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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 30 avril 2026 — n° 26/00541

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure d'expulsion liée à un bail d'habitation ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il est parfait lorsque la partie qui s'en prévaut ne formule pas de réserves et que l'autre partie accepte ce désistement.

Faits clés

  • Bail conclu entre la Société Pierre Investissement 4 et Mme [N] [H] pour un appartement à [Localité 3].
  • Commandement de payer signifié par le bailleur le 16 mars 2023.
  • Assignation de Mme [N] [H] par le bailleur pour obtenir son expulsion et le paiement de sommes dues.
  • Jugement du 19 septembre 2024 ordonnant l'expulsion de Mme [N] [H] et la condamnation au paiement d'indemnités.
  • Désistement d'appel de Mme [N] [H] accepté par la Société Pierre Investissement 4.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 19 décembre 2012, la Société Pierre Investissement 4 a donné à bail à Mme [N] [H] épouse [F] un appartement sis [Adresse 3] à ' [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 549 € outre 50 € de provision sur charges. Suivant acte du 16 mars 2023, le bailleur le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Suivant exploit du 11 juillet 2023, la Société Pierre Investissement 4, représentée par son mandataire la société Nexity Property Management, a fait assigner Mme [N] [H] épouse [F] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir, notamment, son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a: -rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; -constaté que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 16 mai 2023 ; -constaté qu'à partir de cette date, Mme [N] [H] épouse [F] est occupante sans droit ni titre ; -ordonné en conséquence son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; -condamné Mme [N] [H] épouse [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer de 618,54 € à compter du 16 mai 2023, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; -condamné Mme [N] [H] épouse [F] à payer à la Société Pierre Investissement 4 la somme de 7 892,29 €, arrêtée au mois de juin 2024 inclus ; -rejeté la demande au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -rejeté la demande de condamnation au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté les autres demandes. Mme [N] [H] épouse [F] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 07 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [H] épouse [F], appelante, demande à la cour de : -lui donner acte de ce que, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste par les présentes conclusions de l'instance d'appel engagée par elle devant la cour d'appel de Nîmes selon déclaration d'appel en date du 07 novembre 2024 ; -constater l'acceptation de ce désistement par la Société Pierre Investissement 4 ; En conséquence, -juger que son désistement d'appel est parfait ; -prononcer le dessaisissement de cour d'appel de Nîmes ; -juger, conformément à l'accord des parties, que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. L'appelante indique que les parties se sont rapprochées pour s'accorder sur une issue transactionnelle formalisée selon protocole signé les 4 et 13 février 2026 et qu'en l'état de cette transaction, elle se désiste purement et simplement en vue de mettre fin à l'instance d'appel dans les conditions prévues par les articles 394 et 395 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société Pierre Investissement 4, intimée, demande à la cour de : -lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Mme [F] ; -lui donner acte de son désistement réciproquement d'instance sur son appel incident ; -juger le désistement d'instance réciproque des parties parfait et donc l'instance éteinte ; -juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement de l'appelant Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de Mme [F] est sans réserve et la Société Pierre Investissement 4, qui a formé appel incident, accepte ledit désistement. Dès lors, le désistement est parfait. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur la charge des dépens Le désistement étant réciproque il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Constate que le désistement d'appel de Mme [N] [F] est parfait, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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