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Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00381

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Val de France Centre est-elle tenue de régler les sommes dues à la société [R] au titre des travaux réalisés ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de respecter ses obligations contractuelles, y compris le paiement des sommes dues pour des travaux réalisés, sauf preuve d'un manquement de l'autre partie. En cas de litige, le juge peut ordonner le paiement des sommes dues, avec intérêts.

Faits clés

  • La société [R] a établi quatre devis pour des travaux de réhabilitation d'un bâtiment.
  • Des factures ont été adressées à la société Val de France Centre pour un montant total de 35 000,26 euros.
  • La société Val de France Centre a contesté le paiement en raison de facturations sans devis et de doublons de travaux.
  • Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance et a condamné la société Val de France Centre à payer 30 433,86 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [R] et a rejeté la demande reconventionnellle en paiement formée par la société [Adresse 5] ; Statuant à nouveau et y ajoutant': CONDAMNE la société Val de France Centre à régler à la société [R] la somme de 30 433,86 euros TTC (soit 3 128,36 euros + 5 472,96 euros + 2 832,54 euros + 8 200 euros + 10 800 euros), cette somme portant intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 octobre 2022 ; DEBOUTE la société [R] de sa demande de paiement de la facture du 23 mars 2022 'lot électricité pour rocade téléphone - Maxizoo/liaison EDF' de 4 568,40 euros TTC ; CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Val de France Centre à payer à la société [R] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande au titre des fais irrépétibles. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Les 13 janvier 2022, 8 février 2022, 10 février 2022 et 16 février 2022, la société [R] a établi au profit de la société Holfidis Asset Management quatre devis au titre de travaux de réhabilitation d'un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1] (41), pour des montants de 28 142,08 euros TTC, 5 472,96 euros TTC, 54 000 euros TTC et 3 446,81 euros TTC. Les 23 février 2022 et 23 mars 2022, elle a adressé six factures à la société [Adresse 5], pour des montants de 43 200 euros TTC, 5 472,96 euros TTC, 3 446,81 euros TTC, 2 832,54 euros TTC, 10 800 euros TTC et 4 568,40 euros TTC. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 18 février 2022. Le 4 avril 2022, la société [R] a dressé un décompte général définitif à l'intention de la société Holfidis Asset Management. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2022, la société [R] a mis en demeure la société Holfidis Asset Management de régler le solde des factures, représentant la somme de 35 000,26 euros, outre les intérêts et frais, soit un total de 35 390,26 euros. Le 3 octobre 2022, elle a mis en demeure la société [Adresse 5] de régler le solde de ces mêmes factures, soit au total, avec les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire, la somme de 35 415,02 euros. Le 6 octobre 2022, la société Val de France Centre a répondu ne pas pouvoir donner suite à cette mise en demeure, en raison de facturations sans devis correspondant et de doublons de travaux. Elle a indiqué être prête à régulariser la situation, déduction faite des doublons constatés, exigeant toutefois au préalable une replantation des arbustes morts en conformité avec le permis de construire et le devis signé. La société [R] a ensuite fait assigner le 21 février 2023 la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement de la somme de 35 026 euros au titre des factures impayées et de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Rejeté la demande en paiement formée par la société [R] Bâtiment ; - Rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCI Val de France Centre ; Fait injonction aux parties de rencontrer l'association [Adresse 6], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans ; - Dit qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur ; - Rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [R] aux dépens. La société [R] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2025. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société [R] demande à la cour de': - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 19 décembre 2024 en ce qu'il a, à tort : - Rejeté la demande en paiement formée par la société [R], - Fait injonction aux parties de rencontrer l'association Médiation Centre Loire, - Dit qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur, - Rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société [R] aux dépens ; Statuant à nouveau, - Condamner la société [Adresse 5] à régler à la société [R] la somme de 35 026 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard à compter du 22 juin 2022 jusqu'au parfait paiement des sommes, sur la base de 1,5 x le taux d'intérêt légal conformément aux conditions générales applicables de la société [R] ; - Condamner la société Val de France Centre à régler à la société [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de la société [Adresse 5] ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la demande de paiement du solde des factures : Moyens des parties : La société [R] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle verse aux débats les devis des travaux signés et acceptés par la société (SCI) [Adresse 5], à l'origine des factures dont elle demande le paiement ; que la SCI ne conteste d'ailleurs pas leur existence, mais uniquement le montant ; qu'il n'y a pas de facturation sans devis signé, ni de doublons de travaux dans les devis, ni encore de facturation de travaux non réalisés ; que les devis expressément signés par la société Val de France Centre portent précisément sur les travaux facturés par la suite et dont il est demandé le paiement ; et qu'il ne lui revient pas de rapporter la preuve d'une absence de règlement des sommes dues, la charge de cette preuve incombant à la société [Adresse 5]. La société Val de France Centre réplique que la société [R] ne produit ni devis accepté, ni marché de travaux et se borne à produire six factures d'un montant de 35 026 euros et quatre devis d'un montant cumulé de 75.000 euros, outre un procès-verbal de réception du 18 février 