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Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/01118

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Caravanes Cassegrain est-elle responsable des dommages subis par Mme [O] [T] lors de l'accident survenu en descendant d'un camping-car ?

Principe retenu

La responsabilité du fait des choses ne peut être engagée que si le lien de causalité entre la chose et le dommage est établi. En l'espèce, les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, ce qui empêche de retenir la responsabilité de la société.

Faits clés

  • Accident survenu le 28 janvier 2012 lors de la descente d'un camping-car
  • Fracture du pilon tibial et de la malléole externe diagnostiquée
  • Assignation de la société Caravanes Cassegrain et de la CPAM pour indemnisation
  • Jugement du 21 janvier 2025 déboutant Mme [O] [T] de ses demandes
  • Condamnation de Mme [O] [T] à restituer une provision de 1 800 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant': CONDAMNE Mme [O] [T] divorcée [P] aux entiers dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 28 janvier 2012, alors qu'elle visitait un modèle de camping-car proposé à la vente par la société Caravanes Cassegrain dans l'un de ses établissements, Mme [O] [T] a été victime d'un accident en descendant du véhicule à l'aide d'un marchepied. Il lui a été diagnostiqué une fracture du pilon tibial de la cheville droite associée à une fracture sus-tuberculaire de la malléole externe. Le 30 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise judiciaire médicale. Le rapport d'expertise médicale a été rendu le 10 janvier 2014. Les 6 et 8 juillet 2022, Mme [O] [T] a fait assigner la société Caravanes Cassegrain et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Le 20 décembre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement en lieu et place de la CPAM d'[Localité 7]-et-[Localité 1]. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a : - Débouté Mme [O] [T] divorcée [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Condamné Mme [O] [T] divorcée [P] à restituer à la société Caravanes Cassegrain la somme de 1 800 euros correspondant à la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 30 avril 2013 ; - Débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeté les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties ; - Condamné Mme [O] [T] divorcée [P] aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé. Mme [O] [T] divorcée [P] a interjeté appel de la décision le 18 mars 2025. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [O] [T] divorcée [P] demande à la cour de': - Annuler le jugement et/ ou infirmer les dispositions du jugement qui ont : - Débouté Mme [O] [D] divorcée [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Rejeté la demande de reconnaissance et de condamnation au titre de la responsabilité de la société Caravanes Cassegrain dans l'accident, soit la chute du 28 janvier 2012 ; - Condamné Mme [O] [T] divorcée [P] à restituer à la société Caravanes Cassegrain la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) correspondant à la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 30 avril 2013 ; Et statuant à nouveau, - Constater et condamner au titre de sa responsabilité la société Caravanes Cassegrain ; - Déclarer et condamner comme seule responsable la société Caravanes Cassegrain pour la chute de Mme [P] intervenue le 28 janvier 2012 du fait du marchepied en plastique et non attaché lors de sa descente du camping-car de démonstration ; - Dire et juger que Mme [T] divorcée [P] apporte la preuve de ce que le marchepied n'était pas partie intégrante du camping-car en exposition et n'y était pas fixé, et de fait, l'a fait chuter en bougeant lors de sa descente en chaussettes ; - Condamner la société Caravanes Cassegrain à indemniser Mme [T] divorcée [P] de ce fait, aux préjudices subis et en lien avec sa chute sur le marchepied du camping-car ; - Constater et ordonner que la société Caravanes Cassegrain est responsable de l'accident du 28 juin 2012 et de l'ensemble des préjudices qui en est résulté pour Mme [T] divorcée [P] ; - Condamner la société Caravanes Cassegrain à verser à Mme [T] divorcée [P] : 1) Au titre des préjudices soumis à recours : - Pour les frais avancés par Mme [T] : 1 500 euros (mille -cinq-cents euros) et selon mémoire ; - Pour l'aide de la tierce-personne : 21 465 euros (vingt-et-un-mille-quatre-cent soixante-cinq euros) ; - Pour les dépens du RSI et de la CPAM ; - Pour le DFT : 8 385 euros (huit-mille trois-cent quatre-vingt-cinq euros) ; o Pour le DFP de 3% comprenant le préjudice d'agrément, la somme de 15 000 euros (quinze-mille euros) ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la responsabilité de la société Caravanes Cassegrain : Moyens des parties : Mme [O] [T] conteste en premier lieu le jugement en ce qu'il a retenu que les circonstances de l'accident n'étaient pas clairement déterminées. Elle fait valoir à cet égard qu'elle a toujours indiqué que l'élément déclencheur de son accident était le marchepied en plastique, amovible, utilisé pour entrer et sortir du camping-car visité, celui-ci ayant glissé sur le bitume et l'ayant fait chuter alors qu'il lui avait été demandé de se mettre en chaussettes pour la visite du camping-car ; que le camping-car n'était pas équipé d'un marchepied intégré ; qu'il est anormal qu'un marchepied ait pu glisser ou se lever lorsqu'elle a posé le pied dessus ou se serait pris le pied dedans ; que l'anormalité se situe dans le fait que le marchepied n'était pas fixé ; que la chute est due à une installation dangereuse, liée à la non-fixation du marchepied ; et que les quatre conditions cumulatives pour appliquer la responsabilité du fait des choses sont réunies. Elle remet en deuxième lieu en cause l'analyse des premiers juges qui ont retenu que les caractéristiques du marchepied n'étaient pas indiquées. Elle explique à cet égard qu'elle ne peut les connaître elle-même, mais qu'elle a chuté à cause d'un marchepied en plastique non convenu dans la vente du camping-car et non intégré à ce camping-car