Cour d'appel, 2ème chambre section a, 30 avril 2026 — n° 25/02345
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé contre une partie à l'instance en matière de saisie immobilière est-il recevable si toutes les parties ne sont pas appelées à l'instance ?
Principe retenu
En matière de saisie immobilière, l'appel d'une partie doit être formé contre toutes les parties à l'instance, sous peine d'irrecevabilité. Cela découle de l'indivisibilité des créanciers en matière de saisie.
Faits clés
- Un jugement a débouté [P] [B] de sa demande de nullité de l'assignation.
- Le juge a prorogé les effets d'un commandement de payer valant saisie pour 5 ans.
- [P] [B] a relevé appel de ce jugement.
- [P] [B] n'a pas intimé la SCI créancier inscrite dans sa déclaration d'appel.
- L'appel a été déclaré irrecevable par la cour.
Articles cités
article 553 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a :
-Débouté [P] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en date du 2 avril 2025,
-Prorogé pour une durée de 5 années à compter du 5 août 2025 les effets du commandement de payer valant saisie en date du 25 avril 2012 délivré à l'encontre de [P] [B] par exploit de Maître [D] huissier de justice à [Localité 6], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 12 juin 2012 n° 0704P01.
[P] [B] a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2025.
Par acte en date du 25 septembre 2025, [P] [B] a fait signifier sa déclaration d'appel au Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management et représenté par la SAS MCS TM.
Par conclusions devant le président de la chambre notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, la Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management représenté par la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM, lui même venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ( ci-après Fonds commun de titrisation ABSUS), conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au débouté des demandes et demande à la cour de condamner [P] [B] à lui payer une indemnité de procédure de 1000 euros.
Il soutient que l'appelante n'a pas intimé la SCI [Adresse 5], partie à l'instance devant le 1er juge au mépris des dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile, et qu'elle n'a plus d'intérêt à agir dans la mesure ou le jugement d'adjudication a été publié le 27 août 2025.
Par écritures au fond déposées le 12 mars 2026, [P] [B] conclut à la recevabilité de son appel, à la réformation du jugement déféré, et demande à la couir de :
-dire que le Fonds commun de titrisation ABSUS était irrecevable à agir lors de l'introduction de l'instance,
-prononcer la nullité de l'assignation en date du 2 avril 2025,
-débouter le Fonds commun de titrisation ABSUS de ses demandes,
-subsidiairement,
°dire la créance non identifiable dans l'acte du 25 avril 2012,
°débouter l'intimée de ses demandes,
-en tout état de cause:
° dire que le Fonds commun de titrisation ABSUS ne justifie d'aucune mise en demeure et de sa qualité de créancier cerssionnaire,
° le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Motivations de la décision
SUR CE
L'article 553 du Code de procédure civile dispose en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est constant qu'en matière de saisie-immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers de sorte qu'en application de l'article 553 du Code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, la SCI [Adresse 5] créancier inscrit et en la cause au vu du jugement attaqué, n'a pas été intimé par [P] [B] qui n'a signifié sa déclaration d'appel qu'au Fonds commun de titrisation ABSUS.
L'appel de [P] [B] est donc irrecevable.
[P] [B] partie succombant, sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de procédure de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et définitif,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne [P] [B] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par la SAS MCS TM une indemnité de procédure de 1000 euros,
Condamne [P] [B] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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