MOTIFS
I- Sur la demande de garantie au titre de l'assurance :
Moyens des parties :
A l'appui de son appel, la société Matmut fait valoir que la décision du premier juge ayant retenu que les conditions générales du contrat d'assurance étaient opposables à M. [X] doit être confirmée ; qu'il n'existe en revanche pas de discordance entre ces conditions générales et les conditions particulières, mais qu'elles sont complémentaires ; et qu'il est mentionné dans les conditions particulières la formule 'sous réserve des modalités d'application prévues aux conditions générales du contrat'.
La société Matmut ajoute que les conditions générales prévoient quels sont les biens assurés en cas de vol et excluent de la garantie le vol de la caravane ; et que le tribunal n'a pas non plus déterminé que les conditions relatives aux moyens de fermeture et de protection obligatoires, exigées par les conditions générales, étaient remplies.
Elle conteste en outre l'indemnisation retenue par le premier juge, qui s'est fondé sur une annonce du prix de vente d'une caravane pour fixer la valeur de remplacement de la caravane volée, alors que l'article 30-2 des conditions générales doit s'appliquer, qu'une vétusté est à prendre en compte et que la pièce produite par l'assuré est incomplète et insuffisante pour fixer le préjudice.
Elle estime que le auvent avait une valeur à neuf de 1 500 euros, qu'il fait partie des options, si bien que ce préjudice ne peut être indemnisé deux fois et qu'en l'absence d'élément précis M. [X] ne pourra qu'être débouté de cette demande.
En réponse, M. [X] indique que la clause contenue dans les conditions particulières et selon laquelle il aurait reçu les conditions générales du contrat est rédigée dans une police plus petite et ne permet pas de s'assurer qu'il a pu en déchiffrer les termes alors qu'il est affecté d'importants troubles visuels ; qu'il n'est pas précisé dans la clause, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-3 du code des assurances, la date de remise des documents, qui doit précéder la signature du contrat ; et qu'il n'y a aucune raison de considérer que les clauses de renvoi aux documents précontractuels puissent suffire à rapporter la preuve de la remise de ces documents en matière d'assurance souscrite par un consommateur.
Il fait ensuite remarquer qu'à la lecture des conditions particulières il était convaincu qu'il serait indemnisé de la valeur de la caravane en cas de vol ; que l'attestation d'assurance était de nature à le conforter ; que l'existence d'exclusions de garantie n'est pas spécifiée ; et que le premier juge a considéré à bon droit qu'il existait une discordance entre les conditions particulières et les conditions générales et que ces dernières devaient être écartées.
Il estime par ailleurs que les conditions générales sont contradictoires, puisque l'article 16-5 de celles-ci subordonne la mise en jeu de la garantie vol à l'existence de moyens de fermeture et de protection des locaux, alors que le vol de la caravane est lui-même exclu par les conditions générales ; et qu'en tout état de cause, la caravane était munie d'un antivol à l'acquisition et de plusieurs antivols, comme indiqué dans sa plainte du 28 mars 2021.
M. [X] ajoute que sa demande indemnitaire est fondée sur le prix de mise en vente d'une caravane aux mêmes caractéristiques que la sienne ; qu'il produit également une annonce d'une caravane identique mise en vente pour la somme de 21 500 euros, dont il demande que le prix soit désormais retenu comme montant de son préjudice ; qu'il estime subsidiairement son préjudice à la somme de 20 200 euros, soit la moyenne des prix des deux caravanes dont il fournit les annonces de mise en vente ; et que ces prix ne tiennent pas compte de la valeur de l'auvent.
Réponse de la cour :
- sur l'opposabilité des conditions générales :
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable au contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance 'Habitation' Mobile-home - résidence secondaire que M. [X] a souscrit le 18 mai 2017 mentionnent :
' Conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, vous reconnaissez que vous ont été remis, la fiche d'information sur le prix et les garanties (devis), ainsi qu'un exemplaire des Conditions Générales 'Habitation' applicables à la date de conclusion du présent contrat d'assurance. Ces Conditions Générales valent projet de contrat et comprennent la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties 'Responsabilité Civile' dans le temps. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter les termes des documents précités ainsi que des présentes Conditions Particulières et, le cas échéant, de leurs annexes'.
La formule relative à cette remise des conditions générales emploie le passé, ce qui induit une remise préalable à la signature des conditions particulières. Quand bien même il n'est pas porté d'indication quant à la date de remise des documents en dépit des dispositions de l'article R. 112-3 du code des assurances dans leur rédaction applicable au contrat et antérieure à la modification, celui-ci ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de ses dispositions. En outre, la nature des documents remis, dont les conditions générales, est précisée.
Il s'en déduit que l'assureur a remis ces documents avant la signature du contrat d'assurance et a rempli son obligation d'information prévue à l'article L. 112-2 du code des assurances (2e Civ., 22 janvier 2009, n°07-19.234), cette obligation étant spécifique au code des assurances et à distinguer de celle de l'article L. 312-12 du code de la consommation.
Le moyen tiré de la taille de la police du paragraphe et des troubles visuels de M. [X] n'est pas de nature à influer sur la validité de cette remise préalable.
La preuve que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance de M. [X] avant la souscription du contrat étant rapportée, il y aura lieu de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a retenu que les conditions générales du contrat souscrit le 18 mai 2017 étaient opposables à M. [H] [X].
- sur la discordance entre des clauses du contrat :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1119 du même code que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.