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Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00054

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Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire est-elle justifiée en raison de la possibilité d'un redressement de l'entreprise ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire peut être suspendue si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux et si cette exécution est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • La société UMUT GRILL a été placée en redressement judiciaire le 17 septembre 2025.
  • Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 17 décembre 2025, constatant la non-comparution du débiteur.
  • La société a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2026.
  • Elle a assigné le mandataire judiciaire et le ministère public pour suspendre l'exécution provisoire.
  • La société soutient que son passif est surévalué et qu'elle a des éléments comptables attestant de la poursuite de son activité.

Articles cités

article R.661-1 du code de commerce

Dispositif

Ordonnons en conséquence la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société UMUT GRILL ; Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société UMUT GRILL et a désigné la SELARL ETUDE [R] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a notamment : constaté la non-comparution du débiteur ; constaté que le redressement est manifestement impossible ; mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société UMUT GRILL ; maintenu la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024 ; maintenu les organes de la procédure en précisant que le mandataire judiciaire devenait liquidateur ; constaté le caractère exécutoire de plein droit de la décision. La société UMUT GRILL a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2026. Par actes des 18 et 19 mars 2026, elle a assigné la SELARL ETUDE [R] et le ministère public devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à cette décision. Elle soutient à l'appui de sa demande : que son dirigeant n'a pas été en mesure, en raison de son état de santé, de répondre aux sollicitations du mandataire judiciaire ni de comparaître à l'audience de première instance ; que le passif retenu par les premiers juges était surévalué, une créance de l'URSSAF ayant été déclarée à titre provisionnel ; que le passif certain s'élève à la somme de 24.193 euros, laquelle a été réglée ; qu'il ne subsiste qu'une créance litigieuse susceptible d'être apurée dans le cadre d'un plan ; que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le premier président ne peut en arrêter l'exécution que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il résulte de l'article L.631-15 du code de commerce que la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible. En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en l'absence du débiteur, lequel n'a pas comparu à l'audience de première instance. Cette absence est justifiée par la production de certificats médicaux établissant l'impossibilité pour le dirigeant de la société de comparaître et de répondre aux demandes du mandataire judiciaire. Il ressort par ailleurs des pièces produites que le passif initialement retenu à hauteur de 70.907,36 euros comprend une créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel pour un montant de 46.714 euros. Le passif certain apparaît ainsi limité à la somme de 24.193 euros. Il est justifié du paiement de cette somme, de sorte que le passif exigible apparaît, à ce stade, apuré, seule subsistant une créance litigieuse dont le caractère définitif n'est pas établi. La société produit en outre des éléments comptables attestant de la poursuite d'une activité économique. Dans ces conditions, et alors que ces éléments n'ont pas été soumis à l'appréciation des premiers juges, il ne peut être considéré, en l'état, que le redressement de la société est manifestement impossible. Les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent dès lors sérieux. L'exécution immédiate de la décision de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, cessation de l'activité et réalisation des actifs, effets susceptibles de présenter un caractère irréversible. Dans un contexte où la possibilité d'un redressement ne peut être exclue, cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire. Sur les dépens Il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, Vu l'article R.661-1 du code de commerce, Constatons que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Disons que l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
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