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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 7 mai 2026 — n° 25/02693

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société civile [C] peut-elle modifier une servitude de passage sans l'accord des propriétaires des fonds dominant ?

Principe retenu

La modification d'une servitude de passage nécessite l'accord des parties concernées. En l'absence de cet accord, la demande de modification est irrecevable.

Faits clés

  • La SC [C] est propriétaire d'un bien immobilier avec une servitude de passage au profit des consorts [Z].
  • La SC [C] a installé des barrières à l'entrée et à la sortie de la servitude.
  • Mme [W] [Z] s'est opposée à la modification de la servitude.
  • La SC [C] a assigné Mme [W] [Z] pour ordonner une expertise concernant la servitude.
  • Le président du tribunal judiciaire a ordonné le retrait des barrières posées par la SC [C].

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [P] veuve [Z] et Mme [W] [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4], parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Localité 5] », bien dans lequel réside Mme [W] [Z]. La SC [C] est propriétaire, depuis le 8 février 2023 d'un bien immobilier sis [Adresse 5], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit « [Localité 5] » et AV [Cadastre 13] lieudit « [Localité 6] [Adresse 6] ». L'acte de vente du 8 février 2023 mentionne une servitude de passage au profit du fonds des consorts [Z]. La SC [C] a souhaité voir modifier la servitude, ce à quoi ces dernier Voilà. s se sont opposés. La société [C] a procédé à la pose de deux barrières à l'entrée et à la sortie de la servitude de passage ainsi qu'à l'installation d'une caméra, installations constatées par Maître [F], commissaire de justice, le 16 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SC [C] a fait assigner Mme [W] [Z] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise concernant la servitude susvisée. Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, - rejeté la demande de médiation présentée par la SCI [C], - ordonné à la SCI [C] de retirer les barrières posées sur la servitude de passage dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut d'exécution dans le délai requis, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 4 mois, - ordonné à la SCI [C] de retirer les caméras de surveillance installées sur la servitude de passage dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut d'exécution dans le délai requis, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 4 mois, - rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et celle relative à la taille des végétaux, Pour le surplus, - ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [M], expert près la Cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01]) (port : [XXXXXXXX02]) ([Etablissement 1] : [Courriel 1]) ; lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : * se rendre sur la propriété de la Demanderesse sis [Adresse 5] en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception, * se faire communiquer par les parties ou tout tiers tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission et entendre, si besoin est, toute partie, tout tiers et tout sachant, * examiner le chemin actuel objet de la servitude de passage (en ce compris son chemin d'accès) présent sur la propriété de la Demanderesse et déterminer ses caractéristiques générales, * déterminer si le chemin actuel objet de la servitude de passage (en ce compris son chemin d'accès) permet le passage de tous types de véhicules de secours, en particulier de véhicules de pompiers dits « lourds », * déterminer si le chemin d'accès à la propriété de la Demanderesse puis à la propriété d'[W] [Z] est conforme à la réglementation en matière de prévention des risques incendies (notamment largeur, existence d'une aire de retournement et de croisement, surlargeur pour tenir compte du rayon de braquage, débroussaillage),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Il convient de relever au préalable que si la SC [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné le retrait des caméras posées sous astreinte, elle ne formule cependant aucune prétention à ce titre. La cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef. 1) Sur la demande de retrait des barrières Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. La SC [C] expose que c'est à tort que le premier juge a ordonné le retrait des barrières qu'elle a installées à l'entrée et à la sortie de la servitude, sous astreinte. Elle rappelle que le propriétaire du fonds servant a le droit de se clore et donc d'installer un système de fermeture, à la condition que le propriétaire du fonds dominant puisse exercer son droit de passage et dispose, en cas de système de verrouillage, des clés, ce qui était le cas en l'espèce. Elle estime que le juge des référés n'était pas compétent pour apprécier des circonstances modificatives de l'usage de la servitude, cette question