MOTIFS
Sur la contestation de l'homologation du projet d'acte de partage
Mme [B] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a homologué pour le surplus le projet d'acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021.
Elle reproche au tribunal d'avoir homologué l'état liquidatif dressé par Maître [F] [C]-[Z] alors que ce notaire n'a pas été désigné pour liquider la succession de [H] [J], Maître [Q] [C] ayant été commis à cet effet, les opérations de liquidation n'ayant jamais été effectuées.
De même, elle sollicite l'infirmation du jugement fixant la valeur de l'immeuble situé commune de [Localité 8], à la somme de 180 000 euros.
Réponse de la cour
Il apparaît, à la simple lecture du projet d'état liquidatif que l'appartement de [Localité 7] dont Mme [B] a été déclarée adjudicataire suivant acte dressé par Maître [C]-[Z] le 10 octobre 2018 dépendait de la communauté ayant existé entre [H] [J] et [N] [R]. Cette vente d'un bien de la communauté n'aurait pu être possible sans liquidation de la succession du premier, étant précisé que lorsque les époux sont tous deux décédés, la liquidation se fait conjointement, Maître [C]-[Z] ayant, par ailleurs, succédé à Maître [Q] [C].
Surtout, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée... La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aucune prétention relative tant à l'homologation du projet d'acte de partage qu'à la valeur de l'immeuble de [Localité 8] n'étant formulée au dispositif des conclusions de Mme [B], il sera dit n'y avoir lieu de statuer.
Sur les créances de Mme [B]
- Les factures d'électricité réglées par Mme [B]
Moyens des parties
Mme [B] demande que les sommes de 296,59 € au titre des factures [1] du 11 août 2015 au 11 février 2017 et de 1252,49 € supplémentaires au titre des factures [1] du 11 août 2017 au 11 janvier 2023, réglées par elle pour l'immeuble de [Localité 9] à [Localité 8] soient inscrites à son compte d'administration.
Les consorts [J] ne s'y opposent pas.
Réponse de la cour
L'article 815-13 du code civil prévoit que, Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les frais d'électricité étant considérés comme des dépenses de conservation du bien, il sera fait droit à la demande, justifiées par les pièces 7 et 8 pour la première facture, 9 pour la seconde.
- Les frais d'entretien de l'immeuble de [Localité 9] à [Localité 8]
Moyens des parties
Mme [B] se prévaut d'une créance de 19.818,44 € portant sur la réparation de la couverture de la maison, l'entretien du jardin, la réfection des clés.
Les consorts [J] répondent que non seulement l'appelante n'a pas sollicité leur avis quant aux travaux à réaliser mais elle n'a fait aucune réclamation antérieurement au procès-verbal du 2 avril 2021. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile,
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L'article 1374 de ce code prévoit que,
Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Alors que Mme [B] indique qu'elle est intervenue dès 2015 suite aux demandes de la mairie et du voisinage pour l'entretien de la maison et, du fait des travaux, a réglé de nombreuses factures, elle n'en a pas fait part au notaire commis avant l'établissement du procès-verbal de difficultés alors qu'elle était en possession des factures.
De plus, dans le cadre de la procédure de première instance, le juge commis a adressé le 13 janvier 2022 à Mme [B] un avis indiquant que le procès-verbal de difficultés a été déposé au greffe du tribunal et, au vu des dires figurant en pages 7 et 8, a enjoint aux parties de conclure pour le 21 mars 2022. Mme [B] n'a présenté aucune observation sur les dires des consorts [J] alors que le point n°3 mentionnait que dans le compte d'administration de l'indivision pour l'immeuble situé [Adresse 4], [Localité 9] à [Localité 8], il y a lieu de prévoir le versement d'une indemnité d'occupation privative par Mme [B] depuis le 17 avril 2018 date à laquelle il a été signifié l'opposition à l'occupation des lieux et la réalisation de nombreux travaux de rénovation de sorte qu'il est dû une somme de 300 euros par mois jusqu'à la date du partage.
Le fondement des prétentions de Mme [B] étant né antérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande, conformément à l'article 1374 du code de procédure civile.
- Les autres demandes de Mme [B]
Moyens des parties
Mme [B] demande le rapport par M. [U] [J] à la succession de la somme de 20.733,18 euros correspondant à la valeur du mobilier de la succession dans la déclaration de succession ; le rapport à la succession de la somme de 10 671 €, montant d'un prêt consenti par leur mère à M. [U] [J] ; l'inscription d'une créance de 196 959,98 euros à son compte.
M. [U] [J] conclut à l'irrecevabilité des demandes, comme n'ayant fait l'objet d'aucun dire et précisé qu'il s'était opposé à la réalisation de travaux sur l'immeuble indivis sis à [Localité 9] à [Localité 8].
Réponse de la cour
Aucune des demandes de Mme [B] n'ayant fait l'objet d'un dire, elles doivent toutes être déclarées irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile.
Sur les demandes des consorts [J]
- La fixation d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 8]
Moyens des parties
Les consorts [J] demandent qu'une indemnité de 300 euros mensuels soit mise à la charge de Mme [B] du 17 avril 2018 à la date du partage.
Mme [B] répond qu'elle a constaté lors de sa visite des lieux avec l'expert Boide qu'un insert de la cheminée avait été enlevé alors que seul M. [U] [J] avait les clés de l'immeuble.
Réponse de la cour
Il est de principe, consacré à l'article 815-9 du code civil, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour débouter les consorts [J] de leur demande de fixation d'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu qu'il n'est pas justifié de la jouissance exclusive de l'immeuble par Mme [B].
Devant la cour, les consorts [J] n'en justifie pas plus. En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande doit être confirmée.
- Les dommages et intérêts
Moyens des parties
Les consorts [J] font valoir que si les nombreuses factures réglées pour le compte de l'indivision ont été reprises dans leur compte d'administration, il n'en demeure pas moins que les fonds dont ils ont fait l'avance auraient pu être utilisés à des fins personnelles.