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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 7 mai 2026 — n° 25/02692

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société civile [D] avait-elle qualité à agir pour demander la modification d'une servitude de passage ?

Principe retenu

La qualité à agir en justice est conditionnée par l'intérêt à agir. Une partie ne peut pas demander une modification de servitude si elle ne démontre pas un intérêt légitime à le faire.

Faits clés

  • La SC [D] est propriétaire d'un bien immobilier depuis le 8 février 2023.
  • Les intimées, Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L], sont propriétaires d'un bien immobilier voisin.
  • Un acte de vente mentionne une servitude de passage au profit des intimées.
  • La SC [D] a contesté l'obstruction d'un chemin d'exploitation passant par la propriété des intimées.
  • La SC [D] a assigné les intimées en référé pour obtenir des travaux sur le chemin d'exploitation.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 5], parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Localité 6] ». La SC [D] est propriétaire, depuis le 8 février 2023, d'un bien immobilier sis [Adresse 6], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit « [Localité 6] » et AV [Cadastre 13] lieudit « [Localité 7] [Adresse 7]». L'acte de vente du 8 février 2023 mentionne une servitude de passage au profit de Mmes [L]. La SC [D] a souhaité voir modifier la servitude, ce à quoi ses voisins se sont opposés. Elle a par la suite indiqué que sa propriété était desservie par un chemin d'exploitation, passant par la propriété de Mmes [L], ce que celles-ci contestent. Un différend concernant la modification de la servitude et l'obstruction du chemin d'exploitation est né entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SC [D] a fait assigner Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation à réaliser tous travaux nécessaires afin de rendre le chemin d'exploitation, passant sur sa propriété, empruntable par des véhicules lourds de secours et de lutte contre les incendies et, plus précisément, à réaliser tous travaux nécessaires afin de supprimer les végétaux encombrant le chemin d'exploitation litigieux. Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, - déclaré la société [D] irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut d'intérêt à agir, - rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [L], - condamné la SC [D] à payer aux consorts [L] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SC [D] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 28 juillet 2025, la SC [D] a interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SC [D], appelante, demande à la cour de : Vu l'article 44, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 162-1 à L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - La recevoir en son appel et le dire bienfondé, - Infirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon en référé (RG 25/00035) en ce qu'elle a « Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Déclaré la SCI [D] irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut d'intérêt à agir ; Condamné la SCI [D] à payer aux consorts [L] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens », Statuant à nouveau - La recevoir en son recours et le dire bien-fondé, - La déclarer recevable en ses moyens, fins et prétentions, - Condamner les consorts [L] à réaliser tous travaux nécessaires afin de rendre le chemin d'exploitation passant sur sa propriété empruntable par des véhicules lourds de secours et de lutte contre les incendies et, plus précisément, à réaliser tous travaux nécessaires afin de supprimer les végétaux encombrant le chemin d'exploitation litigieux, - Assortir cette obligation d'une astreinte provisoire à hauteur de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur la qualité à agir de la SC [D] En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La SC [D] fait état d'un chemin d'exploitation traversant les parcelles AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 15], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 22], AV [Cadastre 23] et AV [Cadastre 24] dont elle serait bénéficiaire et dont elle souhaite la remise en état par Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] afin de le rendre accessible par des véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] lui contestent sa qualité à agir. Ces dernières soutiennent que l'appelante n'est pas propriétaire riveraine du chemin d'exploitation et ne peut prétendre à aucun droit d'usage n'étant pas desservie par ce chemin, ce qui ressort du constat du commissaire de justice produit par ses soins, le chemin s'arrêtant au nord sur leur parcelle AE [Cadastre 5] et constituant donc le fonds terminus. Elles ajoutent s'agissant du droit d'usage qu'il vise ceux dont les fonds sont desservis par cette voie, le demandeur devant par ailleurs justifier que l'usage présente pour lui une utilité. Elles relèvent que l'appelante ne prouve pas que ce chemin servirait à la communication avec un autre fonds lui appartenant ni à l'exploitation d'un fonds, n'ayant donc aucune qualité à agir. Revenant sur l'existence d'une servitude de passage dont disposerait la SC [D], elles contestent le fait qu'elle s'exercerait sur les parcelles A [Cadastre 19] et A [Cadastre 20], mais indiquant qu'elle porte sur les parcelle AV [Cadastre 25] et AV [Cadastre 26] qui ne correspond pas au prétendu