relevant du juge du fond. Elle soutient en outre justifier des raisons ayant commandé l'installation de ces barrières, ayant été victime de dégradations d'une haie. Elle conteste la moindre entrave au droit de passage dès lors que ce dernier restait effectif et que l'accès n'était pas rendu impossible ni rendu excessivement difficile, n'ayant pas modifié l'assiette de la servitude ni entravé structurellement ou cumulativement l'exercice du passage. La SC [C] considère qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite. Mme [W] [Z] rappelle que le juge des référés est compétent, même en présence d'une contestation sérieuse, s'il existe un trouble manifestement illicite constitué par une entrave à une servitude de passage. Elle rappelle que son fonds est enclavé et que la servitude de passage est le seul accès à la voie publique. Elle ajoute que celle-ci s'est toujours exercée librement et sans entrave depuis 1883. Elle considère que la présence de deux portails et les contraintes exigées par la SC [C] tenant à la fermeture et au cadenassage des portails après ses passages constituent une modification de l'usage et de la commodité de la servitude. Elle ajoute que ces contraintes sont également susceptibles d'entraver le passage des véhicules de secours ou de pompiers qui ne disposent pas de la clé, tout comme ses invités ou le fermier qui emprunte la servitude pour se rendre dans les champs qu'il cultive. Elle estime dès lors établir que l'accès est rendu moins commode ou que l'usage de la servitude est diminué, justifiant le retrait des barrières et ce d'autant que l'appelante ne démontre pas ni ne justifie d'incursion indésirable, ces systèmes de clôture n'ayant aucune nécessité ni utilité pour elle qui est déjà clôturée sur sa propriété. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai. En application des dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou la rendre plus incommode. Cependant, l'existence d'une servitude de passage n'interdit pas au propriétaire du fonds servant de clore son héritage, à condition de ne pas porter atteinte au droit de passage du propriétaire du fonds dominant. La propriété de Mme [W] [Z] est desservie par une servitude de passage traversant la propriété de la SC [C], cette servitude ayant été constituée par un acte reçu le 23 octobre 1883 qui a fait l'objet d'une modification en 1973. Le 16 juillet 2024, Me [N], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il indique que deux barrières ont été installées, l'une au niveau de l'accès à la propriété de Mme [W] [Z] et l'autre, à environ 70 m, au niveau d'une zone de stationnement. Ces barrières ont été installées par la SC [C] à l'entrée et à la sortie de la servitude de passage. Le 4 septembre 2024 un avis de signification d'un acte a été adressé à Mme [W] [Z], en vue de la remise des deux trousseaux de clés, les barrières étant désormais cadenassées et celle-ci devant veiller à fermer et cadenasser les barrières après chacun de ces passages. Il n'est pas établi par l'intimée une impossibilité pour elle d'accéder à son fonds du fait d'une entrave sur la servitude de passage dont elle bénéficie, les clés ayant été mises à sa disposition et les constatations réalisées par le commissaire de justice ne faisant pas état d'une difficulté à manipuler les barrières, Mme [W] [Z] se plaignant essentiellement d'une gêne relative à la nécessité de descendre plusieurs fois de son véhicule, rendant incommode l'exercice de son droit. Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si cette gêne constitue une aggravation ou non de la servitude que seul le juge du fond peut apprécier. Cependant, il n'est pas contesté que la propriété de l'intimée est enclavée, la servitude de passage constituant son seul accès à la voie publique. Or, le dispositif mis en place par la SC [C] fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'intervention des services de secours ou des pompiers en cas d'urgence étant rappelé que sa propriété se trouve en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt, ces derniers ne pouvant accéder au fonds sans l'intervention de l'une ou l'autre des parties. Il est ainsi justifié que Mme [W] [Z] subit un trouble manifestement illicite, l'accès au passage dont elle bénéficie étant entravé, qu'il convient de faire cesser. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné le retrait par la SC [C] des barrières installées, sous astreinte. La décision critiquée de ce chef est confirmée. 2) Sur la demande de travaux sur la servitude de passage En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Mme [W] [Z] fait état de la présence de végétaux rendant le virage de la servitude de passage plus difficile, ce qui ressort d'un rapport établi par un expert mandaté par l'appelante mais également de l'accédit réalisé par l'expert désigné par le président du tribunal judiciaire d'Avignon. Elle sollicite dès lors que la SC [C] soit condamnée à dégager et entretenir la haie.
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