Cour d'appel, 2ème chambre section c, 30 avril 2026 — n° 25/01441
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure de bail locatif ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est parfait lorsqu'il est sans réserve et accepté par l'autre partie. Il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Faits clés
- Mme [V] [S] a donné à bail un logement à M. [E] [D] avec un loyer mensuel de 430 €.
- Un commandement de payer a été délivré à M. [E] [D] pour non-paiement des loyers.
- Le juge des contentieux de la protection a condamné M. [E] [D] à payer 14 400 € pour dette locative.
- M. [E] [D] a interjeté appel du jugement initial.
- M. [E] [D] a ensuite sollicité un désistement d'appel, accepté par Mme [S].
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 05 mars 2020, Mme [V] [S] a donné à bail à M. [E] [D] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 430 € outre 415 € dé contribution ou taxe et 155 € de charges annuelles, soit 600 € mensuel.
Suivant exploit du 30 mars 2023, Mme [V] [S] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visànt la clause résolutoire prévue au bail.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Mme [V] [S] a fait assigner M. [E] [D] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, notamment aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de le voir condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
-débouté M. [E] [D] de sa demande en paiement des travaux réalisés ;
-débouté M. [E] [D] de sa demande en révision des loyers;
-débouté M. [E] [D] de sa demande en remboursement de charges ;
-condamné M. [E] [D] à payer à Mme [V] [S] la somme de 14 400 € au titre de la dette locative totale arrêtée au 1er avril 2024 ;
-débouté M. [E] [D] de sa demande en délais de paiement;
-débouté M. [E] [D] de sa demande en réparation de son préjudice ;
-condamné M. [E] [D] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
-condamné M. [E] [D] aux entiers dépens ;
-rejeté les autres demandes pour le surplus ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [D], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Et, notamment, vu les articles 400 et 401 dudit code,
-constater son désistement
En conséquence,
-constater l'extinction de l'instance pendante devant la 2ème chambre section C de la cour d'appel de Nîmes, enregistrée au Répertoire Général sous le n°25/01441 ;
-rappeler l'exécution provisoire de droit,
Vu l'impécuniosité de M. [E] [D],
Vu l'équité,
-débouter purement et simplement Mme [V] [S] de ses demandes, fins et conclusions tendant à avoir condamner Monsieur [E] [D] aux frais irrépétibles et de procédure,
-ordonner n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance.
M. [D] indique qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de satisfaire à l'exécution provisoire, de sorte qu'il se trouve contraint de se désister purement et simplement de son appel.
S'agissant de la charge des dépens et des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il expose avoir été condamné par le premier président de la cour d'appel de Nîmes à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros à ce même titre, de sorte que cette dernière a d'ores et déjà été indemnisée des frais de procédure qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager du simple fait de l'appel diligenté par le concluant.
Il précise que la procédure d'appel prend fin du fait du désistement pour raisons purement économiques du concluant de sorte qu'il serait erroné de considérer que M. [D] a perdu le présent procès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [S], intimée, demande à la cour de :
-constater le désistement d'appel de M. [D] et son acceptation par Mme [S] ;
-condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] indique accepter le désistement d'appel de M. [D].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de l'appelant
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [D] fait état de deux demandes incidentes formulées par Madame [S], la première dans ses conclusions au fond, et la seconde devant le conseiller de la mise en état au titre de l'incident.
Madame [S] rappelle que le 4 février Monsieur [D] a déposé des conclusions d'incident aux fins de désistement d'appel laissant dans le débat les seuls frais irrépétibles et les dépens, qu'elle a elle-même acceptée ce désistement le rendant parfait.
Le désistement se doit d'être accepté lorsqu'il y a des demandes incidentes ou des réserves, dans ces conclusions adressées à la cour Monsieur [D] n'a fait aucune réserve.
La demande incidente visée dans le cadre de la note en délibéré ne peut être considérée comme telle puisqu'il s'agit d'un dire, et que les dires et juger ne sont pas des prétentions.
Par ailleurs la demande visant à voir ordonner une radiation, n'est pas une demande au fond mais une simple mesure d'administration judiciaire.
S'agissant du désistement intervenu au titre de l'incident il a été sollicité par mention au dossier, les avocats présents à l'audience ayant renouvelé leur volonté de mettre fin à l'instance au fond.
En conséquence de quoi le désistement de M. [D] qui est sans réserve sans qu'aucun appel incident ou demande incidente n'ait été formés, produit ses effets immédiatement soit le 4 février 2026. Il est, surabondamment, accepté par Mme [S] dans le cadre de ses conclusions, certes adressée au conseiller de la mise en état mais visant la procédure au fond.
Dès lors, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [S] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de l'appelant
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate que le désistement d'appel de M. [E] [D] est parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute Madame [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [D] à supporter les dépens de la présente procédure
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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