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Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00308

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'exécution des obligations de réparation dans le cadre d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

L'obligation de réparer ou remplacer des éléments endommagés dans le cadre d'un contrat de travaux doit être exécutée dans un délai déterminé, qui peut être conditionné à la réalisation de certaines actions préalables par le créancier.

Faits clés

  • La SCI Les Pins a confié des travaux d'extension à la société Constructions Noguès pour un montant de 376 394,40 euros TTC.
  • Des sommes facturées par la société Constructions Noguès demeurent impayées.
  • Le tribunal judiciaire a condamné la SCI Les Pins à payer une somme de 19 493,95 euros.
  • La société Constructions Noguès a été condamnée à réparer ou remplacer des panneaux sandwichs endommagés.
  • Le délai de réparation a été modifié pour commencer après notification du démontage des aménagements rendant les panneaux inaccessibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 20 juin 2024 en ce qu'il a dit que l'obligation de la société Constructions Noguès de réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins, devait être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DIT que l'obligation de la société Constructions Noguès de réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins, devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du démontage intégral par la SCI Les Pins des aménagements intérieurs rendant les panneaux inaccessibles (mezzanine, faux-plafonds) et de la notification par la SCI Les Pins à la société Constructions Noguès de ce démontage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; CONDAMNE la société Constructions Noguès aux entiers dépens d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 16 décembre 2020, la SCI Les Pins a confié à la société Constructions Noguès des travaux d'extension d'un bâtiment pour la somme de 376 394,40 euros TTC. Le 9 février 2021, la SCI Les Pins a signé un deuxième devis pour des travaux complémentaires. Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2021. Des sommes facturées demeurant impayées, la société Constructions Noguès a fait assigner, le 12 mai 2022, la SCI Les Pins devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation en paiement. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Blois a : - condamné la SCI Les Pins à payer à la SAS Constructions Noguès, la somme de 19 493,95 euros au titre du montant restant dû sur le marché des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la « SAS Construction Noguès » de sa demande de paiement au titre de la clause de révision des prix ; - condamné la « SAS Construction Noguès » à réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; - dit que, faute pour la « SAS Construction Noguès » d'exécuter ces travaux de réparation ou remplacement dans ce délai, celle-ci sera redevable à l'égard de la SCI Les Pins d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 250 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ; - condamné la « SAS Construction Noguès » à payer la moitié des dépens ; - condamné la SCI Les Pins à payer la moitié des dépens ; - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Constructions Noguès a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI Les Pins à payer à la SAS Constructions Noguès, la somme de 19 493,95 euros au titre du montant restant dû sur le marché des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts dus au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Constructions Noguès demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la SCI Les Pins à verser à la SAS Constructions Noguès la somme de 19 493,95 euros ; dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 (date de réception de la mise en demeure datée du 24 janvier 2022), les intérêts étant dus depuis au moins une année entière, il y a par conséquent lieu de faire application de l'article 1343-2 du code civil et d'ordonner leur capitalisation ; - constater le caractère définitif de la condamnation de la SCI Les Pins au paiement de la somme de 19 493,95 euros ; - infirmer le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : - dire et juger irrecevable, car nouvelle en appel, la demande relative à la résistance structurelle du bâtiment, et subsidiairement, la juger infondée ; - débouter la société SCI Les Pins de toutes ses demandes ; À titre subsidiaire, - dire que les travaux à mener ne pourront concerner que le panneau en file 4 de la cellule 1 et dire que l'obligation de réaliser ces travaux est conditionnée à l'accord explicite de la SCI Les Pins et du locataire ; En tout état de cause, - condamner la société SCI Les Pins à lui verser la somme de 49 336,31 euros sur le fondement de la clause de révision des prix, telles que visée aux conditions générales de vente, avec intérêt de droit et anatocisme à compter de la première date de mise en demeure, soit du 10 octobre 2021 ; - condamner la société SCI Les Pins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la clause de révision du prix Moyens des parties L'appelante soutient que les conditions générales de vente ont été communiquées à la SCI Les Pins conformément aux termes du devis qu'elle a signé ; que les conditions générales de vente figurent en outre au verso de toute communication de sa part sur papier en-tête, ainsi que sur son site internet ; que la mention expresse au sein du devis n° 20.11.473/d, dûment signé par l'intimée, vaut parfaite communication et acceptation desdites conditions ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause que la SCI Les Pins a contracté ; que s'agissant de la durée du chantier, seuil de déclenchement de la clause, la SCI Les Pins tente vainement d'opérer une distinction artificielle entre la phase de réalisation et les opérations préparatoires ; que la norme NFP 03-001, à laquelle l'intimée se réfère, détaille en son article 10 les délais applicables et englobe sans équivoque la préparation (note de calcul, plans) ainsi que l'exécution (fabrication, montage, etc.) dans le délai de réalisation ; que le chantier, ayant débuté par la signature du marché le 16 décembre 2020 pour s'achever par la réception des travaux le 3 juin 2021, a donc duré près de six mois, rendant la clause de révision de prix pleinement applicable ; que