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Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00051

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'une parcelle ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision d'expulsion vise à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un bien. Pour contester cette exécution, le demandeur doit prouver l'existence de circonstances particulières entraînant un préjudice grave, irréversible ou disproportionné.

Faits clés

  • Les consorts [X] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée.
  • La parcelle est occupée par M. [J] [F], fils de M. [N] [F].
  • Les consorts [X] ont assigné M. [J] [F] pour obtenir son expulsion.
  • Le juge des référés a constaté que M. [J] [F] était occupant sans droit ni titre.
  • M. [J] [F] a interjeté appel de l'ordonnance d'expulsion.

Dispositif

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [J] [F] ; Condamnons Monsieur [J] [F] à payer à Madame [T] [I] épouse [X], Monsieur [W] [X], Madame [L] [X] et Madame [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [J] [F] aux dépens ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9]. Cette parcelle avait été mise à disposition à titre gratuit par M. [G] [X], ancien propriétaire, à M. [N] [F]. Les consorts [X] exposent que cette parcelle est occupée par M. [J] [F], le fils de M. [N] [F]. Par exploit du 22 décembre 2025, Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] ont fait assigner M. [J] [F] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d'obtenir son expulsion de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance réputée contradictoire du 04 février 2026, assortie de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : -constaté que M. [J] [F] est occupant sans droit ni titre ; -ordonné à M. [J] [F] de libérer sans délai la parcelle susvisée ; -autorisé, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, l'assistance d'un huissier, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance ; -autorisé que tous objets, biens ou matériels laissés sur place lors de l'expulsion seront traités conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné M. [J] [F] à payer à Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [J] [F] aux dépens y compris le coût du procès-verbal de constat. M. [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 février 2026. Par exploits en date des 16, 17, 20 et 26 mars 2026, M. [J] [F] a fait assigner Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 04 février 2026 déférée à la cour d'appel de Nîmes ; -condamner solidairement Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] aux dépens ; -condamner solidairement Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] soutient : -qu'étant non comparant à l'audience de première instance, il ne pouvait émettre d'observations sur l'exécution provisoire ; -qu'il n'occupe pas la parcelle faisant l'objet du litige ; -qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait déclaré se substituer aux droits de son père ; -que l'ordonnance repose sur un élément non-établi, la procédure relevant d'une erreur manifeste dans la désignation de la partie à assigner ; -que sa substitution à son père implique l'existence d'un droit réel ou à occuper la parcelle et que, dès lors, l'urgence requise n'est pas caractérisée ; -que les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par sa condamnation alors qu'il n'est pas impliqué par l'occupation de la parcelle alors qu'il ne sert que d'intermédiaire entre les propriétaires et son père ; -que l'exécution provisoire est manifestement disproportionnée. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyées pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [T] [I] épouse [X], M. [W] [X], Mme [L] [X] et Mme [D] [X] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : A titre principal : -déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [J] [F] ; À titre subsidiaire : -la rejeter comme étant manifestement infondée ; En tout état de cause : -condamner M. [J] [F] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte du second alinéa de ce texte que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision. En l'espèce, M. [J] [F] n'a pas comparu devant le juge des référés. Dès lors, il n'est pas soumis à la condition tenant à la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. La demande sera en conséquence déclarée recevable. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation L'occupation d'un bien sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser, y compris en présence d'une contestation. Il ressort des pièces produites devant le juge des référés, et notamment du procès-verbal de constat, que la parcelle litigieuse était effectivement occupée ; l'accès était contrôlé et que des démarches avaient été entreprises en vue de la restitution des lieux restées infructueuses. Les éléments invoqués par M. [F], tenant à ce qu'il n'occuperait pas personnellement les lieux et n'aurait fait que servir d'intermédiaire pour son père, ne suffisent pas à remettre en cause, à ce stade, l'appréciation portée par le juge des référés. Ces contestations relèvent de l'appréciation du juge du fond et ne caractérisent pas, en l'état de la procédure, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Sur les conséquences manifestement excessives L'exécution provisoire d'une décision d'expulsion a pour objet de faire cesser sans délai un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un bien. Une telle mesure ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive. Il appartient au demandeur de démontrer l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser un préjudice grave, irréversible ou disproportionné. En l'espèce, M. [F] n'apporte aucun élément de nature à établir une impossibilité de relogement, une atteinte irréversible à sa situation personnelle, ou toute circonstance exceptionnelle. Dès lors, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie. Sur les dépens M. [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner M. [J] [F] à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
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