Cour d'appel, référés du pp, 30 avril 2026 — n° 26/00009
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation de société peut-elle être déclarée irrecevable ?
Principe retenu
La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement doit être fondée sur des éléments nouveaux ou des conséquences manifestement excessives. Si ces éléments ne sont pas établis, la demande peut être déclarée irrecevable.
Faits clés
- Constitution de la société civile immobilière [K] en 2011 avec deux associés.
- Cession de parts sociales de M. [N] [W] à M. [U] [G] en 2012.
- Assignation de M. [N] [W] et M. [Y] [L] par M. [U] [G] pour modifier les statuts de la société.
- Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes condamnant M. [N] [W] et M. [Y] [L] à payer un boni de liquidation.
- Appel interjeté par M. [N] [W] et M. [Y] [L] contre le jugement du 23 juillet 2025.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2011, M. [N] [W] et M. [Y] [L] ont constitué la société civile immobilière [K]. Le capital était divisé en 200 parts sociales attribuées par moitié à chacun des associés.
Suivant acte du 15 juin 2012, M. [N] [W] a cédé à M. [U] [G] 20 de ses 100 parts détenues dans la société.
Suivant acte du 17 juillet 2012, M. [N] [W] a cédé à M. [U] [G] 78 parts.
Suivant exploit du 28 novembre 2014, M. [U] [G] a fait assigner M. [N] [W], M. [Y] [L] et la société civile immobilière [K] par-devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation à modifier les statuts afin qu'il soit tenu compte de la cession de parts sociales.
Dans le même temps, M. [G] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, raison pour laquelle un jugement du 09 février 2016 a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ladite plainte.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le doyen des juges d'instruction a dit n'y avoir lieu à poursuivre les délits.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
-condamné solidairement M. [N] [W] et M. [Y] [L] à payer la somme de 121 679,25 € à M. [U] [G] au titre du boni de liquidation de la société civile immobilière [K] ;
-débouté M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;
-débouté M. [N] [W] et M. [Y] [L] de leurs demandes ;
-condamné solidairement M. [N] [W] et M. [Y] [L] à payer la somme de 1 800 € à M. [U] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M. [N] [W] et M. [Y] [L] aux dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [N] [W] et M. [Y] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 octobre 2025.
Par exploit en date du 12 janvier 2026, M. [N] [W] et M. [Y] [L] ont fait assigner M. [U] [G] par-devant le premier président aux fins de :
Vu les articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile,
-constater que l'exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2025 est de nature à créer des conséquences manifestement excessives ;
-constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
-constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Ils soutiennent à ce titre que le premier juge n'a pas statué sur la validité des actes de cession des parts sociales alors que la nullité de tels actes priverait M. [G] de tous droits au titre du boni de la liquidation de la société.
Ils font en outre valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de leurs situations.
S'agissant de M. [L], ils exposent que celui-ci est un commerçant percevant la somme annuelle de 22 440 € et que son exercice comptable au titre de l'année 2024 était déficitaire de 3 766 €, de sorte que ses ressources sont insuffisantes pour s'exécuter, notamment au regard de ses charges importantes.
S'agissant de M. [W], ils indiquent qu'il se retrouve dans une situation précaire dans la mesure où ses difficultés psychologiques se sont aggravées et l'ont amené à cesser toute activité professionnelle. Il est précisé que celui-ci n'a perçu aucun revenu pour les années 2023 et 2024 et que l'argent tiré de la liquidation de la société civile immobilière [K] a été employé à acquitter ses dettes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [G] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
-débouter MM.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu''en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est fait état au titre des conséquences manifestement excessives de la situation personnelle de Monsieur [N] [W] justifieé par la production de ses déclarations aux fins de calcul de l'impôt sur les revenus de 2023 et 2024. S'agissant de Monsieur [Y] [L] il est produit une attestation d'expert-comptable pour l'année 2024 ainsi qu'une attestation en vue de sa déclaration fiscale pour la même année.
Il est produit en outre un relevé de crédits en cours non datée qu'il est impossible d'attribuer à l'un ou l'autre.
L'intégralité des éléments qui visent à exposer la situation financière afin d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives sont tous antérieurs à la décision déférée.
Il n'est pas contesté qu'aucune observation n'a été faite s'agissant de l'exécution provisoire devant la juridiction de première instance, et il n'est pas contestable que les conséquences certes manifestement excessives dont il est fait état ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Messieurs [N] [W] et [Y] [L] visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2025 .
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
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