2022 ; qu'il appartient à la société [R] de justifier que les factures établies l'ont été en relation avec des travaux commandés, acceptés et non payés ; que pour cela elle doit produire l'ensemble des marchés et/ou devis acceptés en lien avec le chantier, un récapitulatif des factures et situations émis pour le chantier, un récapitulatif des règlements perçus et un décompte général définitif faisant apparaître les devis acceptés et les règlements intervenus. Elle ajoute qu'il revient dans un premier temps à la société [R] de viser l'ensemble des devis acceptés correspondant à des travaux réalisés, dont il devrait résulter un montant global de travaux à facturer ; que les quatre devis produits pour un montant cumulé de 75 000 euros HT diffèrent du projet de décompte faisant état d'un montant de travaux de 358 000 euros HT ; et que dans un second temps la société [R] doit récapituler les différents règlements intervenus, pour faire apparaître le solde éventuel, alors qu'elle se borne à solliciter le paiement de factures dont elle prétend qu'elles n'ont pas été réglées. Elle précise enfin que le décompte général définitif produit par la société [R] contient un montant supérieur aux devis acceptés ; que la société [R] s'abstient de produire le récapitulatif des devis acceptés de nature à démontrer que le montant global facturé est en corrélation avec le montant total des devis acceptés ; et qu'il convient également de déduire le montant des règlements intervenus, la société [R] sachant parfaitement qu'un décompte général définitif en bonne et due forme contient le total des travaux réalisés et facturés, duquel est soustrait le total des règlements perçus et le montant du solde justifiant la production d'une facture de solde. Réponse de la cour : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [R] produit six factures, dont le détail est le suivant : - une facture d'avancement du 23 février 2022 n°22020087, relative à des 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 - Lots Courants forts/faibles/climatisation - situation 1" portant sur un montant de 43 200 euros TTC (36 000 euros HT) ; - une facture du 23 février 2022 n°22020089, relative à des 'travaux complémentaires du lot électricité pour la cellule MDV : pose d'une alarme anti-intrusion' d'un montant de 5 472,96 euros TTC (4 560,80 euros HT) ; - une facture du 23 février 2022 n°22020090, relative à des 'travaux complémentaires lot électricité - alarme incendie' d'un montant de 3 446,81 euros TTC (2 872,34 euros HT) ; - une facture d'avancement du 23 mars 2022 n°22030139, relative à la 'réhabilitation d'un bâtiment commercial pour enseigne MDV électroménager à [Localité 1] - Lots Menuiserie/plâtrerie faux plafonds - facture finale' d'un montant de 2 832,54 euros TTC soit 23 451,73 euros HT, avec déduction d'une somme de 21 091,28 euros HT relative à une situation 1 du 23/02/2022 ; - une facture d'avancement du 23 mars 2022 n°22030140, relative à des 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 - Lots Courants forts/faibles/climatisation - facture finale' d'un montant de 10 800 euros TTC, soit 45 000 euros HT, somme de laquelle 36 000 euros HT sont déduits dans le cadre de la situation 1 du 23/02/2022 ; - une facture du 23 mars 2022 n°22030141 relative à la 'réhabilitation d'un bâtiment commercial à [Localité 1] - Lot électricité pour rocade téléphone - Maxizoo/liaison EDF' d'un montant de 4 568,40 euros TTC. Les devis que la société [R] verse à l'appui de ces factures sont les suivants : - un devis n°2201EF18 du 13 janvier 2022 dénommé 'réhabilitation d'un bâtiment commercial pour enseigne MDV électroménager à [Localité 1] - Lots Menuiserie/plâtrerie faux plafonds' adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 28 142,08 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord' ; - un devis n°[Immatriculation 1] du 8 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires du lot électricité pour la cellule ancien Netto : pose d'une alarme anti-intrusion' adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 5 472,96 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord' ; - un devis n°[Immatriculation 2] du 10 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 - Lots Courants forts/faibles/climatisation - Les travaux déjà faits restent conservés', adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 54 000 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord' ; - un devis n°[Immatriculation 3] du 16 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires lot électricité - alarme incendie', adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 3 446,81 euros TTC, signé par la société [Adresse 5] avec la mention 'bon pour accord. Il ressort de ces pièces que : - le devis du 16 février 2022 relatif à l'alarme incendie, d'un montant de 3.446,81 euros TTC, correspond exactement à la facture du 23 février 2022 du même montant ; la société [R] ne demande toutefois son paiement qu'à hauteur de 3 128,36 euros ; - le devis du 8 février 2022 relatif à la pose d'une alarme anti-intrusion, d'un montant de 5 472,96 euros, correspond exactement à la facture du 23 février 2022 du même montant ; la société [R] en demande le règlement intégral ; - le devis du 13 janvier 2022 relatif aux lots menuiserie/plâtrerie faux plafonds, d'un montant de 23 451,73 euros HT, corrrespond à la facture d'avancement - facture finale, du 23 mars 2022, dans laquelle il est retenu que 21 091,28 euros HT sont à déduire et ayant pour effet que la somme dont le règlement est demandé est de 2 832,54 euros TTC (2 360,45 euros HT) ; la société [R] demande le règlement intégral du solde mentionné dans cette facture ; - le devis du 10 février 2022 'lots Courants forts/faibles/climatisation', d'un montant de 45 000 euros HT (54 000 euros TTC) correspond à l'addition des factures des 23 février 2022 et 23 mars 2022 respectivement de 36 000 euros HT (43 200 euros TTC) et 9 000 euros HT (10 800 euros TTC) ; la société [R] demande le règlement d'une somme de 8 200 euros TTC sur le montant de 43 200 euros TTC de la première facture et demande le règlement total, soit 10 800 euros TTC, de la seconde facture ; - la facture du 23 mars 2022 'lot électricité pour rocade téléphone - Maxizoo/liaison EDF' de 4 568,40 euros TTC, dont la société [R] demande le règlement total, n'est rattachée à aucun de ces devis.
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