MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimé
L'appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, motif pris de ce qu'elles ont été notifiées tardivement au mépris des règles posées par l'article R. 311 ' 26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'intimée se fondant sur les dispositions de l'article 906 ' 3 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de la demande n'ayant pas été formulé devant le président de chambre, par ailleurs il sollicite l'application des dispositions de l'article 906 ' 2 alinéas 6 du code de procédure civile qui prévoit que le président de chambre saisie peut la demande d'une partie ou d'office allongé ou réduire les délais prévus pour conclure, cette décision étend une mesure d'administration judiciaire. Il est fait état d'une erreur matérielle d'enregistrement de la date d'échéance de remise des conclusions et sollicite un délai complémentaire pour produire les conclusions litigieuses.
Il est indiqué qu'à défaut elle sollicite que ces pièces soient déclarées recevables leur communication tardive n'étant sanctionnées que si le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
En outre en l'absence d'appel incident l'intimée estime que la cour pourra statuer au regard des écritures produites en première instance.
En matière d'expropriation les règles de communication des pièces et conclusions sont régies par l'article R.311 ' 26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui prévoit que : «' à peine d'irrecevabilité, relevé d'office, l'intimée dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, ils forment appel incident dans le même délai sous la même sanction.' ».
En l'espèce il n'a été formulé aucune demande antérieurement au dépôt tardif des conclusions sollicitant du président de chambre la modification des délais le moyen est donc inopérant.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 311 ' 26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'intimée devait déposer ses conclusions au plus tard le 22 octobre 2024, en déposant ses conclusions et pièces le 25 avril 2025 bien au-delà du délai il encourt la sanction d'irrecevabilité de ces pièces écritures.
Aux termes des dispositions de l'article 915 '1 du code de procédure civile : «' les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. ».
Si la Cour de cassation a admis la régularité de la communication tardive des pièces sous réserve que le juge l'estime faite en temps utile, elle a fait au soutien de conclusions recevables. Il s'ensuit que le moyen au soutien de l'admission des pièces communiquées est inopérant, il en est de même en application de l'article 954 du moyen visant la prise en compte des conclusions de première instance.
Les conclusions et pièces de l'intimée sont déclarées irrecevables et il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile , la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la détermination de la date de référence
L'appelante conclue à l'application des dispositions de l'article L.322-2 en l'état d'une opération d'aménagement du territoire de type ZAC, se fondant sur le sort réservé aux biens de soumis à préemption dans le même cadre, et à l'esprit du texte.
Le commissaire du gouvernement indique qu'il y a lieu de fixer la date de référence en fonction du cadre de l'opération qui vise la création d'une ZAC.
Aux termes des dispositions de l'article L.322 ' 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
«Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 8] [Localité 9], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. »
Cependant l'article L. 322 ' 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
«La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
L'article L. 322 ' 2 prévoit les modalités de principe de fixation de la date de référence «' sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322 ' 3 à L. 322 ' 6' », tandis que l'article L. 322 ' 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit une exception fixant d'autres modalités de détermination de la date de référence lorsque les biens expropriés ont la qualité de terrains à bâtir.