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Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/01124

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du constructeur en matière de garantie de parfait achèvement ?

Principe retenu

Le constructeur est tenu de garantir le parfait achèvement des travaux, ce qui inclut la réparation des désordres signalés par le maître d'ouvrage. En cas de mise en demeure, le constructeur doit s'exécuter sous peine de devoir indemniser le maître d'ouvrage.

Faits clés

  • M. [P] a réalisé des travaux de plomberie et de carrelage pour M. [M].
  • Des malfaçons ont été constatées sur les réseaux d'assainissement.
  • M. [M] a demandé à M. [P] de déclarer le sinistre à son assureur.
  • M. [P] a été mis en demeure de régler plusieurs factures.
  • Une réception des travaux a été effectuée avec réserves.

Articles cités

article 1347 du code civil article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a : - Condamné M. [K] [P] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 386,48 euros au titre des désordres dus au titre du parfait achèvement ; - Débouté M. [N] [M] du surplus de ses demandes ; - Ordonné la compensation des créances ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 331,62 euros TTC euros sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la compensation des créances ; DEBOUTE M. [Y] [M] du surplus de ses demandes, dont sa demande subsidiaire d'expertise ; CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [P] a émis trois devis les 12 mai et 28 juin 2020 respectivement de 10 730,50 euros TTC pour le premier, 158 533,98 euros TTC et 6 672 euros TTC pour les deux autres devis, au profit de M. [Y] ([D]) [M] au titre de travaux de plomberie, alimentations, évacuations, carrelage et faïence devant être réalisés dans sa propriété située '[Adresse 3]' à [Localité 4] (37). Les travaux ont été exécutés entre 2020 et 2021 et ont fait l'objet de factures intermédiaires. Par courriel du 4 octobre 2021, M. [D] [M] a informé M. [P] que, suite aux malfaçons constatées sur les réseaux et canalisations du site de [Adresse 3], un rapport d'inspection télévisée des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales avait été réalisé. Il était demandé à M. [P] de déclarer le sinistre à son assureur. M. [M] a ensuite fait procéder à une reprise des réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales par la société Socream. Le 20 octobre 2021, M. [P] a mis en demeure M. [M] de régler cinq factures respectivement de 20 966,74 euros, 5 298,70 euros, 1 113,75 euros, 3 250,50 euros et 2 524,50 euros, les deux dernières factures concernant un second chantier relatif à l'hôtel Babou situé à [Localité 5] (37). Le 22 octobre 2021, M. [M] a adressé une lettre officielle en réponse, dans laquelle il indiquait ne pas renoncer à ses contestations relatives aux malfaçons dans la réalisation des travaux de canalisation, ayant entraîné la reprise totale des prestations, et faisait savoir qu'il refusait de régler les factures tant que M. [P] n'émettait pas un avoir sur le montant indûment facturé pour les travaux d'évacuation. Les travaux réalisés sur le site de [Localité 6] ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 10 décembre 2021. L'intervention de M. [P] a entraîné une levée partielle des réserves par procès-verbal du 18 février 2022. Le 23 mars 2022, des essais contradictoires ont été réalisés et ont donné lieu à un procès-verbal retenant deux interventions demeurant non satisfaisantes. Le 1er juillet 2022, M. [M] a adressé à M. [P] une 'dernière mise en demeure' d'avoir à réaliser dans le délai de sept jours les travaux nécessaires à la levée des réserves persistantes, accompagnée des devis descriptifs des travaux à faire, avec mention qu'en cas d'inexécution les travaux seraient réalisés à ses frais et risques pour un montant de 17 575,17 euros. Préalablement, par acte d'huissier du 16 novembre 2021, M. [U] [P] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins notamment de paiement des factures restées impayées. