EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 novembre 1999, la société civile immobilière [T] a donné à bail à usage professionnel à M. [B] [V] un local sis [Adresse 4], pour une durée de six ans et moyennant le paiement mensuel de la somme de 5 337,50 francs TTC.
Le 1er juillet 2024, la bailleresse a fait signifier à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 6 667,45 € à titre d'arriéré locatif et charges impayés arrêté au 21 juin 2024 et visant la clause résolutoire contenue dans l'acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société civile immobilière [T] a fait assigner M. [B] [V] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-constaté que la résiliation du bail professionnel conclu entre la société civile immobilière [T], bailleresse, et M. [B] [V], locataire, concernant le local sis [Adresse 5], est acquise à la date du 1er août 2024 ;
-rejeté la demande de délais de paiement ;
-condamné M. [V], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance ;
-ordonné, à défaut de départ dans ce délai, l'expulsion de M. [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
-condamné M. [V] à verser à la société civile immobilière [T] la somme provisionnelle de 17 727,85 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges/taxes arrêté au 09 avril 2025 (terme d'avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande provisionnelle et sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale ;
-rejeté le surplus de la demande provisionnelle et la demande provisionnelle à valoir sur la clause pénale ;
-condamné M. [B] [V] à payer à la société civile immobilière [T] une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 512,12 € et ce, à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
-condamné M. [B] [V] à verser à la société civile immobilière [T] la somme globale de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [B] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
-rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [B] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 16 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [V], appelant, demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mai 2025 :
-se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société civile immobilière [T] en raison de l'imprécision du décompte et des contestations sérieuses soulevées ;
-à titre subsidiaire, dire et juger que la clause résolutoire n'est pas acquise du fait de l'irrégularité du commandement de payer ;
-dire et juger que le bail s'est renouvelé sans contestation, ce qui équivaut à une renonciation aux impayés de la part du bailleur ;
-débouter la société civile immobilière [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-à titre infiniment subsidiaire, d'accorder à M. [V] un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues ;
-condamner la société civile immobilière [T] aux entiers dépens tant d'instance que l'appel.
M. [V] fait valoir l'irrégularité du commandement de payer et, partant, de la procédure.