SUR CE :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, applicable en l'espèce, dispose « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution n'a pas d'effet suspensif.
Il en résulte que la poursuite des mesures d'exécution constitue le principe, le sursis ou l'arrêt de l'exécution ne pouvant être prononcé qu'à titre exceptionnel.
La demande, bien que présentée comme tendant à un sursis à exécution, doit être requalifiée comme une demande d'arrêt de l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul texte permettant au premier président d'en connaître dans ce cadre.
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que la société [Adresse 4] a interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 2026, lequel est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La demande, en ce qu'elle tend à l'arrêt de cette exécution, est dès lors recevable en son principe.
Toutefois, il résulte du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile que la partie qui a comparu en première instance sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire ne peut obtenir l'arrêt de celle-ci que si elle justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Domaine Le [Adresse 14] des Papes a comparu devant le juge de l'exécution sans présenter d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Cette abstention procédurale a pour conséquence de restreindre les conditions dans lesquelles elle peut utilement solliciter l'arrêt de l'exécution, en subordonnant le succès de sa demande à la démonstration de circonstances nouvelles postérieures au jugement.
Cette exigence relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité, mais en constitue une condition déterminante.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux s'entend de celui qui, sans préjuger du fond du litige, présente, à ce stade, une probabilité suffisante de conduire à l'infirmation ou à l'annulation de la décision entreprise.
Il ne peut résulter de simples allégations ou d'arguments déjà écartés par le premier juge sans élément nouveau.
Sur le projet de vente amiable
La société demanderesse fait valoir qu'un processus de vente amiable serait engagé, pour un prix annoncé de 3 200 000 euros, supérieur au montant de la créance.
Toutefois, si de telles démarches sont évoquées, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'une offre ferme, d'un engagement d'acquéreur ou d'un calendrier de réalisation suffisamment précis.
Or, en matière de saisie immobilière, la vente amiable suppose que le débiteur soit en mesure de démontrer l'existence de perspectives sérieuses, concrètes et proches de réalisation, permettant d'assurer le désintéressement du créancier dans des délais compatibles avec la procédure.
En l'absence de tels éléments, le projet invoqué demeure hypothétique et ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par le juge de l'exécution, lequel a pu, sans excéder ses pouvoirs, refuser la vente amiable.
Sur la contestation du quantum de la créance
La société [Adresse 16] [Adresse 14] des Papes soutient que le montant de la créance serait contesté dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Cependant, il est constant que le créancier poursuivant se prévaut d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'existence d'un litige parallèle relatif à la formation ou à l'exécution du contrat à l'origine de ce titre est, en principe, sans incidence sur la poursuite des mesures d'exécution, sauf à remettre en cause le titre lui-même.
Or, il ne résulte pas des éléments produits que la validité du titre exécutoire serait sérieusement contestée.
Le juge de l'exécution a, à cet égard, retenu que ces contestations étaient sans incidence sur l'exigibilité de la créance, analyse qui n'apparaît pas, en l'état, entachée d'une erreur manifeste.
Il en résulte que les moyens invoqués, pris isolément comme dans leur ensemble, ne présentent pas le caractère sérieux exigé par les textes.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société demanderesse ne fait état d'aucune circonstance postérieure au jugement de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Elle se borne à invoquer les effets inhérents à la vente forcée, laquelle constitue l'issue normale de la procédure de saisie immobilière.
De tels éléments, qui ne révèlent aucune situation particulière ou disproportionnée, ne sauraient caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que les conditions cumulatives posées par ce texte ne sont pas réunies.
Sur les frais irrépétibles et le dépens
La société [Adresse 16] [Adresse 14] des Papes, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GFA du [Adresse 13] les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans une instance dont l'issue était prévisible au regard des règles applicables.
Il y a lieu de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,