Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00947
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'une vente de véhicule en raison de vices cachés ?
Principe retenu
La résolution d'une vente peut être ordonnée en cas de vices cachés affectant le bien vendu, entraînant la restitution du prix de vente et la restitution du bien au vendeur. Le vendeur peut également être condamné à indemniser l'acheteur pour les préjudices subis.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule Volkswagen Golf par M. [M] [S] le 15 mai 2020.
- Dysfonctionnements ayant entraîné l'immobilisation totale du véhicule.
- Expertise amiable diligentée par l'assureur de M. [M] [S].
- Assignation de la société Power Auto pour résolution de la vente et restitution du prix.
- Jugement du 10 décembre 2024 ordonnant la résolution de la vente et restitution du prix.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- Condamné la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
- 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
- Rejeté la demande de M. [M] [S] au titre des frais d'assurance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRÉCISE que la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [M] [S] et la société Power Auto est intervenue le 15 mai 2020 et non le 15 mai 2017 ;
CONDAMNE la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
- 30 726,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
- 3 652,90 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 2611,19 euros au titre des frais d'assurance ;
CONDAMNE la société Power Auto aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Power Auto à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Power Auto de sa demande de condamnation de M. [M] [S] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S] a acquis le 15 mai 2020 un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 19 300 euros TTC auprès de la société Power Auto.
Le véhicule présentait alors environ 82 000 kilomètres au compteur pour une mise en circulation en 2015.
Se plaignant de dysfonctionnements ayant entraîné l'immobilisation totale du véhicule, M. [S] a saisi son assureur, qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été remis le 2 octobre 2020.
M. [M] [S] a ensuite fait assigner le 29 janvier 2021 la société Power Auto devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'expertise avant dire droit et, à titre subsidiaire, de résolution de la vente et de restitution du véhicule et du prix de la vente notamment.
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise automobile.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 30 mars 2023.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté la société Power Auto de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
- Ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 mai 2017 entre M. [M] [S] et la société Power Auto ;
- Condamné la société Power Auto à verser à M. [M] [S] la somme de 19 300 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
- Ordonné à M. [M] [S] de restituer le véhicule à la société Power Auto, dès remboursement intégral du prix de vente ;
- Condamné la société Power Auto à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
- 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
- Rejeté les demandes de M. [M] [S] au titre des frais d'assurance et du préjudice moral ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Power Auto ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la société Power Auto à verser à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Power Auto aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
La société Power Auto a interjeté appel de la décision le 4 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Power Auto demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- débouté la société Power Auto de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
- ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 mai 2017 entre M. [S] et la société Power Auto,
- condamné la société Power Auto à verser à M. [S] la somme de 19 300 euros en restitution du prix de vente,
- ordonné à M. [S] de restituer le véhicule à la société Power Auto, dès remboursement intégral du prix de vente,
- condamné la société Power Auto à payer à M. [S] les sommes suivantes:
- 2 952,90 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 21 030,70 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Power Auto à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Power Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- constaté que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
- Juger que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux n'est pas rapportée ;
- Débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 mars 2023 par M.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
Moyens des parties :
La société Power Auto fait valoir que, dans le cadre de l'expertise, le recueil des déclarations du garage [Adresse 3] ayant procédé à l'entretien du véhicule très peu de temps avant la vente était une nécessité absolue, les informations dont ce dernier était détenteur pouvant s'avérer capitales dans l'analyse de l'expert ; que l'expert est resté sourd aux demandes formulées en ce sens par la société Power Auto ; que l'expert a délibérément refusé d'exécuter de façon complète la mission qui lui était confiée consistant à entendre le garage [Adresse 3] et l'assureur Gras Savoye ; et qu'au regard des profondes lacunes entachant les conclusions expertales, la sanction qui s'impose est celle de la nullité du rapport afférent.
M. [M] [S] réplique que si le tribunal avait estimé que le recueil des déclarations de la société [Adresse 3] était d'une nécessité absolue, la mission aurait été rédigée différemment et le terme 'éventuellement' n'aurait pas été utilisé ; que le tribunal judiciaire a rappelé que les personnes désignées dans le jugement ordonnant l'expertise pouvaient être appelées à apporter leurs déclarations à l'expert si celui-ci les considérait comme nécessaires et éclairantes pour l'affaire ; qu'il s'agissait d'une simple possibilité offerte à l'expert ; que l'expert a justement estimé qu'il n'avait pas besoin d'entendre d'autres parties et qu'il n'avait constaté aucune erreur de la part de la société Espace Autos ; que l'expert n'était pas dans l'obligation de pallier la carence de la société Power Auto ; que si la société Power Auto pensait que la convocation de la société [Adresse 3] et de l'assureur Gras Savoye était impérative, elle pouvait les appeler à la cause ; et qu'avant de solliciter la nullité de l'expertise il était possible pour le juge qui estimerait que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment précis d'interroger l'expert ou d'ordonner un complément d'expertise.
