et à M. [D] que chacune des parties conteste avoir reçues, la société pour avoir changé de siège social sans en établir la date et M. [D] sans en expliquer la raison alors que la lettre a été adressée à l'adresse professionnelle mentionnée tant dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que devant la présente cour, ce qui démontre qu'il n'en a pas changé depuis 2010, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a reçu la lettre litigieuse et aurait dû en informer sa cliente et l'inviter à y répondre après l'avoir dûment conseillée sur la réponse à apporter.
M. [D] qui doit rapporter la preuve qu'il a rempli son devoir d'information et de conseil sur l'obligation pour la société [4] de réintégrer son salarié s'il en faisait la demande, à moins de pouvoir justifier d'une impossibilité de procéder à cette réintégration et sur les conséquences de son éventuel refus, ne l'établit aucunement, ce conseil devant intervenir pendant son mandat de représentation, de sorte que sa lettre adressée en janvier 2016 est inopérante en ce qu'elle est tardive, outre le fait qu'elle constitue une preuve à lui-même.
De plus, la société [4] verse au débat les conclusions de M. [Z] du 7 novembre 2012 contenant une demande expresse de réintégration, avec en annexe la copie des lettres du 17 juillet 2012 et M. [D] n'y a pas répondu utilement dans les conclusions en son nom qu'il a déposées le 12 décembre 2012, jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes, puisqu'il n'évoque qu'une précédente réintégration après une première procédure de licenciement intervenue en 2008 sans autorisation de l'inspection du travail, ce qui constitue à l'évidence un manquement de diligence de sa part dans la défense des intérêts de son client.
M. [D] a donc commis un manquement à ses obligations d'information, de conseil et de diligence vis à vis de son client, employeur, en cas de demande de réintégration d'un salarié protégé après annulation de l'autorisation de l'inspection du travail.
Sur le préjudice et le lien de causalité
1- sur la perte de chance de réintégrer M. [Z] et ne pas être exposé aux condamnations financières découlant de la résolution judiciaire du contrat de travail
Le tribunal a considéré que :
- la cour d'appel de Besançon a estimé, dans son arrêt du 24 novembre 2015, que le refus de réintégration constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, considérant ce refus comme établi puisque la preuve n'était pas rapportée de l'inexactitude de l'adresse portée sur le courrier de demande de réintégration,
- dès lors que cette motivation se substitue à celle de la formation de départage qui avait principalement retenu d'autres moyens pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, il existe un lien de causalité entre les fautes retenues et la perte de chance alléguée par la société [4],
- l'assiette d'une telle perte de chance correspond au montant des indemnités octroyées au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- il convient de tenir compte d'un premier aléa relatif à la décision qu'aurait effectivement prise l'employeur quant à la réintégration sollicitée, s'il avait été mieux informé par son avocat, la société [4] affirmant qu'elle aurait évidemment réintégré M. [Z] dans ses effectifs, tandis que M. [D] se prévaut d'un courrier qu'il a lui même adressé à sa cliente en janvier 2016, alors que sa responsabilité était mise en cause, selon lequel elle lui avait 'toujours dit ne jamais vouloir le réintégrer et ce à aucun prix',
- l'appréciation de la perte de chance invoquée suppose en second lieu de reconstituer le procès tel qu'il aurait eu lieu devant les juridictions prud'homales si M. [Z] avait été réintégré dans l'entreprise et d'apprécier dans ce contexte la chance que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit rejetée,
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