MOTIFS
I- Sur la responsabilité de la société Caravanes Cassegrain :
Moyens des parties :
Mme [O] [T] conteste en premier lieu le jugement en ce qu'il a retenu que les circonstances de l'accident n'étaient pas clairement déterminées.
Elle fait valoir à cet égard qu'elle a toujours indiqué que l'élément déclencheur de son accident était le marchepied en plastique, amovible, utilisé pour entrer et sortir du camping-car visité, celui-ci ayant glissé sur le bitume et l'ayant fait chuter alors qu'il lui avait été demandé de se mettre en chaussettes pour la visite du camping-car ; que le camping-car n'était pas équipé d'un marchepied intégré ; qu'il est anormal qu'un marchepied ait pu glisser ou se lever lorsqu'elle a posé le pied dessus ou se serait pris le pied dedans ; que l'anormalité se situe dans le fait que le marchepied n'était pas fixé ; que la chute est due à une installation dangereuse, liée à la non-fixation du marchepied ; et que les quatre conditions cumulatives pour appliquer la responsabilité du fait des choses sont réunies.
Elle remet en deuxième lieu en cause l'analyse des premiers juges qui ont retenu que les caractéristiques du marchepied n'étaient pas indiquées.
Elle explique à cet égard qu'elle ne peut les connaître elle-même, mais qu'elle a chuté à cause d'un marchepied en plastique non convenu dans la vente du camping-car et non intégré à ce camping-car et donc à même de bouger ; que c'est au vendeur de connaître les caractéristiques du produit qu'il vend ; que le modèle de marchepied Camping [Etablissement 1] testé lors de l'expertise n'est pas approprié à une entrée de camping-car et en tout état de cause n'entrait pas dans le cadre de la vente ; et que le modèle testé dans le rapport technique du 10 novembre 2011 n'était pas le même que celui des autres modèles de camping-car.
Elle critique en troisième lieu la motivation des premiers juges selon lesquels les tests de conformité et de sécurité du marchepied, notamment celui de résistance au glissement, ont été concluants.
Elle fait remarquer sur ce point que les tests sont concluants sur un marchepied en plastique devant être fixé ; que la fiabilité des tests ne peut être applicable à un marchepied non fixé ; qu'il n'y a pas de doute sur la qualité du marchepied quant à l'usage pour lequel il est destiné mais qu'il y en a un sur le choix d'un tel marchepied non fixé pour effectuer des visites du camping-car de démonstration ; que les tests sont concluants uniquement dans le cadre d'une utilisation normale et prévue du marchepied ; que ce type de marchepied serait plutôt conforme à un usage intérieur, car il n'est pas fixé ; qu'il appartenait au vendeur de procéder a minima à une vérification de sécurité du marchepied avant de faire visiter le camping-car en chaussettes ; et qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il renverse la charge de la preuve et de la responsabilité.
La CPAM du Puy-de-Dôme conclut également que les premiers juges ont estimé à tort que les circonstances de l'accident n'étaient pas clairement déterminées et n'ont pas tenu compte du fait que le camping-car visité était un modèle de démonstration sans marchepied intégré mais était muni d'un marchepied en plastique désolidarisé ; et que l'anormalité de la position du marchepied réside dans le fait qu'il n'était pas fixé.
Elle soutient en outre que les premiers juges ont à tort estimé que le modèle de marchepied incriminé n'était pas suffisamment déterminé en ses caractéristiques, alors que Mme [T] s'est expliquée sur ce point ; et que les tests concluants de conformité et de sécurité du marchepied constituent un élément indifférent au rôle joué par le marchepied dans la chute de Mme [T] dès lors qu'il n'était pas fixé au camping-car.
En réponse, la société Caravanes Cassegrain souligne que sa responsabilité ne peut être engagée quand une chose inerte est à l'origine d'une chute que sur le fondement de l'article 1242 du code civil et à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage ; et que cette condition n'est pas démontrée.
La société estime que les déclarations de Mme [T] sur les circonstances de l'accident sont contradictoires et ne permettent donc pas de prouver l'anormalité du marchepied qui résulterait selon l'appelante de son caractère amovible et non solidaire du camping-car ; que la non-fixation du marchepied au camping-car n'emporte pas anormalité de cette chose inerte ; que le placement de la chose devant le camping-car ne signifie pas que le meuble était disposé dans une position anormale ou qu'il était en mauvais état ; que la société en a fait un usage conforme à celui pour lequel il était destiné ; que le modèle utilisé était spécialement conçu pour monter dans un camping-car comme en témoignent ses références ; et que l'appelante précise d'ailleurs qu'il n'y a pas de doute quant à sa qualité pour l'usage pour lequel il est destiné.
Elle ajoute que Mme [T] se prévaut de manière inopérante du fait que les modèles utilisés sur les autres camping-cars ne correspondaient pas à ce modèle et du caractère hors sujet des tests réalisés sur le modèle de marchepied du fait d'une mauvaise utilisation de celui-ci par la société ; que Mme [T] ne démontre pas que le marchepied litigieux aurait été en position anormale, en mauvais état ou instable, l'anormalité ne pouvant se déduire de la seule survenue d'une chute ; et que le rôle actif du marchepied dans la constitution du dommage n'est pas établi.
Réponse de la cour :
L'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il a été jugé que, pour l'application de cet article, la chose doit être la cause du dommage, mais que du moment qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire (Civ., 9 juin 1939, arrêt Jeand'heur).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [T] a chuté alors que, sortant en chaussettes du camping-car de démonstration qu'elle visitait, elle a posé le pied sur un marchepied destiné à lui permettre d'entrer et sortir du camping-car.
Le marchepied constituant une chose inerte et Mme [T] indiquant que son dommage a été causé par celui-ci, il lui appartient de démontrer qu'il a été l'instrument du dommage (2° Civ., 7 mai 2002, pourvoi n°99-20.533), ce qui revient à établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice ou une défectuosité et qu'elle n'a pas eu uniquement un rôle passif dans la survenance du dommage (2° Civ., 24 février 2005, pourvoi n°03-18.135).
S'agissant du caractère dangereux, ou encore de l'existence d'un vice ou d'un défaut du marchepied, il apparaît que le modèle utilisé pour sortir du camping-car de démonstration était un modèle de marchepied 'Step Magnum, référence 04630-01".
Le document commercial que Mme [T] verse aux débats concernant ce modèle le présente comme 'le marchepied le plus solide à marche élargie, fabriqué en polypropylène, résistant aux UV' et avec une 'surface d'appui antidéparante.' Il est précisé, concernant ses caractéristiques techniques, qu'il pèse 1,3kg et supporte une charge maximale de 200kg.
Mme [T] produit également le résultat de tests de conformité et de sécurité réalisés en 2011 dans un laboratoire d'essai sur ce produit et dont il résulte que l'objet testé s'est trouvé être conforme aux spécifications des essais. Il est notamment indiqué que le marchepied a passé des tests concluants concernant sa résistance au glissement et sa stabilité.
Le marchepied ne présente donc, dans sa conception, aucun caractère anormal ou dangereux.