Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00013
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat pour dol dans le cadre d'une installation photovoltaïque ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat pour dol entraîne la restitution des sommes versées et la remise en état des lieux. L'exécution provisoire peut être maintenue si aucune circonstance ne justifie son arrêt.
Faits clés
- M. [D] [Q] a signé un bon de commande pour une installation photovoltaïque d'un montant de 29 900 euros.
- Il a constaté des différences entre la puissance indiquée et la puissance réelle de l'installation.
- La société [X] a installé moins de panneaux et d'ondulateurs que prévu dans le contrat.
- M. [Q] a demandé la nullité du contrat et la reprise du matériel.
- Le tribunal a prononcé la nullité pour dol et a ordonné la restitution des sommes versées.
Dispositif
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [X] ;
Rejetons la demande de radiation de l'appel ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation formée par la société [X] ;
Disons n'y avoir lieu à autre mesure ;
Condamnons la société [X] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [X] aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, M. [D] [Q] a signé un bon de commande n°4022 avec la société [X], aux termes duquel il était prévu la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros TTC.
M. [Q] a procédé au paiement du prix le 26 mars 2023.
Il faisait parvenir un courrier à la société [X] le 21 mai 2024, lui reprochant notamment :
-un différentiel entre la puissance indiquée sur l'attestation de conformité visée par le Consuel et la puissance réelle de l'installation ;
-l'installation de seize panneaux photovoltaïques et huit ondulateurs en lieux et places des dix panneaux photovoltaïques et dix ondulateurs prévus au bon de commande ;
-un montant de la prime d'Etat inférieur au montant garantit par écrit ;
-une facture faisant valoir une date de vente erronée.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [D] [Q] a fait assigner avec la société [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de prononcer la nullité du bon de commande et d'ordonner la reprise du matériel sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-prononcé la nullité pour dol du contrat conclut le 22 juin 2023 entre M. [D] [Q] et la société [X] ;
-condamné la société [X] à restituer à M. [Q] la somme de 29 900 euros correspondant au prix de la fourniture, de la pose et de la mise en service de l'installation photovoltaïque, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
-condamné la société [X] à procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à la remise en l'état antérieur des lieux à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, à défaut, à la somme de 200 euros par jour de retard ;
-condamné la société [X] au paiement des entiers dépens ;
-condamné la société [X] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La société [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2025.
Par exploit en date du 22 janvier 2026, la société [X] a fait assigner M. [D] [Q] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 novembre 2025 (RG 25/01626) ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile,
-autoriser la consignation par la société [X] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des condamnations prononcées faisant l'objet de l'exécution provisoire, jusqu'à l'arrêt qui sera rendu au fond par la cour d'appel de Nîmes ;
-dire n'y avoir lieu à démonter et désinstaller les matériels installés chez M. [Q] ;
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision susvisée.
Elle soutient en ce sens que le dol ne peut être caractérisé par l'absence d'information précontractuelle, de sorte que le premier juge a mélangé les fondements.
En outre, que l'absence d'information précontractuelle n'est pas en soi un moyen de nullité consumériste.
Elle soutient également que la taille et le poids des panneaux et de l'onduleur sont insignifiants et ne sont pas des caractéristiques essentielles du service en cause et, partant, déterminantes du consentement.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que M. [Q] a dû financer l'acquisition litigieuse et que son patrimoine est inconnu alors, qu'au vu de son âge, il est certainement à la retraite. Dès lors, sa capacité de remboursement n'est pas connue.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la demande de radiation de l'appel
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d'exécuter.
En l'espèce, la société [X] a saisi le premier président aux seules fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] sollicite, par incident dans le cadre de cette instance, à titre principal, la radiation de l'appel interjeté par la société [X] à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de NIMES.
Toutefois, il sera rappelé que la radiation constitue une mesure d'administration judiciaire obéissant à un régime procédural autonome, distinct de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Son examen suppose notamment que soient précisément vérifiées les conditions temporelles de recevabilité de la demande ainsi que l'état procédural exact de l'instance d'appel.
En l'absence, dans le cadre de la présente saisine, des éléments permettant de statuer utilement sur ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation, sans préjudice pour l'intimé de mieux se pourvoir selon la voie procédurale appropriée.