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a : - Condamné M. [N] [M] à payer à M. [K] [P] la somme de 33 154,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 ; - Débouté M. [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts et de majoration des intérêts ; - Condamné M. [K] [P] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 386,48 euros au titre des désordres dus au titre du parfait achèvement ; - Débouté M. [N] [M] du surplus de ses demandes ; - Ordonné la compensation des créances ; - Condamné M. [N] [M] aux entiers dépens ; - Condamné M. [N] [M] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les plus amples demandes des parties. M. [D] [M] a interjeté appel de la décision le 18 mars 2025. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [Y] ([D]) [M] demande à la cour de': - Infirmer les chefs de jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 janvier 2025 qui : - Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [U] [P] 33 154,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021, - Condamne M. [U] [P] à payer 1 386,48 euros au titre des désordres de parfait achèvement et déboute M. [Y] [M] du surplus de ses demandes, - Ordonne la compensation des créances, - Condamne M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la demande en paiement présentée par M. [P] : Moyens des parties : M. [M] conteste la décision du tribunal judiciaire de Tours l'ayant condamné à régler les cinq factures présentées par M. [P] pour un total de 33 154,19 euros au motif que le tribunal a cru pouvoir retenir un courrier de son conseil, daté du 22 octobre 2021, concernant le refus de paiement, alors qu'à cette date les travaux n'étaient ni réceptionnés, ni achevés. Il sollicite le rejet de la demande en paiement au regard de sa garantie de parfait achèvement, compte tenu des réserves à la réception et de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés et réparés en cours de chantier. M. [P] réplique que M. [M] n'a jamais contesté le montant des factures impayées, dont certaines concernent un second chantier totalement étranger à celui de [Localité 6] ; qu'il s'est borné à demander la compensation avec les sommes dont il s'estime créancier ; et que le quantum des sommes réclamées n'a jamais été discuté. Il argue que M. [M] ne peut dans le même temps s'opposer au paiement des travaux facturés et demander la condamnation de M. [P] à des travaux de reprise ; et que le jugement du tribunal judiciaire doit être confirmé. Réponse de la cour : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [P] produit, à l'appui de sa demande en paiement, cinq factures : - Une facture 20210910 du 27 septembre 2021, relative au chantier de [Localité 6], d'un montant de 20 966,74 euros TTC et correspondant à la fourniture et la pose de cuvettes, portes, parois, abattants dans les salles de bain, salles d'eau et toilettes ; - Une facture 20211003 du 20 octobre 2021, relative au chantier de [Localité 6], d'un montant de 5 298,70 euros TTC, faisant référence à des prestations effectuées selon un devis du 28 juin 2020 et correspondant à la fourniture et à la pose d'un bâti-support dans les toilettes du rez-de-chaussée et à son alimentation ainsi qu'à l'alimentation en eau de la cuisine, de l'arrière cuisine et de la buanderie ; - Une facture 20211004 du 20 octobre 2021, relative au chantier de [Localité 6], d'un montant de 1 113,75 euros TTC, intitulée 'bouclage d'eau sanitaire', faisant référence à des prestations effectuées selon un devis du 12 mai 2020 et correspondant à des fournitures et poses de vannes, de purgeurs et d'une alimentation Réhau multicouche pour les salles de bain, les éviers et les toilettes ; - Une facture 20210902 du 7 septembre 2021, relative au chantier de l'hôtel Babou, d'un montant de 3 250,50 euros TTC, correspondant à un forfait de protection pour des toilettes 'WC 204", avec pose de carreaux et d'une plaque de placo ; - Une facture 20210903 du 17 juin 2021, relative au chantier de l'hôtel Babou, d'un montant de 2 524,50 euros TTC, correspondant à un forfait de protection pour des toilettes 'WC Art Déco'. Les deux dernières factures sont totalement distinctes du litige opposant M. [M] et M. [P], relatif au seul site de [Localité 6], puisqu'elles portent sur un chantier 'Hôtel Babou' situé à [Localité 5]. Aussi, M. [M] ne contestant ni la réalisation de ces travaux distincts, ni le quantum des sommes demandées, il sera condamné à leur paiement. S'agissant des trois premières factures, les réserves contenues dans le procès-verbal de