le tribunal a jugé à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve que le chantier avait duré plus de trois mois ; que la SCI Les Pins ne peut exclure la phase du chantier ne se déroulant pas sur place (notamment la réalisation des matériaux nécessaires) du chantier lui-même, aux seules fins de s'exonérer de la clause de révision pourtant applicable à un chantier ayant duré 6 mois ; que l'interprétation restrictive proposée par l'intimée viderait en outre la clause de révision de prix de toute sa substance ; que l'indice BT 07 ayant progressé entre décembre 2020 et mai 2021, reflétant la hausse considérable du coût des matières premières, elle a donc établi une facture n° 2021.12.037 du 15 décembre 2021 correspondant à cette révision de prix, laquelle était jointe à la mise en demeure adressée le 24 janvier 2022, alors que le devis a été signé le 16 décembre 2020 et la livraison a été réalisée le 3 juin 2021 ; qu'il convient par ailleurs de relever l'argumentaire nouveau de la SCI Les Pins relatif à une prétendue non-conformité de la résistance structurelle du bâtiment ; que cette prétention, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est manifestement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'à titre surabondant, cet argument est radicalement infondé, car le projet a fait l'objet d'une mission de contrôle technique de la part de la société Socotec, laquelle a émis, en date du 21 avril 2021, un rapport concluant à un avis favorable sur les plans d'exécution de la structure métallique ; qu'il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI Les Pins à la somme de 49 336,31 euros au titre de la clause de révision du prix. L'intimée réplique qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société Constructions Noguès ; qu'il résulte des termes du marché signé entre les parties que les conditions générales de vente ne sont jamais jointes au marché signé ; que les conditions générales n'ont pas été paraphées par elle ; que les conditions générales ne sont en réalité consultables que sur le site de la société Construction Noguès et il appartient au client d'aller les télécharger ; que ladite société est toujours défaillante dans la charge de la preuve que ce que ces conditions générales de vente ont bien été portées à sa connaissance ; que la simple mention de la prise de connaissance en fin de devis est insuffisante ; que la clause de révision du prix ne s'applique que dans la mesure ou la durée du chantier est d'au moins trois mois ; que la clause précise d'ailleurs que le chantier s'entend de la phase de réalisation, dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas à subir les délais d'études et de fabrication / livraison des matériaux ; que par ailleurs, inclure les phases de réalisation et d'étude revient à rendre cette clause purement potestative et consisterait ainsi à établir un devis qui ne contiendrait jamais le prix exact du marché ; qu'en l'espèce la phase de réalisation du chantier n'a commencé que fin mars 2021, suite aux délais imposés au devis d'établissement des plans et de fabrication de la charpente et le chantier s'est terminé le 27 mai 2021, de sorte que le chantier proprement dit n'a duré que 2 mois ; que la société Constructions Noguès soutient que la phase de chantier inclurait aussi la phase d'étude et commande de matériaux, alors que la clause de révision des prix vise en réalité à pallier une hausse des prix des matières premières lorsque le chantier dure un certain temps ; que le marché de travaux a été signé en décembre 2020 et pour fabriquer les poutres nécessaires au chantier, la société Constructions Noguès disposait du stock suffisant à leur fabrication et n'a donc pas eu à subir une hausse des prix significative entre décembre et janvier 2020 ; que surtout, c'est de manière totalement mensongère que la société Constructions Noguès soutient que la phase de réalisation du chantier aurait débuté avant fin mars 2021 ; qu'il convient de rappeler qu'un tel bâtiment nécessite la pose de fondations en béton armé par un maçon et pour réaliser cet ouvrage, ledit maçon doit disposer du calcul des descentes de charges réalisé par un bureau d'étude sur la base des éléments qui lui sont transmis par la société Constructions Noguès ; que suivant courriel en date du 11 janvier 2021, le bureau d'étude transmettait les nouveaux calculs des descentes de charges, les premiers transmis par la société Constructions Noguès étant erronés ; que le maçon n'a reçu les éléments nécessaires à la commande du ferraillage du béton armé que bien postérieurement au 11 janvier 2021 ; que le 26 mars 2021, les photographies prises par le requérant montrent que les fondations ont été coulées mais que la pose des ouvrages métalliques n'a pas commencé ; que le 17 mars 2021, seule la plateforme (terrain nu viabilisé) avait été réalisée et les fondations ont été entamées après le 17 mars ; que la charpente métallique, dont le montage est très rapide une fois commencée, était en cours de montage et avait donc bien débuté après le 21 avril, date d'avis de la Socotec ; que la phase de réalisation du chantier a bien duré moins de trois mois, de sorte que la clause de révision de prix prévu aux conditions générales de vente de la société Constructions Noguès ne trouve donc pas à s'appliquer, et celle-ci sera déboutée de sa demande de révision du prix ; que le jugement sera donc confirmé ; que la société Constructions Noguès est donc d'autant plus mal fondée à solliciter le paiement d'une facture de révision de prix alors que son ouvrage n'est manifestement pas conforme aux prescriptions contractuelles en termes de résistance structurelle. Réponse de la cour L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le devis signé par la SCI Les Pins le 16 décembre 2020 stipule expressément : « Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux conditions générales de vente de la société Constructions Noguès qui prévalent sur tout autre document. [...] Les conditions générales de ventes sont communiquées au client en même temps que son devis ». En outre, le devis signé par la SCI Les Pins comporte la clause suivante : « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes applicables au sein de la société Constructions Noguès et du projet de contrat de marché de travaux privé qui régiront les relations contractuelles en cas d'acceptation du devis ».
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