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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 7 mai 2026 — n° 25/01127

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut-elle être acceptée en l'absence de preuves suffisantes sur les causes de l'accident de travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si les causes de l'accident de travail sont établies avec certitude. En l'absence de preuves probantes, la demande de reconnaissance de cette faute doit être rejetée.

Faits clés

  • Mme [P] [J] a subi un accident de travail le 06 décembre 2019 lors de la manipulation d'un chariot à pain.
  • L'accident a entraîné une incapacité de 58% pour Mme [P] [J].
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant lié au travail.
  • Mme [P] [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur, la SAS [2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Ardèche, Condamne Mme [P] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [J], salariée depuis le 02 janvier 2009 de la SAS [2] qui exploite un supermarché sous l'enseigne '[3]', en qualité de vendeuse qualifiée, a été victime d'un accident de travail le 06 décembre 2019, pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait concernant les circonstances : 'chute', l'activité de la victime au moment de l'accident : 'mise en rayon' et l'objet dont le contact l'a blessée : 'chariot à pain'. Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2019 mentionnait : 'fracture non déplacée, 2e et 3e rayon de la main gauche'. Par décision du 19 décembre 2019, la CPAM de l'Ardèche à pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [P] [J] a été déclaré consolidé au 18 janvier 2021 avec un taux d'incapacité de 58% dont 9% de taux professionnel. Par un avis du médecin du travail du 1er février 2021, Mme [P] [J] a été déclarée inapte à son poste de travail, puis par lettre du 20 février 2021, la SAS [2] a notifié à Mme [P] [J] son licenciement pour inaptitude. Mme [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, suivant lettre recommandée du 06 décembre 2021, aux fins que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail. Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas: - DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], à l'origine de son accident du travail du 06 décembre 2019 ; - CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SAS [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement des dépens -Dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.' Par acte du 02 février 2023, Mme [P] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 mai 2023, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties, puis a été réinscrite à la demande de Mme [P] [J] le 07 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [P] [J] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire en date du 5 janvier 2023, en ce qu'il a : - DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], à l'origine de son accident du travail du 06 décembre 2019 ; - CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement des dépens, Statuant à nouveau, - JUGER que la société [2] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [P] [J], - CONDAMNER la société [2] à indemniser l'entier préjudice subi par Mme [J], En conséquence, - ORDONNER la désignation d'un expert avec pour mission : * de décrire les lésions subies par Madame [J] * d'évaluer le préjudice esthétique, * d'évaluer le préjudice d'agrément, * d'évaluer le préjudice pretium doloris, * d'évaluer le préjudice moral, * d'évaluer le préjudice physique, * d'évaluer le préjudice fonctionnel, * d'évaluer la diminution des possibilités professionnelles, - FIXER au taux maximum la majoration de la rente versée à Madame [J], - CONDAMNER la société [2] au versement de la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, En tout état de cause, - REJETER toutes fins, moyens et conclusions adverses, - DEBOUTER la société [2] de l'intégralité de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute inexcusable : Moyens des parties Mme [P] [J] fait valoir que c'est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, alors que la SAS [2] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris toutes les mesure pour assurer sa sécurité et éviter l'accident. Elle soutient que les chariots utilisés notamment en boulangerie où elle était affectée, étaient usagés et non entretenus, au moins depuis son arrivée, soit en 2009, que les roulements étaient totalement usés, et qu'ils étaient difficiles à déplacer. Elle affirme avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur ces dysfonctionnements, tout comme l'a fait un autre salarié, M. [F] [I] qui est aujourd'hui à la retraite et dont elle produit une attestation. En réplique à l'argumentation de la SAS [2], elle fait observer que la société ne justifie pas avoir procédé au remplacement des roues défectueuses du chariot, qu'elle ne procède que par affirmations et ne produit aucun justificatif d'entretien. Elle ajoute que le tribunal judiciaire s'est prononcé au vu de la seule attestation produite par l'employeur qui est mensongère et précise avoir déposé plainte à l'encontre de Mme [V], salariée de la SAS [2] qui a témoigné pour le compte de l'employeur. Elle affirme produire, de son côté, plusieurs attestations de salariés qui ont confirmé la défectuosité des roues du chariot, y compris après son accident de travail. Elle considère que c'est donc en toute mauvaise foi que l'employeur soutient que M. [F] [I] n'est pas en mesure d'attester de l'état des chariots, alors que ce dernier a travaillé avec elle pendant plusieurs années. Elle ajoute exercer la fonction de préparatrice en boulangerie, avoir une expérience conséquente et avoir l'habitude de manipuler des chariots de boulangerie. Elle ajoute que le compte rendu de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail précise qu'un défaut sur les roues de chariots lui