réception des travaux du 10 décembre 2021 concernent : - les toilettes du rez-de-chaussée : 'pose feuillard' et 'station tuyau' ; - les toilettes du bureau : 'protection mécanique gaine et collier' ; - la fixation de la vasque dans la chambre garçons, outre un axe à voir, une partie de la réserve étant non lisible ; - les plans de récolement des évents, l'ensemble étant à vérifier ; - le fait que la mise en eau n'a pas été faite ; - les vannes à poser - arrêt chaufferie, ce point étant non prévu dans le devis selon le commentaire du procès-verbal ; - la protection de l'arrivée d'eau extérieure, décaissement postérieurement à l'installation d'eau de M. [P] ; - l'absence de filet bleu visible, avec 'l'encaissement alimentation eau 60cm' à vérifier. Le 18 février 2022, il est indiqué dans un procès-verbal que les réserves suivantes sont levées : - la 'pose feuillard' concernant les toilettes du rez-de-chaussée et la station tuyau dans la bibliothèque ; - la protection mécanique gaine et collier pour les toilettes du bureau au 1er étage ; - celle relative à la chambre garçons, avec l'axe à voir (formule non totalement lisible) ; - les vannes à poser ont été réalisées par un intervenant autre que M. [P]. Par ailleurs, des fuites sont relevées par le maître de l'ouvrage, ainsi que des difficultés relatives à des robinets dans trois salles de bain et M. [P] conteste les réserves formulées concernant l'arrivée d'eau extérieure. Enfin, dans le procès-verbal d'essais contradictoires n°2 du 23 mars 2022 faisant suite à ces réserves, sont retenus comme non satisfaisants : - la fuite de la paroi de la salle de bain garçons ; - le robinet Th de la salle de bain ami. Il est également rappelé dans ce document qu'un chiffrage est en cours, concernant les conséquences relatives aux investigations destructrices pour la remise en état de la cloison et de la peinture, que des difficultés ont été relevées sur les ventilations et décompressions mentionnées dans un rapport Socotec et il est fait état de caches sur trois mitigeurs, sans précision sur la signification de cette mention. Il résulte de ce qui précède que : - concernant la première facture 20210910, la seule réserve qui demeure concerne la fuite de la paroi de la salle de bain garçons, par ailleurs non mentionnée dans le procès-verbal du 10 décembre 2021 : au regard de l'importance de cette facture et des multiples travaux qu'elle concerne, son non-paiement constitue donc une inexécution disproportionnée, alors même que le maître de l'ouvrage dispose d'autres voies pour agir à ce titre ; - concernant les deuxième et troisième factures 20211003 et 20211004, aucune des réserves ne leur est applicable, si bien que leur non-paiement ne peut être opposé à M. [P]. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision des premiers juges ayant condamné M. [M] à régler à M. [P] la somme totale de 33 154,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021. II. Sur la demande relative aux travaux réalisés en cours de chantier : Moyens des parties : M. [M] sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 19 145 euros, correspondant à des travaux de mise aux normes et de reprise des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales qu'il a dû faire réaliser, et indique que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat avant la réception des travaux. Il fait valoir pour cela que la société Socream devant procéder au raccordement de ces réseaux a constaté de nombreuses malfaçons sur les réseaux réalisés par M. [P] ; qu'un rapport d'inspection a été établi à ce titre par la société Sarc ; que M. [P] a été informé de ce rapport relevant les désordres ; que son intervention a été sollicitée ; et qu'il n'a pas procédé à leur reprise. Il ajoute qu'il a dû faire intervenir la société Socream pour la reprise de ces réseaux, celle-ci émettant une facture de 19 145 euros ; que M. [P] ne peut opposer le fait de ne pas avoir été sollicité pour intervenir ; que les travaux de M. [P] n'étaient pas achevés, ni réceptionnés ; que les désordres ne pouvaient être constatés quand ils ont été réalisés, faute de raccordement sur les sanitaires ; que le rapport constatant les désordres est corroboré par l'attestation de la société Socream ; et que M.
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