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Cour d'appel, référés du pp, 30 avril 2026 — n° 26/00048

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire peut-elle être acceptée en l'absence de moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire doit être rejetée si la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas rapportée. Une des conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile doit être remplie.

Faits clés

  • La société KCN Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2026.
  • La société a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2026.
  • La société a fait valoir son absence à l'audience du 28 janvier 2026 pour des raisons personnelles.
  • Le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société.
  • La SELARL [G] [B] a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SAS KCN auto de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal des activités économiques d'Avignon le 4 février 2026 ; DISONS que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Kcn Auto. La SELARL [G] [B] a été désigné commissaire à l'exécution du plan. Par jugement réputé contradictoire du 04 février 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a, entre autres dispositions : -constaté la non-comparution du débiteur ; -constaté l'état de cessation des paiement, décidé la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Kcn Auto ; -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2025, date de saisine du commissaire à l'exécution du plan ; -désigné pour cette procédure la SELARL [G] [B] en qualité de liquidateur ; -constaté le caractère exécutoire de plein droit de la décision. La société Kcn Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2026. Par exploits en date du 12 mars 2026, la société Kcn Auto a fait assigner la SELARL [G] [B] et le procureur général de la cour d'appel de Nîmes par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, aux fins de : -la déclarer recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 04 février 2026 par le tribunal des activités économiques d'Avignon (n° RG : 2026 000020) ; En tout état de cause, -déclarer que les dépens du présent référé suivront le sort du principal. La société demanderesse fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement susvisé. Elle soutient ainsi : -que son absence à l'audience du 28 janvier 2026 s'explique par la présence de son dirigeant auprès de sa compagne, hospitalisée dans les Yvelines, raison pour laquelle il n'a pas eu connaissance de sa convocation ; -que le montant du retard de paiement du plan de continuation est modique en ce qu'il s'élève à la somme de 4 713,48 euros, de sorte qu'il pourra être recouvert sans difficulté, étant précisé qu'il s'agit d'une somme prévisionnelle exigible en juillet 2026 ; -que sa mauvaise foi ne saurait être retenue alors qu'elle a entrepris des démarches aux fins de reprendre le règlement des loyers ; -qu'elle est en mesure de proposer un apurement de cette nouvelle dette locative ; -que son activité n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où un redressement judiciaire est possible ; -que le jugement compromet gravement sa situation économique. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [G] [B] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles L.626-27 et R.661-1 du code de commerce, de : -débouter la société Kcn Auto de sa demande ; -employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. A l'appui de ses écritures, le liquidateur judiciaire indique qu'il s'oppose à la demande en ce que la demanderesse ne produisait aucun élément comptable jusqu'à la veille de l'audience, ni au titre des comptes antérieurs, ni au titre du moindre prévisionnel établissant sa capacité à régler les sommes qu'elle projette d'intérêt dans un moratoire. Elle soutient que ses pertes s'accélèrent et que la demanderesse ne justifie pas d'un accord avec le créancier ayant fait apparaître une dette nouvelle (la société BATILOC), sa pièce 19 sous un intitulé ambigu étant un tableur projetant un moratoire mais n'étant pas un accord avec le créancier acceptant de réduire par différents versements mensuels la dette locative accumulée au cours de nombreux mois. Par ailleurs, elle expose que le compte courant du dirigeant est débiteur de 145 874 euros, ce qui constitue un délit pénal. Le Ministère Public a fait parvenir un avis le 26 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ». La société KCN auto fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, notamment tenant aux circonstances de son absence à l'audience, au montant de la dette, à l'existence d'un possible échéancier cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé visant notamment l'existence d'un compte d'associés particulièrement important venant grever les actifs de la société, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 4 février 2026 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur la charge des dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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