Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 24/00120

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation de la succession sur les droits des héritiers et les comptes d'administration de l'indivision ?

Principe retenu

La liquidation d'une succession implique un partage des biens entre les héritiers, qui doivent être informés des opérations de partage et des comptes d'administration. Les créances et les dettes doivent être vérifiées et inscrites au compte d'administration des héritiers.

Faits clés

  • Décès de [H] [J] en 2000 laissant une veuve et deux enfants.
  • Succession de [N] [R] liquidée par jugement du 24 août 2017.
  • Vente sur licitation d'un bien immobilier indivis.
  • Mme [W] [J] épouse [B] déclarée adjudicataire du bien immobilier.
  • Contestation des comptes d'administration par d'autres héritiers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ; Dit n'y avoir lieu de statuer tant sur la contestation du projet d'acte de partage que sur la valeur de l'immeuble situé à [Localité 8] ; Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [U] [J], Mmes [V], [M] et [O] [J] de leur demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation par Mme [W] [J] épouse [B] de l'immeuble situé à [Localité 9], [Localité 8] ; Infirme le jugement en ce qu'il dit que la somme de 296,59 € au titre des factures [1] n'a pas à figurer au compte d'administration de Mme [W] [B] et en ce qu'il déboute M. [U] [J] de sa demande en paiement d'une somme de 1 563,36 euros au titre des frais exposés pour le compte de l'indivision après le 4 janvier 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que les sommes de 296,59 € au titre des factures [1] du 11 août 2015 au 11 février 2017 et de 1252,49 € au titre des factures [1] du 11 août 2017 au 11 janvier 2023 seront inscrites au compte d'administration de Mme [W] [B] ; Dit que M. [U] [J] a droit au remboursement de toutes les factures réglées pour le compte de l'indivision postérieurement au projet de partage ; Donne comme mission au notaire commis de les vérifier et de les inscrire sa créance au compte d'administration ; Déclare Mme [W] [J] épouse [B] irrecevable en toutes ses autres demandes ; Déboute M. [U] [J], Mmes [V], [M] et [O] [J] de leur demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros en raison des nombreuses factures avancées pour le compte de l'indivision ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense ; Les déboute leur demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE [H] [J] est décédé le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder : - sa veuve, [N] [R], - les deux enfants issus de leur mariage, [U] [J] et [W] [J] épouse [B]. Aux termes d'un arrêt du 23 février 2012, notre cour a confirmé un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 11 décembre 2008 ordonnant le partage d'immeubles indivis dépendant de sa succession et commettant Maître [Q] [C], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage. [N] [R], veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder, - ses deux enfants sus nommés, [U] [J] et [W] [J] épouse [B], héritiers réservataires, - ses trois petits enfants, [V], [M] et [O] [J] désignés en qualité de légataires universels. Aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 24 août 2017, les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [R] veuve [J] ont été ordonnées et Maître [F] [C]-[Z] a été désignée pour y procéder. Ce même jugement a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 7]. Mme [W] [J] épouse [B] a été déclarée adjudicataire de ce bien suivant acte dressé par Maître [C]-[Z] le 10 octobre 2018. Conformément aux termes du jugement du 24 août 2017, le notaire a établi un projet d'acte de liquidation et partage et a convoqué les copartageants à un rendez-vous de signature pour le 27 mars 2020. Aux termes du courrier adressé à chacun des copartageants, il précisait qu'à cette occasion un procès-verbal de difficultés serait établi ou, à défaut, un procès-verbal de carence. Le 2 avril 2021, Maître [C]-[Z] a établi un procès-verbal de difficultés conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; ce procès-verbal comporte les dires de M. [U] [J] et de Mmes [V], [M] et [O] [J] et l'absence de Mme [W] [B]. Ce procès-verbal de difficultés, accompagné du projet d'état liquidatif et de l'ensemble de ses annexes, a été déposé au greffe du tribunal. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a ainsi statué, - Dit que la somme de 296,59 € au titre des factures [1] non produites, n'a pas à figurer au compte d'administration de Mme [W] [B], - Fixe la valeur de l'immeuble visé à l'article 1 à savoir l'immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 4] d'une superficie de 54 a 67ca à la somme de 180.000 €, - Déboute les consorts [J] de leurs demandes relatives d'une part à la fixation d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et d'autre part au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - Dit que figurera au compte d'administration des consorts [J] la somme de 1 096 € au titre des frais avancés sur l'immeuble de [Localité 7], - Dit que la somme de 153,47 € relative aux dépens de 1ère instance dans le jugement du 24 août 2017 doit figurer en frais privilégiés de partage et être supportée par l'ensemble des héritiers, - Déboute en conséquence M. [U] [J] de sa demande tendant à voir fixer d'une part la somme de 153,47 € à son compte d'administration et d'autre part, celle de 1563,36 € au titre des frais non justifiés exposés depuis le 4 janvier 2022, - Homologue pour le surplus, le projet d'acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 (pages 1 à 7) figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021, - Déboute Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne à verser aux consorts [J] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 22 décembre 2023n Mme [B] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont conclu. Suivant conclusions notifiées le 3 novembre 2025, Mme [W] [J] demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle, Dit que la somme de 296,50 euros au titre des factures [1] non produites, n'a pas à figurer au compte d'administration de Mme [W] [B],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la contestation