et donc à même de bouger ; que c'est au vendeur de connaître les caractéristiques du produit qu'il vend ; que le modèle de marchepied Camping [Etablissement 1] testé lors de l'expertise n'est pas approprié à une entrée de camping-car et en tout état de cause n'entrait pas dans le cadre de la vente ; et que le modèle testé dans le rapport technique du 10 novembre 2011 n'était pas le même que celui des autres modèles de camping-car. Elle critique en troisième lieu la motivation des premiers juges selon lesquels les tests de conformité et de sécurité du marchepied, notamment celui de résistance au glissement, ont été concluants. Elle fait remarquer sur ce point que les tests sont concluants sur un marchepied en plastique devant être fixé ; que la fiabilité des tests ne peut être applicable à un marchepied non fixé ; qu'il n'y a pas de doute sur la qualité du marchepied quant à l'usage pour lequel il est destiné mais qu'il y en a un sur le choix d'un tel marchepied non fixé pour effectuer des visites du camping-car de démonstration ; que les tests sont concluants uniquement dans le cadre d'une utilisation normale et prévue du marchepied ; que ce type de marchepied serait plutôt conforme à un usage intérieur, car il n'est pas fixé ; qu'il appartenait au vendeur de procéder a minima à une vérification de sécurité du marchepied avant de faire visiter le camping-car en chaussettes ; et qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il renverse la charge de la preuve et de la responsabilité. La CPAM du Puy-de-Dôme conclut également que les premiers juges ont estimé à tort que les circonstances de l'accident n'étaient pas clairement déterminées et n'ont pas tenu compte du fait que le camping-car visité était un modèle de démonstration sans marchepied intégré mais était muni d'un marchepied en plastique désolidarisé ; et que l'anormalité de la position du marchepied réside dans le fait qu'il n'était pas fixé. Elle soutient en outre que les premiers juges ont à tort estimé que le modèle de marchepied incriminé n'était pas suffisamment déterminé en ses caractéristiques, alors que Mme [T] s'est expliquée sur ce point ; et que les tests concluants de conformité et de sécurité du marchepied constituent un élément indifférent au rôle joué par le marchepied dans la chute de Mme [T] dès lors qu'il n'était pas fixé au camping-car. En réponse, la société Caravanes Cassegrain souligne que sa responsabilité ne peut être engagée quand une chose inerte est à l'origine d'une chute que sur le fondement de l'article 1242 du code civil et à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage ; et que cette condition n'est pas démontrée. La société estime que les déclarations de Mme [T] sur les circonstances de l'accident sont contradictoires et ne permettent donc pas de prouver l'anormalité du marchepied qui résulterait selon l'appelante de son caractère amovible et non solidaire du camping-car ; que la non-fixation du marchepied au camping-car n'emporte pas anormalité de cette chose inerte ; que le placement de la chose devant le camping-car ne signifie pas que le meuble était disposé dans une position anormale ou qu'il était en mauvais état ; que la société en a fait un usage conforme à celui pour lequel il était destiné ; que le modèle utilisé était spécialement conçu pour monter dans un camping-car comme en témoignent ses références ; et que l'appelante précise d'ailleurs qu'il n'y a pas de doute quant à sa qualité pour l'usage pour lequel il est destiné. Elle ajoute que Mme [T] se prévaut de manière inopérante du fait que les modèles utilisés sur les autres camping-cars ne correspondaient pas à ce modèle et du caractère hors sujet des tests réalisés sur le modèle de marchepied du fait d'une mauvaise utilisation de celui-ci par la société ; que Mme [T] ne démontre pas que le marchepied litigieux aurait été en position anormale, en mauvais état ou instable, l'anormalité ne pouvant se déduire de la seule survenue d'une chute ; et que le rôle actif du marchepied dans la constitution du dommage n'est pas établi. Réponse de la cour : L'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il a été jugé que, pour l'application de cet article, la chose doit être la cause du dommage, mais que du moment qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire (Civ., 9 juin 1939, arrêt Jeand'heur). En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [T] a chuté alors que, sortant en chaussettes du camping-car de démonstration qu'elle visitait, elle a posé le pied sur un marchepied destiné à lui permettre d'entrer et sortir du camping-car. Le marchepied constituant une chose inerte et Mme [T] indiquant que son dommage a été causé par celui-ci, il lui appartient de démontrer qu'il a été l'instrument du dommage (2° Civ., 7 mai 2002, pourvoi n°99-20.533), ce qui revient à établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice ou une défectuosité et qu'elle n'a pas eu uniquement un rôle passif dans la survenance du dommage (2° Civ., 24 février 2005, pourvoi n°03-18.135). S'agissant du caractère dangereux, ou encore de l'existence d'un vice ou d'un défaut du marchepied, il apparaît que le modèle utilisé pour sortir du camping-car de démonstration était un modèle de marchepied 'Step Magnum, référence 04630-01". Le document commercial que Mme [T] verse aux débats concernant ce modèle le présente comme 'le marchepied le plus solide à marche élargie, fabriqué en polypropylène, résistant aux UV' et avec une 'surface d'appui antidéparante.' Il est précisé, concernant ses caractéristiques techniques, qu'il pèse 1,3kg et supporte une charge maximale de 200kg. Mme [T] produit également le résultat de tests de conformité et de sécurité réalisés en 2011 dans un laboratoire d'essai sur ce produit et dont il résulte que l'objet testé s'est trouvé être conforme aux spécifications des essais. Il est notamment indiqué que le marchepied a passé des tests concluants concernant sa résistance au glissement et sa stabilité. Le marchepied ne présente donc, dans sa conception, aucun caractère anormal ou dangereux.
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