Réponse de la cour :
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, l'article 117 du code de procédure civile précise que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
S'agissant de l'article 237 du code de procédure civile qui dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le devoir d'impartialité de l'expert constitue une formalité substantielle, voire d'ordre public susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise en cas de manquement de l'expert, dont la preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2ème, 23 novembre 2000, pourvoi n°97-11.950).
En l'espèce, la mission confiée à l'expert judiciaire M. [U] [D] comprend celle de 'recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée et notamment celles du garage et carrosserie du Loir, [Adresse 4] [Adresse 5], l'assureur Gras Savoye, le garage [Adresse 3] [Localité 2] RCS 439 452 855, [Adresse 6]'.
Il se comprend de cette mission prévue dans l'ordonnance du 8 juillet 2022 que les déclarations des parties au litige devaient être recueillies et que celles de toute personne informée, notamment le garage Espace Autos, pouvaient éventuellement l'être, ce qui constitue une simple possibilité et non une obligation.
La réponse de l'expert judiciaire sur ce point de sa mission est la suivante : 'Sans objet. Je n'ai pas eu besoin d'entendre ces tiers. La SASU Power Auto me reproche de ne pas les avoir convoqués sachant que cette démarche admet un appel à la cause en bonne et due forme. En effet, il ne s'agit pas de les entendre mais de leur imputer le désordre.'
Il indique plus précisément dans le corps de son rapport qu'il doit recueillir les déclarations de toute personne informée s'il l'estime nécessaire techniquement et qu'il n'a constaté aucune erreur de la part de la société [Adresse 3], ce qui l'amène à ne pas la solliciter (page 21).
Cette réponse ne peut être considérée comme un refus d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, dans la mesure où la mission lui laissait l'opportunité d'entendre ces tiers, ce qu'il n'a pas estimé utile pour remplir cette mission et cela quel que soit l'avis qu'il émet ensuite sur la raison de la demande initiée par la société Power Auto.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société Power Auto.
II. Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Moyens des parties :
La société Power Auto estime que l'existence d'un vice caché n'est pas établie ; que M. [S] a commis des agissements fautifs ayant engendré de nombreuses insuffisances et contradictions dans le rapport d'expertise ; qu'il n'a ainsi pas produit toutes les pièces sollicitées par l'expert judiciaire ; qu'il n'a pas conservé l'huile qu'il a mise dans le véhicule acquis, empêchant ainsi de vérifier si cette huile était de nature à endommager le véhicule et de permettre à la société Power Auto de rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; qu'aucun élément probant ne permet de démontrer que les manipulations litigieuses étaient conformes aux préconisations du constructeur ; et que la garantie Gras Savoye exige à cet égard que toute opération d'entretien soit réalisée dans les ateliers d'un professionnel de l'automobile, le non-respect de l'exigence étant une clause d'exclusion de garantie.
La société ajoute que la preuve de la cause exacte des désordres et de l'antériorité du vice n'est pas rapportée ; qu'ainsi la détérioration des coussinets de bielles retenue comme défaut du véhicule existant au moment de la vente et imputable à l'huile du moteur est contredite par le procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2020 qui ne fait état que d'une défaillance mineure sur les tambours et disques de frein ; que la révision réalisée le 3 mars 2020 dans le réseau Volkswagen portait spécifiquement sur l'huile moteur et n'a donné lieu à aucun constat de ce type ; et que soit la société [Adresse 3] ayant fait réaliser cette révision a commis une faute, soit le vice était alors inexistant.
Elle souligne que le rapport de M. [X], expert qui l'a assistée lors de l'expertise judiciaire, est en totale contradiction avec celui de l'expert judiciaire ; que M. [X] retient que le moteur est affecté d'un défaut grave en lien avec un manque de lubrification brutal survenu sur autoroute ; qu'il retient plusieurs anomalies sur le véhicule laissant supposer un accident survenu après l'achat ; que cette hypothèse est crédible et concordante avec la dissimulation initiale de M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.