de l'homologation du projet d'acte de partage Mme [B] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a homologué pour le surplus le projet d'acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021. Elle reproche au tribunal d'avoir homologué l'état liquidatif dressé par Maître [F] [C]-[Z] alors que ce notaire n'a pas été désigné pour liquider la succession de [H] [J], Maître [Q] [C] ayant été commis à cet effet, les opérations de liquidation n'ayant jamais été effectuées. De même, elle sollicite l'infirmation du jugement fixant la valeur de l'immeuble situé commune de [Localité 8], à la somme de 180 000 euros. Réponse de la cour Il apparaît, à la simple lecture du projet d'état liquidatif que l'appartement de [Localité 7] dont Mme [B] a été déclarée adjudicataire suivant acte dressé par Maître [C]-[Z] le 10 octobre 2018 dépendait de la communauté ayant existé entre [H] [J] et [N] [R]. Cette vente d'un bien de la communauté n'aurait pu être possible sans liquidation de la succession du premier, étant précisé que lorsque les époux sont tous deux décédés, la liquidation se fait conjointement, Maître [C]-[Z] ayant, par ailleurs, succédé à Maître [Q] [C]. Surtout, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée... La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aucune prétention relative tant à l'homologation du projet d'acte de partage qu'à la valeur de l'immeuble de [Localité 8] n'étant formulée au dispositif des conclusions de Mme [B], il sera dit n'y avoir lieu de statuer. Sur les créances de Mme [B] - Les factures d'électricité réglées par Mme [B] Moyens des parties Mme [B] demande que les sommes de 296,59 € au titre des factures [1] du 11 août 2015 au 11 février 2017 et de 1252,49 € supplémentaires au titre des factures [1] du 11 août 2017 au 11 janvier 2023, réglées par elle pour l'immeuble de [Localité 9] à [Localité 8] soient inscrites à son compte d'administration. Les consorts [J] ne s'y opposent pas. Réponse de la cour L'article 815-13 du code civil prévoit que, Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les frais d'électricité étant considérés comme des dépenses de conservation du bien, il sera fait droit à la demande, justifiées par les pièces 7 et 8 pour la première facture, 9 pour la seconde. - Les frais d'entretien de l'immeuble de [Localité 9] à [Localité 8] Moyens des parties Mme [B] se prévaut d'une créance de 19.818,44 € portant sur la réparation de la couverture de la maison, l'entretien du jardin, la réfection des clés. Les consorts [J] répondent que non seulement l'appelante n'a pas sollicité leur avis quant aux travaux à réaliser mais elle n'a fait aucune réclamation antérieurement au procès-verbal du 2 avril 2021. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. L'article 1374 de ce code prévoit que, Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Alors que Mme [B] indique qu'elle est intervenue dès 2015 suite aux demandes de la mairie et du voisinage pour l'entretien de la maison et, du fait des travaux, a réglé de nombreuses factures, elle n'en a pas fait part au notaire commis avant l'établissement du procès-verbal de difficultés alors qu'elle était en possession des factures. De plus, dans le cadre de la procédure de première instance, le juge commis a adressé le 13 janvier 2022 à Mme [B] un avis indiquant que le procès-verbal de difficultés a été déposé au greffe du tribunal et, au vu des dires figurant en pages 7 et 8, a enjoint aux parties de conclure pour le 21 mars 2022. Mme [B] n'a présenté aucune observation sur les dires des consorts [J] alors que le point n°3 mentionnait que dans le compte d'administration de l'indivision pour l'immeuble situé [Adresse 4], [Localité 9] à [Localité 8], il y a lieu de prévoir le versement d'une indemnité d'occupation privative par Mme [B] depuis le 17 avril 2018 date à laquelle il a été signifié l'opposition à l'occupation des lieux et la réalisation de nombreux travaux de rénovation de sorte qu'il est dû une somme de 300 euros par mois jusqu'à la date du partage. Le fondement des prétentions de Mme [B] étant né antérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande, conformément à l'article 1374 du code de procédure civile. - Les autres demandes de Mme [B] Moyens des parties Mme [B] demande le rapport par M. [U] [J] à la succession de la somme de 20.733,18 euros correspondant à la valeur du mobilier de la succession dans la déclaration de succession ; le rapport à la succession de la somme de 10 671 €, montant d'un prêt consenti par leur mère à M. [U] [J] ; l'inscription d'une créance de 196 959,98 euros à son compte. M. [U] [J] conclut à l'irrecevabilité des demandes, comme n'ayant fait l'objet d'aucun dire et précisé qu'il s'était opposé à la réalisation de travaux sur l'immeuble indivis sis à [Localité 9] à [Localité 8]. Réponse de la cour Aucune des demandes de Mme [B] n'ayant fait l'objet d'un dire, elles doivent toutes être déclarées irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile. Sur les demandes des consorts [J] - La fixation d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 8] Moyens des parties Les consorts [J] demandent qu'une indemnité de 300 euros mensuels soit mise à la charge de Mme [B] du 17 avril 2018 à la date du partage. Mme [B] répond qu'elle a constaté lors de sa visite des lieux avec l'expert Boide qu'un insert de la cheminée avait été enlevé alors que seul M. [U] [J] avait les clés de l'immeuble. Réponse de la cour Il est de principe, consacré à l'article 815-9 du code civil, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Pour débouter les consorts [J] de leur demande de fixation d'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu qu'il n'est pas justifié de la jouissance exclusive de l'immeuble par Mme [B]. Devant la cour, les consorts [J] n'en justifie pas plus. En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande doit être confirmée. - Les dommages et intérêts Moyens des parties Les consorts [J] font valoir que si les nombreuses factures réglées pour le compte de l'indivision ont été reprises dans leur compte d'administration, il n'en demeure pas moins que les fonds dont ils ont fait l'avance auraient pu être utilisés à des fins personnelles.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.