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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 7 mai 2026 — n° 25/02736

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner l'expulsion d'un occupant d'un bien immobilier en cas de contestation de bail ?

Principe retenu

Le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier l'existence d'un bail rural, cette question relevant du tribunal paritaire des baux ruraux. En conséquence, l'ordonnance de référé ne peut pas être fondée sur des éléments relatifs à un bail contesté.

Faits clés

  • M. [B] [A] a hérité de parcelles de terre de sa mère en 2001.
  • M. [B] [A] a assigné son frère M. [V] [A] pour obtenir son expulsion des parcelles.
  • M. [V] [A] revendique l'existence d'un bail rural sur les parcelles.
  • Le juge des référés a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant le bail.
  • M. [B] [A] a été condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de donation-partage du 9 février 2001, M. [B] [A] a reçu de sa mère les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 6], représentant une superficie de 5 ha 49 a et 66 ca, ainsi que 6/10èmes d'une maison, située sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de la même commune. Le 27 octobre 2006, un échange de terrains est intervenu entre M. [B] [A] et la commune de [Localité 6], portant sur une partie des parcelles D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7] qui ont fait l'objet de divisions, ayant obtenu en contrepartie deux tronçons d'un chemin rural. Suivant partage intervenu avec sa soeur, Mme [D] [A], le 10 février 2014 et après division de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 9] en n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11] en [Cadastre 15] et [Cadastre 16], le reste des références cadastrales restant inchangées, M. [B] [A] a fait l'acquisition des parcelles nouvellement cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], soit 16 a 25 ca ainsi que la moitié indivise d'un chemin sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14] et a obtenu, en paiement de la soulte due par sa s'ur, une dation en paiement de la propriété des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 17] et [Cadastre 9]. Souhaitant exercer une activité agricole, M. [B] [A] a adressé un courrier à son frère, M. [V] [A], le 25 avril 2023, l'informant de son souhait de récupérer ses terres après les récoltes sur l'année 2023, ce dernier étant demeuré sur les parcelles. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2024, M. [B] [A] a fait assigner M. [V] [A], son frère, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins d'ordonner son expulsion des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de Saint Sylvestre avec l'assistance de la force publique si nécessaire, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé la notification de l'ordonnance jusqu'à la libération effective des lieux, de lui faire interdiction de pénétrer sur lesdites parcelles sous astreinte de 200 € par infraction constatée, de mettre à sa charge une indemnité d'occupation de 1 000 € pour chaque année 2023 et 2024, de le condamner par provision à lui payer la somme de 1 400 € au titre de sa participation aux charges d'électricité et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a : - dit le juge des référés compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, - au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de M. [V] [A] des parcelles D [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et C [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Localité 6], - dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les autres demandes présentées par M. [B] [A], - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'interdiction et d'enlèvement présentées par M. [V] [A], - condamné M. [B] [A] aux dépens de l'instance, - condamné M. [B] [A] à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] [A] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par déclaration reçue le 31 juillet 2025, M. [B] [A] a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. La révocation de l'ordonnance de clôture ayant été ordonnée sur l'audience, la demande présentée à ce titre est devenue sans objet. Il convient de relever au préalable, que si les parties ont développé dans le corps de leurs conclusions des moyens tenant à la compétence ou non du juge des référés civil pour statuer sur la demande d'expulsion, ces derniers ne sont cependant au soutien d'aucune prétention ni de demande d'infirmation de ce chef de l'ordonnance critiquée, la cour n'en est donc pas saisie. 