avait bien été signalé. Elle expose, par ailleurs, que la SAS [2] n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité puisque que les chariots mis à sa disposition n'avaient pas été entretenus en sorte que la société a failli à son obligation de mettre en place des mesures pour préserver sa sécurité. En réplique aux arguments développés par la SAS [2], elle précise que si la société évoque la mise en place d'un travail en binôme, elle était seule pour réaliser les tâches de boulangerie, que s'agissant du DUER, aucune date de mise à jour n'est mentionnée sur le document produit et que le document précise bien que les roues des chariots doivent être entretenues, ce que la SAS [2] ne justifie pas. Elle conteste avoir eu connaissance de la notice technique invoquée par la SAS [2] et ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation. Elle affirme que les poignées amovibles installées suite aux préconisations du médecin du travail n'empêchent en rien la bascule des chariots, cette barre ayant été mise en place pour éviter les risques de brûlure, ce que le médecin du travail a précisé dans son rapport ; elle prétend que cette barre de sécurité est amovible, que de ce fait, lorsque le chariot ne roule pas correctement, il y a lieu de le tirer avec plus d'insistance, ce qui détache la barre amovible et engendre la bascule du chariot ; elle conclut qu'aucun moyen adapté n'a été mis en place. A l'appui de ses allégations, Mme [P] [J] produit au débat : - plusieurs témoignages de : * M. [F] [I] : il a travaillé pour [3] [Localité 5] de septembre 2016 jusqu'à son départ à la retraite en janvier 2019, en tant qu'ouvrier de production en boulangerie ; il certifie que les roues des chariots du four étaient en mauvais état de fonctionnement 'roulements usés', et que ce problème avait été signalé plusieurs fois au dirigeant de l'entreprise, * M. [Y] [N], ancien salarié de la SAS [2] : l'état du matériel utilisé en boulangerie au sein de l'entreprise SAS [2] située à [Localité 6] nécessitait a minima une révision ou un entretien et même un changement d'échelle de cuisson de pain car celle-ci datait de l'ancien magasin ; il peut en certifier car son poste de travail 'était à côté de la boulangerie' et il a pu constater que Mme [P] [J] avait du mal à tirer ces échelles de cuisson non pas à cause du poids mais parce que celles-ci ne roulaient pas correctement vu que les roulettes étaient grippées et cassées ; travaillant pendant 15 ans au sein de cette entreprise, il peut assurer que les demandes de la part des employés concernant l'amélioration des conditions de travail ou le renouvellement de matériel n'est pas une priorité, * Mme [A] [H], employée libre service [3] : elle est actuellement depuis 2015 en CDI, et depuis 2012 en CDD dans plusieurs postes d'Intermarché GSA ; à plusieurs reprises j'ai remplacé Mme [P] [J] sur son poste de travail à la boulangerie; j'effectuais la préparation du pain des viennoiseries ainsi que les cuissons et je mettais également en vente. Nous avions un équipement ancien et délabré le chariot dont nous nous servions pour la cuisson du pain était déjà défectueux au niveau des roues et se bloquait et faisait énormément de bruit il grinçait...malgré tous mes efforts, j'ai constaté que l'entretien du matériel n'était en aucun cas suivi à plusieurs reprises ; ce chariot basculait et se renversait ; je souhaite vous informer que dans chaque service aucun entretien n'est effectué entraînant des pannes pendant plusieurs années ; les employés et la direction sont au courant des dangers que Mme [P] [J] risquait avec ce chariot de cuisson de baguette, * Mme [O] [X] [B] : atteste sur l'honneur que le chariot de cuisson de baguette d'Intermarché est toujours en très mauvais état les roux se bloquent et il grince. J'ai travaillé de la période du 5/07/2021 au 24/10/2023 je faisais cuire et installer les baguettes l'après-midi plusieurs fois les roues se sont bloquées et le chariot basculait vers l'avant ou sur les côtés, les responsables mettent un peu d'huile sur les roues cela ne sert à rien car le fait que le charriot passe d'une température de -21 à +210, la solution serait tout simplement de changer les roues ou le chariot, - un procès-verbal de constat d'un huissier de justice du 23/01/2023 : atteste de l'échange par SMS entre Mme [G] [E] et Mme [P] [J] : ' ils n'ont rien fait pour réparer ni entretenir les chariots ; ils basculaient facilement car les roues bloquaient car ils n'étaient pas réparés ni même envoyés à nettoyer par une entreprise adéquate ( cela est payant et un d'où est un sou). Donc cet accident n'a étonné personne mais les employés ont peur de témoigner car connaissant notre patron nous porterait préjudice bien sûr on en a peur.' puis 'je sais aussi que depuis que c'est arrivé, ils ont fait réviser les chariots pour ne plus avoir de problème mais c'est trop tard pour toi c'est navrant qu'ils ne reconnaissent pas leur tors' ; le 17/05 '...je t'envoie ce petit testo pour confirmer que c'est bien vrai tes chariots de la boulangerie à intermarché ne roulaient pas bien du tout du temps où tu travaillais et malgré que leur ai signalé mainte fois ils n'ont rien fait pour réparer ni entretenir les chariots...', - un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes rendu dans le cadre du litige prud'homal opposant Mme [P] [J] à la SAS [2] qui mentionne notamment dans sa motivation 'l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié était exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger', - un dépôt de plainte de Mme [P] [J] auprès de la gendarmerie du 22/11/2022 pour déclaration mensongère à l'encontre de Mme [T] [V]. La SAS [2] prétend que Mme [P] [J] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable et qu'elle tente d'inverser la charge de la preuve en arguant que l'employeur ne prouve pas avoir respecté ses obligations.
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