MOTIFS
I- Sur la demande de paiement du solde des factures :
Moyens des parties :
La société [R] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle verse aux débats les devis des travaux signés et acceptés par la société (SCI) [Adresse 5], à l'origine des factures dont elle demande le paiement ; que la SCI ne conteste d'ailleurs pas leur existence, mais uniquement le montant ; qu'il n'y a pas de facturation sans devis signé, ni de doublons de travaux dans les devis, ni encore de facturation de travaux non réalisés ; que les devis expressément signés par la société Val de France Centre portent précisément sur les travaux facturés par la suite et dont il est demandé le paiement ; et qu'il ne lui revient pas de rapporter la preuve d'une absence de règlement des sommes dues, la charge de cette preuve incombant à la société [Adresse 5].
La société Val de France Centre réplique que la société [R] ne produit ni devis accepté, ni marché de travaux et se borne à produire six factures d'un montant de 35 026 euros et quatre devis d'un montant cumulé de 75.000 euros, outre un procès-verbal de réception du 18 février 2022 ; qu'il appartient à la société [R] de justifier que les factures établies l'ont été en relation avec des travaux commandés, acceptés et non payés ; que pour cela elle doit produire l'ensemble des marchés et/ou devis acceptés en lien avec le chantier, un récapitulatif des factures et situations émis pour le chantier, un récapitulatif des règlements perçus et un décompte général définitif faisant apparaître les devis acceptés et les règlements intervenus.
Elle ajoute qu'il revient dans un premier temps à la société [R] de viser l'ensemble des devis acceptés correspondant à des travaux réalisés, dont il devrait résulter un montant global de travaux à facturer ; que les quatre devis produits pour un montant cumulé de 75 000 euros HT diffèrent du projet de décompte faisant état d'un montant de travaux de 358 000 euros HT ; et que dans un second temps la société [R] doit récapituler les différents règlements intervenus, pour faire apparaître le solde éventuel, alors qu'elle se borne à solliciter le paiement de factures dont elle prétend qu'elles n'ont pas été réglées.
Elle précise enfin que le décompte général définitif produit par la société [R] contient un montant supérieur aux devis acceptés ; que la société [R] s'abstient de produire le récapitulatif des devis acceptés de nature à démontrer que le montant global facturé est en corrélation avec le montant total des devis acceptés ; et qu'il convient également de déduire le montant des règlements intervenus, la société [R] sachant parfaitement qu'un décompte général définitif en bonne et due forme contient le total des travaux réalisés et facturés, duquel est soustrait le total des règlements perçus et le montant du solde justifiant la production d'une facture de solde.
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [R] produit six factures, dont le détail est le suivant :
- une facture d'avancement du 23 février 2022 n°22020087, relative à des 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 - Lots Courants forts/faibles/climatisation - situation 1" portant sur un montant de 43 200 euros TTC (36 000 euros HT) ;
- une facture du 23 février 2022 n°22020089, relative à des 'travaux complémentaires du lot électricité pour la cellule MDV : pose d'une alarme anti-intrusion' d'un montant de 5 472,96 euros TTC (4 560,80 euros HT) ;
- une facture du 23 février 2022 n°22020090, relative à des 'travaux complémentaires lot électricité - alarme incendie' d'un montant de 3 446,81 euros TTC (2 872,34 euros HT) ;
- une facture d'avancement du 23 mars 2022 n°22030139, relative à la 'réhabilitation d'un bâtiment commercial pour enseigne MDV électroménager à [Localité 1] - Lots Menuiserie/plâtrerie faux plafonds - facture finale' d'un montant de 2 832,54 euros TTC soit 23 451,73 euros HT, avec déduction d'une somme de 21 091,28 euros HT relative à une situation 1 du 23/02/2022 ;
- une facture d'avancement du 23 mars 2022 n°22030140, relative à des 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 - Lots Courants forts/faibles/climatisation - facture finale' d'un montant de 10 800 euros TTC, soit 45 000 euros HT, somme de laquelle 36 000 euros HT sont déduits dans le cadre de la situation 1 du 23/02/2022 ;
- une facture du 23 mars 2022 n°22030141 relative à la 'réhabilitation d'un bâtiment commercial à [Localité 1] - Lot électricité pour rocade téléphone - Maxizoo/liaison EDF' d'un montant de 4 568,40 euros TTC.
Les devis que la société [R] verse à l'appui de ces factures sont les suivants :
- un devis n°2201EF18 du 13 janvier 2022 dénommé 'réhabilitation d'un bâtiment commercial pour enseigne MDV électroménager à [Localité 1] - Lots Menuiserie/plâtrerie faux plafonds' adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 28 142,08 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord' ;
- un devis n°[Immatriculation 1] du 8 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires du lot électricité pour la cellule ancien Netto : pose d'une alarme anti-intrusion' adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 5 472,96 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord' ;
- un devis n°[Immatriculation 2] du 10 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires suite à la réunion MDA du 09/02/2022 - Lots Courants forts/faibles/climatisation - Les travaux déjà faits restent conservés', adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 54 000 euros TTC, signé par le client avec la mention 'bon pour accord' ;
- un devis n°[Immatriculation 3] du 16 février 2022 dénommé 'travaux complémentaires lot électricité - alarme incendie', adressé à la société Holfidis Asset Management, d'un montant de 3 446,81 euros TTC, signé par la société [Adresse 5] avec la mention 'bon pour accord.
Il ressort de ces pièces que :
- le devis du 16 février 2022 relatif à l'alarme incendie, d'un montant de 3.446,81 euros TTC, correspond exactement à la facture du 23 février 2022 du même montant ; la société [R] ne demande toutefois son paiement qu'à hauteur de 3 128,36 euros ;
- le devis du 8 février 2022 relatif à la pose d'une alarme anti-intrusion, d'un montant de 5 472,96 euros, correspond exactement à la facture du 23 février 2022 du même montant ; la société [R] en demande le règlement intégral ;
- le devis du 13 janvier 2022 relatif aux lots menuiserie/plâtrerie faux plafonds, d'un montant de 23 451,73 euros HT, corrrespond à la facture d'avancement - facture finale, du 23 mars 2022, dans laquelle il est retenu que 21 091,28 euros HT sont à déduire et ayant pour effet que la somme dont le règlement est demandé est de 2 832,54 euros TTC (2 360,45 euros HT) ; la société [R] demande le règlement intégral du solde mentionné dans cette facture ;
- le devis du 10 février 2022 'lots Courants forts/faibles/climatisation', d'un montant de 45 000 euros HT (54 000 euros TTC) correspond à l'addition des factures des 23 février 2022 et 23 mars 2022 respectivement de 36 000 euros HT (43 200 euros TTC) et 9 000 euros HT (10 800 euros TTC) ; la société [R] demande le règlement d'une somme de 8 200 euros TTC sur le montant de 43 200 euros TTC de la première facture et demande le règlement total, soit 10 800 euros TTC, de la seconde facture ;
- la facture du 23 mars 2022 'lot électricité pour rocade téléphone - Maxizoo/liaison EDF' de 4 568,40 euros TTC, dont la société [R] demande le règlement total, n'est rattachée à aucun de ces devis.