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Cour d'appel, référés du pp, 30 avril 2026 — n° 26/00044

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion peut-elle être acceptée en raison de la situation personnelle du locataire ?

Principe retenu

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion doit démontrer des conséquences manifestement excessives. En l'absence de preuve de telles conséquences, la demande est rejetée.

Faits clés

  • M. et Mme [H] ont donné à bail un local à Mme [S] [E] en 2016.
  • M. [K] [B] a acquis le bien en septembre 2023.
  • Un commandement de payer a été délivré à Mme [S] [E] en juin 2025.
  • Le juge des référés a ordonné l'expulsion de Mme [S] [E] en janvier 2026.
  • Mme [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en février 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Mme [S] [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 6 janvier 2026 ; CONDAMNONS Mme [S] [E] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Mme [S] [E] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 16 février 2016, M. et Mme [H] ont donné à bail à Mme [S] [E] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2]. M. [K] [B] a fait l'acquisition de ce bien le 29 septembre 2023. Suivant exploit du 13 juin 2025, M. [K] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 686,22 euros et de réparer une fenêtre, visant la clause résolutoire. Suivant exploit du 19 août 2025, M. [K] [B] a fait assigner Mme [S] [E] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins, notamment, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par ordonnance contradictoire du 06 janvier 2026, assortie de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [K] [B] ; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 août 2025 ; -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail susvisé à compter de cette date ; -constaté que Mme [S] [E] est occupante sans droit ni titre ; -condamné Mme [S] [E] à payer M. [K] [B] la somme de 3 564,38 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 10 octobre 2025, terme d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ; -autorisé l'expulsion de Mme [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; -condamné Mme [S] [E] à payer M. [K] [B] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 469,54 euros, charges et assurances comprises, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ; -débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; -débouté M. [B] de sa demande de réparation de la fenêtre du logement sous astreinte ; -condamné Mme [S] [E] à payer M. [K] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ; -condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce à la CCAPEX ; -rejeté les demandes pour le surplus. Mme [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 09 février 2026. Par exploit en date du 09 mars 2026, Mme [S] [E] a fait assigner M. [K] [B] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [E] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de : -juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon ; -juger qu'il résulte des éléments produits que l'exécution de la décision rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de Mme [S] [E] ; -arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assortie la décision en cause ; -réserver les dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. En ce sens, elle soutient qu'au jour où le commandement de payer a été délivré, le bail était déjà éteint en raison de la délivrance d'un congé pour reprise le 20 août 2024. Dès lors, le commandement du 13 juin 2025 a visé un mécanisme attaché au bail qui n'existait lus et ne peut donc produire l'effet résolutoire attendu.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée Ce risque ne peut être constitué que s'il procède de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance. S'agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d'habitation été prononcée il y a lieu d'observer que Mme [S] [E] ne démontre absolument pas au regard de sa situation personnelle, que l'exécution de la décision entreprise s'agissant de l'expulsion serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion. Elle se borne à évoquer sa situation médicale en produisant une reconnaissance de travailleur handicapé lui permettant d'être embauchée de manière prioritaire à ce titre, et ne démontre pas par ailleurs, avoir fait de quelconque démarche aux fins de relogement. Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision rendue le 6 janvier 2026 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par Mme [S] [E], dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir Mme [S] [E] condamnée à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Mme [S] [E] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
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