1) Sur la demande d'expulsion Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' M. [B] [A] fait valoir que son frère est occupant sans droit ni titre, ayant dénoncé le prêt à usage qu'il lui avait consenti. Il considère que l'existence d'un trouble manifestement illicite est établie, ce qui justifie que soit ordonnée son expulsion. Revenant sur le bail que ses parents auraient consenti à son frère, il indique que ce dernier a pris fin en l'état de la donation effectuée suite au décès de leur père et qui a conduit à la conclusion de nouveaux baux entre M. [V] [A] et ses frères et soeurs, lui-même contestant avoir signé un tel bail avec ce dernier, soutenant que ces baux sont des faux. Il indique par ailleurs que son frère ne justifie d'aucun versement de fermages et que si des sommes ont été perçues, elles correspondent à une contrepartie pour le branchement au compteur électrique. Si le trouble manifestement illicite n'était pas retenu, il entend faire valoir l'existence d'un dommage imminent, la MSA refusant de l'enregistrer en tant qu'exploitant agricole, ce dernier ayant déjà perdu deux années culturales. M. [V] [A] soutient qu'il est titulaire d'un bail rural. Il relève les contradictions de son frère, ce dernier ayant d'abord dit qu'il était occupant sans droit, puis ayant évoqué un prêt à usage avant d'indiquer que les sommes versées le sont au titre de charges d'électricité. Il conteste l'existence d'un prêt à usage en l'état de versement de sommes d'argent et produit le bail rural conclu avec son frère en 2002. Il ajoute que les pièces produites par l'appelant ne démontrent rien et qu'il ne justifie ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite. * Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai. Il résulte de l'application combinée des articles 835 alinea 1er du code de procédure civile et 544 du code civil, que l'occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, par la remise des lieux en état et ce afin de rétablir le propriétaire dans toute l'étendue de ses droits. M. [B] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et section C n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 6], qui sont occupées par M. [V] [A]. Par courrier en date du 25 avril 2023, l'appelant a fait part à son frère de son souhait de récupérer ses terres pour les exploiter personnellement, proposant de les reprendre à l'issue des récoltes 2023. Le 6 mars 2024, par courrier recommandé, M. [B] [A] a mis en demeure M. [V] [A], via son avocat, de libérer immédiatement les terres, objets d'un prêt. Il n'est pas contesté que cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet. Les parties sont en désaccord quant au cadre dans lequel la mise à disposition des parcelles est intervenue, M. [B] [A] évoquant un commodat auquel il aurait mis fin et dès lors une occupation illicite de ses terres qu'il convient de faire cesser, alors que M. [V] [A] oppose l'existence d'un bail rural et dès lors d'un titre faisant obstacle à son expulsion. Le bail rural se définit par la mise à disposition à titre exclusif au profit du preneur de terres agricoles, en vue d'assurer leur exploitation agricole et ce en contrepartie du règlement d'un loyer. Quant au commodat, défini à l'article 1875 du code civil, il s'agit d'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servie, les parties s'étant entendues sur la chose objet du prêt, l'usage que l'emprunteur peut en faire et l'absence de rémunération pour le service rendu. S'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de qualifier la convention de mise à disposition des parcelles existante entre les parties, il convient de relever que M. [V] [A], qui disposait d'un bail à ferme conclu en 1994 avec ses parents sur l'ensemble des parcelles, verse aux débats 3 baux à ferme conclus respectivement pour le premier avec M. [B] [A], portant sur les parcelles, objet du litige, pour le second avec sa s'ur [D] et pour le troisième, avec son frère [Q] et sa s'ur [W]. Ces contrats ont été enregistrés au centre des impôts de [Localité 7] avec une prise d'effet du bail au 1er janvier 2002. Si M. [B] [A] soutient qu'il s'agit de faux et que ce contrat ne peut recevoir application, Mmes [D] et [W] [A] ainsi que Monsieur [Q] [A] attestent cependant que suite au partage opéré en 2001, ils ont consenti ainsi que leur frère, M. [B] [A], des baux ruraux portant sur les parcelles données, au profit de leur frère [V], ce que leur mère, Mme [J] [G] veuve [A] a également attesté. Par ailleurs, il est produit aux débats le grand livre général sur les années 2019 à 2023 de l'exploitation de M. [V] [A], qui fait état du paiement de fermages par chèques au profit notamment de M. [B] [A], ce dernier ayant refusé le paiement au titre de l'année 2023 ainsi que certains talons de chèques. Si M. [B] [A] fait valoir que M. [V] [A] ne prouve pas les paiements à son profit, il reconnaît cependant, dans ses écritures, que des sommes lui ont été réglées mais qu'elles l'ont été au titre de l'usage de l'électricité. Il est dès lors justifié de l'existence d'une contrepartie financière. Ces éléments étant susceptibles de caractériser l'existence d'un bail rural et donc de l'existence d'un titre pour M. [V] [A], M. [B] [A] ne justifie pas que le trouble illicite est manifeste au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. * Sur le dommage imminent Quant au dommage imminent, il s'entend d'un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il suppose une illicéité ou à tout le moins que ce dommage imminent apparaisse comme potentiellement illicite. M. [B] [A] déplore que la MSA refuse de l'enregistrer en tant qu'exploitant agricole et la perte de plusieurs années culturales. Nonobstant le fait que le refus dont il se plaint n'est pas communiqué, il est établi au vu des éléments susvisés que M. [V] [A] expose pouvoir exploiter les parcelles concernées au vu d'un bail rural, étant reconnu à ce titre auprès de la MSA. M. [B] [A] ne justifie dès lors d'aucun dommage imminent potentiellement illicite en l'état de cette contestation sérieuse quant à la possibilité d'occuper ses terres.
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