chemin d'exploitation. La SC [D] soutient qu'elle est recevable à agir, le premier juge ayant retenu à tort que le chemin passait uniquement par les parcelles AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 20] et AV [Cadastre 21]. Elle expose que le chemin assure la desserte de son fonds grevé d'une servitude de passage sur le fonds de ses voisins et qu'en outre, il se prolonge jusqu'au tréfonds de sa propriété. S'agissant de la servitude de passage créée dans l'acte du 23 octobre 1883, l'appelante soutient qu'elle porte sur les parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 20] et non sur les parcelles AV [Cadastre 25] et AV [Cadastre 26], qui ne faisaient pas partie des lots mentionnés dans l'acte de partage. Ayant une servitude de passage sur les parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 20] sur lesquelles passe le chemin d'exploitation, elle estime justifier de son intérêt à agir. Quant à l'étendue du chemin d'exploitation, elle maintient qu'il trouve son origine sur les parcelles lui appartenant avant de traverser les fonds voisins. Elle expose que ces derniers ont entrepris de faire disparaître progressivement toute matérialisation de ce chemin, seul un tronçon du chemin demeurant visible. Elle maintient que l'absence actuelle de matérialisation visible n'entraîne pas l'inexistence juridique du chemin et elle expose justifier de la réalité historique et fonctionnelle de ce chemin, par la production des plans édités par l'IGN permettant sa visualisation dans le temps ainsi que par la légende des cartes du site géoportail l'identifiant en chemin d'exploitation. Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L 162-1 et suivants du code rural et sont définis comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés. Le droit d'utiliser un chemin d'exploitation est attaché aux fonds limitrophes et découle de facto de la riveraineté du fonds desservi. Les propriétaires du fonds qui ne sont ni limitrophes ni traversés, ni terminaux d'un chemin d'exploitation, n'ont aucun droit de l'utiliser même si le chemin présente pour eux un intérêt, ces chemins étant de nature privée. La SC [D] doit ainsi justifier qu'elle est bénéficiaire du droit d'utiliser le chemin qu'elle qualifie de chemin d'exploitation, condition nécessaire à la mise en oeuvre de l'action en remise en état. Le tracé du chemin, qualifié par la SC [D] de chemin d'exploitation, part de la RD [Cadastre 27] et traverse le lieu-dit [Localité 8] prés du sud au nord, en passant par les parcelles cadastrées AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 15], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 24], AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 28] [Cadastre 23] et AV [Cadastre 24] pour finir sur la parcelle AV [Cadastre 5]. Il n'est pas contesté au vu d'un relevé cadastral produit par les intimés que ces parcelles sont la propriété des consorts [Z], [A], [W] et [L], la SC [D] étant propriétaire quant à elle des parcelles AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9], AE [Cadastre 10], AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 12] et AV [Cadastre 13], non contiguës ni riveraines du chemin. L'appelante fait état d'une servitude de passage dont elle bénéficierait sur les parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 20] appartenant aux intimées lui permettant de prétendre à l'usage du chemin, ces dernières soutenant que cette servitude porte sur les parcelles AV [Cadastre 25] et AV [Cadastre 26]. Au-delà du litige opposant les parties quant à la nature et l'exercice de cette servitude, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, l'existence d'une servitude de passage sur un fonds desservi par un chemin d'exploitation ne permet pas à son bénéficiaire d'en revendiquer l'usage si ce dernier n'en est pas également riverain. Or, il n'est pas contesté que la condition de riveraineté avec le chemin litigieux n'est pas remplie par la SC [D], le moyen tiré de l'existence d'une servitude de passage donnant sur le chemin à son profit étant ainsi inopérant. Quant à la desserte du chemin, le bénéfice de l'usage d'un chemin d'exploitation suppose l'existence d'un lien physique entre le chemin et le fonds considéré. Pour être considéré comme un fonds terminus, il faut que le chemin s'étende jusqu'à lui. La SC [D] soutient que le chemin trouve initialement son origine sur ses parcelles, puis traverse les fonds des intimées. Elle indique qu'il subsiste sur son tronçon des traces encore visibles de ce chemin ainsi que sur la parcelle AV [Cadastre 3] des intimés, qui passe sous les fenêtres de leur habitation, celles-ci ayant par leur attitude conduit à l'effacement physique du chemin. Elle produit des photographies sur ce point. Outre que la SC [D] admet elle-même que le chemin est interrompu entre son fonds et celui de ses voisins, il ressort du relevé cadastral à partir duquel un projet de déplacement de la servitude a été proposé ainsi qu'un schéma remis par un commissaire de justice mandaté par l'appelante quant à l'existence de ce chemin que celui-ci est indiqué sur le cadastre en pointillés et s'arrête au niveau des parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 25], à l'entrée de la parcelle AV [Cadastre 5], propriété des intimées. Il n'est pas établi l'existence d'un lien physique entre le chemin et le fonds appartenant à la SC [D] qui n'est donc pas le fonds terminus.
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