Cour d'appel, 2ème chambre section a, 30 avril 2026 — n° 25/02793
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'un débiteur est-il recevable si l'adjudicataire n'est pas intimé dans l'instance en appel du jugement du juge de l'exécution ?
Principe retenu
L'adjudicataire au profit duquel un bien saisi a été adjugé doit être intimé dans l'instance en appel du jugement du juge de l'exécution. L'appel d'un débiteur est irrecevable si l'adjudicataire n'est pas partie à l'instance.
Faits clés
- Un jugement du juge de l'exécution a constaté l'adjudication d'un immeuble saisi.
- L'appelante a relevé appel de ce jugement sans intimé l'adjudicataire.
- La société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement dans l'instance.
Articles cités
article 553 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juillet 2015, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
-Débouté [H] [A] de sa demande de renvoi,
-Constaté l'adjudication de l'immeuble saisi à la SAS SOIC au prix principal de 211.000 euros.
[H] [A] a relevé appel de ce jugement le 6 août 2025 en intimant la SA Crédit Foncier de France créancier poursuivant, [W] [X] et le comptable du SIP de [Localité 1].
Par écritures reçues par RPVA le 26 novembre 2025, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France est intervenue volontairement à la procédure, exposant qu'elle est devenue cessionnaire de la créance de la SA Crédit Foncier de France suivant cession de créance du 30 octobre 2025.
Par écritures déposées le 2 mars 2026, [H] [A] conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES afin qu'il soit procédé à une nouvelle audience d'adjudication,
-condamnre in solidum les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
A l'audience d'adjudication, elle a sollicité un renvoi de la vente pour cause de force majeure, dans la mesure ou son avocat plaidant ne pouvait pas être présent; cette privation de représentation constituant un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article R 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution. La décision de refus du renvoi a porté atteinte à son droit à être effectivement défendue au mépris des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'adjudicataire n'est pas une partie nécessaire à l'audience d'appel de la décision qui tranche les contestationjs soulevées à l'occasion de l'audience d'adjudication.
Par écritures déposées le 12 mars 2026, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB conclut à la recevabilité de son intervention, demande à la cour de constater que ses écritures 'valent notification de la cession de créance à l'égard d'[H] [A] et d'[W] [X]', conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son caractère mal fondé, à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 5000 euros.
Régulièrement intimés, [W] [X] et le comptable du SIP de [Localité 1] n'ont pas comparu.
Motivations de la décision
SUR CE
La société de droit suédois HOIST FINANCE AB justifie de la cession de la créance de la SA Crédit Foncier de France à son profit par la production du procès verbal de constat de Maître [Q] commissaire de justice associé en date du 4 novembre 2025, et du bordereau de cession; son intervention est donc recevable.
L'article 553 du Code de procédure civile dispose: En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication, ce dont il résulte que l'adjudicataire doit être intimé dans l'instance en appel du jugement du juge de l'exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d'adjudication.
En l'espèce, [H] [A] n'a pas intimé la SAS SOIC adjudicataire; son appel est donc irrecevable.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la Société de droit suédois HOIST FINANCE AB.
La société HOIST FINANCE AB ne prouve pas que l'appelante aurait commis un abus dans l'exercice de sa voie de recours; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
[H] [A] partie succombant, sera condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable la société HOIST FINANCE AB en son intervention,
Déclare irrecevable l'appel d'[H] [A],
Déboute la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes,
Condamne [H] [A] aux dépens,
La condamne à payer à la société HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 3000 euros.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.