La demande de radiation, distincte de l'office du premier président saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait être accueillie dans le cadre de la présente instance, sans préjudice des diligences pouvant être accomplies devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte du second alinéa de ce texte que, lorsque la partie a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la société [X] n'avait pas constitué avocat en première instance. Dans ces conditions, la restriction prévue par le second alinéa de l'article 514-3 n'a pas vocation à s'appliquer.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
Le moyen sérieux exigé par l'article 514-3 du code de procédure civile doit s'apprécier au regard des critiques articulées contre la décision entreprise, sans qu'il appartienne au premier président de préjuger du fond du litige, mais en recherchant si les moyens invoqués révèlent, à l'examen prima facie du dossier, une perspective suffisamment consistante d'annulation ou de réformation.
La société [X] soutient principalement que le premier juge aurait improprement retenu le dol à partir de manquements relevant, tout au plus, de l'obligation précontractuelle d'information, et que les omissions relevées ne porteraient pas sur des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Cependant, les pièces soumises aux débats, telles qu'elles sont décrites dans les conclusions de l'intimé et dans les motifs mêmes du jugement communiqué, font apparaître que le débat de première instance ne se limitait pas à une simple discussion terminologique sur la qualification de dol, mais portait plus largement sur l'insuffisance des informations précontractuelles remises au consommateur s'agissant, notamment, des caractéristiques techniques précises des panneaux et micro-onduleurs, de leurs performances, du délai d'exécution et des conditions de mise en service de l'installation.
Il résulte en effet des éléments produits que le bon de commande évoquait un nombre déterminé de panneaux et de micro-onduleurs, mais sans détailler, selon l'argumentation de l'intimé reprise dans le débat, plusieurs caractéristiques présentées comme essentielles à l'éclairage du consentement du consommateur, telles que le type précis de panneaux, leurs performances, ainsi que la puissance des micro-onduleurs. Il était également soutenu que le document ne précisait pas suffisamment la date ou le délai d'exécution complet du contrat et de mise en service, alors que cette information est expressément visée par les dispositions protectrices du code de la consommation.
À cet égard, les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation imposent au professionnel, avant la conclusion d'un contrat hors établissement, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que, en l'absence d'exécution immédiate, la date ou le délai auquel il s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité.
Au surplus, l'argumentation de l'intimé ne s'arrêtait pas à ces seules critiques, puisqu'elle mettait également en avant des discordances entre le matériel commandé et celui effectivement installé, l'existence d'une attestation de conformité ne correspondant pas à l'installation visible, ainsi qu'une incohérence entre les données administratives et la réalité technique de la pose. Ces éléments, qui ont nourri le raisonnement du premier juge, étaient de nature à conforter, au moins à ce stade, l'appréciation d'une atteinte significative à l'information due au consommateur et à la loyauté de la relation contractuelle.
Dès lors, quand bien même la société [X] discute utilement la qualification de dol retenue par le tribunal, cette critique n'apparaît pas, en l'état, suffisante à caractériser un moyen sérieux de réformation du dispositif, dès lors qu'il existe, au vu des éléments du dossier, des fondements alternatifs et consistants susceptibles de soutenir le prononcé de l'annulation du contrat et les restitutions qui en découlent.
Il s'ensuit que la première des deux conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie.
Sur les conséquences manifestement excessives
En toute hypothèse, la société [X] ne justifie pas davantage que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
S'agissant d'abord des condamnations pécuniaires, la demanderesse se borne à soutenir que la solvabilité de M. [Q] serait incertaine, au motif qu'il serait retraité et que son patrimoine serait mal connu. Une telle affirmation, purement hypothétique, n'est corroborée par aucune pièce objective. À l'inverse, l'intimé verse aux débats, selon son bordereau, des pièces relatives à sa pension, à ses comptes et à un actif successoral, et soutient disposer en outre d'un patrimoine immobilier significatif.
S'agissant ensuite de l'obligation de déposer l'installation et de remettre les lieux en état, la société [X] n'apporte aucun élément technique, comptable ou opérationnel de nature à établir que cette exécution présenterait, pour elle, un coût ou un risque d'une gravité telle qu'il excéderait les conséquences normales attachées à l'exécution provisoire d'une décision de justice.
Enfin, la seule affirmation selon laquelle le jugement serait juridiquement critiquable ne saurait, par elle-même, caractériser une conséquence manifestement excessive.
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