SUR CE :
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le premier président ne peut en arrêter l'exécution que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il résulte de l'article L.631-15 du code de commerce que la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible.
En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en l'absence du débiteur, lequel n'a pas comparu à l'audience de première instance.
Cette absence est justifiée par la production de certificats médicaux établissant l'impossibilité pour le dirigeant de la société de comparaître et de répondre aux demandes du mandataire judiciaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le passif initialement retenu à hauteur de 70.907,36 euros comprend une créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel pour un montant de 46.714 euros.
Le passif certain apparaît ainsi limité à la somme de 24.193 euros.
Il est justifié du paiement de cette somme, de sorte que le passif exigible apparaît, à ce stade, apuré, seule subsistant une créance litigieuse dont le caractère définitif n'est pas établi.
La société produit en outre des éléments comptables attestant de la poursuite d'une activité économique.
Dans ces conditions, et alors que ces éléments n'ont pas été soumis à l'appréciation des premiers juges, il ne peut être considéré, en l'état, que le redressement de la société est manifestement impossible.
Les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent dès lors sérieux.
L'exécution immédiate de la décision de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, cessation de l'activité et réalisation des actifs, effets susceptibles de présenter un caractère irréversible.
Dans un contexte où la possibilité d'un redressement ne peut être exclue, cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
Constatons que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Disons que l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;