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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 7 mai 2026 — n° 25/00827

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre d'un accident du travail est-elle recevable si elle se substitue à une demande initiale ?

Principe retenu

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être considérée comme une demande additionnelle si elle vise à modifier l'objet même du litige. Une telle demande est irrecevable si l'assuré ne maintient pas ses prétentions initiales.

Faits clés

  • M. [D] [F] a été victime d'un accident du travail le 09 juillet 2020.
  • La CPAM a reconnu un autre accident survenu le 25 juin 2020 comme étant un accident du travail.
  • M. [D] [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur après un échec de conciliation.
  • La demande de reconnaissance de faute inexcusable a été jugée irrecevable par la cour.
  • M. [D] [F] n'a pas maintenu ses prétentions initiales concernant l'accident du 09 juillet 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge irrecevable la demande présentée par M. [D] [F] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020, Dit n'y avoir lieu à au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard, Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La CPAM du Gard a réceptionné le 17 juillet 2020 une déclaration d'accident de travail établie le 10 juillet 2020 par la SAS [2], entreprise de travail temporaire, concernant M. [D] [F] qui a été embauché le 07 juillet 2020, pour un accident survenu le 09 juillet 2020 à 08h00, au sein de la société [3] sise à [Localité 1] auprès de laquelle il était mis à disposition en qualité d'agent de tri ; la déclaration mentionnait :'M [F] faisait ses tâches habituelles', 'd'après les dires de l'intérimaire, il aurait eu un coup de chaud, des douleurs à l'estomac et il aurait commencé à faire une crise de tachycardie', 'malaise'. Le certificat médical initial établi le 09 juillet 2020 par le docteur [B] [T] mentionnait : 'Etat d'anxiété secondaire à des menaces de mort au travail, crise d'angoisse". Par décision du 12 octobre 2020, la CPAM du Gard à pris en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident de travail dont M. [D] [F] aurait été victime le 25 juin 2020. L'état de santé de M. [D] [F] a été déclaré consolidé au 24 juin 2021, concernant l'accident survenu le 25 juin 2020, et la CPAM du Gard lui a octroyé une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 20 % à compter du 25 juin 2021 en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme psychologique consistant en la persistance d'un trouble phobique associant troubles du sommeil persistants, crises d'angoisse et phobie sociale.' M. [D] [F] a sollicité la CPAM du Gard pour mettre en place la procédure amiable, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; après échec de la procédure de conciliation constaté par procès-verbal du 16 août 2022, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 29 novembre 2022, aux mêmes fins et pour obtenir également la majoration au maximum de la rente et l'organisation d'une expertise médicale pour l'évaluation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, a : -déclaré recevable le recours de M. [D] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du travail survenu le 25 juin 2020, -débouté M. [D] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du travail survenu le 25 juin 2020, -condamné M. [D] [Q] aux dépens, -rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires. Par acte du 29 mai 2024, M. [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 26 septembre 2024, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences pour être réinscrite à la demande de M. [D] [F] le 13 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [D] [F] demande à la cour de : - Dire et juger que l'appel interjeté par M. [D] [F] est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant de nouveau, - Dire et juger que le recours engagé par M. [D] [F] est recevable, car engagé dans les délais, - Dire et juger que l'accident du travail dont M. [D] [F] a été victime en date du 25 juin 2020 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [2] - Dire et juger que le taux d'IPP de 20% attribué à M. [D] [F] doit être majoré, - Dire et juger que le salaire annuel et la majoration seront soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L434-17 du code de la sécurité sociale, - Ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin diplômé de la réparation juridique du dommage corporel, aux fins d'évaluation des préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [D] [F] : Moyens des parties : La SAS [2] soutient que l'action engagée par M. [D] [F] concernant l'accident du 09 juillet 2020 est prescrite dans la mesure où il a bénéficié d'un arrêt de travail du 09 au 20 juillet 2020 et n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de cette date, qu'il aurait dû saisir le tribunal judiciaire au plus tard le 20 juillet 2022, alors que son recours n'a été introduit que le 22 novembre 2022. Elle ajoute que conscient de la difficulté soulevée, M. [D] [F] a indiqué à l'occasion des débats antérieurs, que sa demande porterait en réalité sur un accident survenu le 25 juin 2020 procédant ainsi, à une modification substantielle de l'objet même de la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle fait observer que l'oralité de la procédure n'emporte nullement dérogation au principe de l'immutabilité de l'objet du litige, que le tribunal demeurait saisi par la demande écrite, conformément aux dispositions légales, la demande écrite créant le lien d'instance sur la base de prétentions originaires, ces prétentions déterminant l'objet du litige, et partant, délimitant l'étendue de la saisine du juge. Elle affirme que dans ses dernières écritures notifiées aux parties dans le cadre de la première instance, M. [D] [F] avait demandé qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime en date du 09 juillet 2020 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [2], et a exposé avoir fait l'objet de menaces de mort le 09 juillet 2020 proférées par un collègue alors qu'il travaillait ce jour là au sein des locaux de la [3]. Elle considère que M. [D] [F] a fait l'objet de deux accidents distincts et que si la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre des faits du 25 juin 2020 était qualifiée de demande additionnelle, il appartient à M. [D] [F] d'établir qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initialement introduite au titre de l'accident du 09 juillet 2020, que M. [D] [F] s'est abstenu de toute démonstration à cet égard. Elle ajoute qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l'accident du 09 juillet 2020 serait en lien avec celui du 25 juin 2020, qu'en réalité M. [D] [F] ne procède pas à un simple complément de ses prétentions, il tente de substituer à la demande initiale formée au titre de l'accident du 09 juillet 2020 une demande distincte fondée sur un événement du 25 juin 2020, soit un fait générateur différent, dans la mesure où il ne parvient pas à rapporter la preuve qu'il serait identique. Elle considère que cette démarche ne peut pas être admise, qu'il s'agit d'une demande nouvelle laquelle ne peut être introduite au détour des débats et suppose une saisine distincte, seule à même de fixer l'objet de la contestation et de permettre l'exercice effectif du contradictoire, qu'une demande additionnelle ne saurait prospérer lorsqu'elle s'adosse à une demande originaire irrecevable, que la prescription affectant l'acte introductif d'instance prive de tout effet utile les prétentions qui entendent s'y greffer, de sorte qu'en tout état de cause, la demande formulée au titre de l'accident du 25 juin 2020 ne peut être déclarée recevable si la demande initiale ne l'est pas. A titre subsidiaire, elle soutient que les pièces versées au débat ne permettent nullement d'établir le caractère professionnel de l'accident allégué le 09 juillet 2020, que l'examen attentif des pièces révèle que cet accident ne saurait être assimilé à un accident de travail qui aurait été reconnu comme tel par l'organisme social, que M. [D] [F] ne verse au débat aucune pièce probante, que la pièce n°5 correspond à la notification de prise en charge de la CPAM d'un accident de travail survenu le 25 juin 2020, en sorte que M. [D] [F] avait décidé, plus de deux ans après l'accident du 09 juillet 2020 de rechercher la prétendue faute inexcusable de l'employeur, alors même qu'il n'a pas été pris en charge par la CPAM. La société [3] soutient, à titre principal, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'accident du 09 juillet 2020 est dénué de tout caractère professionnel, qu'il n'a pas été reconnu par la caisse primaire. Elle affirme que de manière purement opportuniste, M. [D] [F] a décidé, plus de deux ans après l'accident du 09 juillet 2020, de solliciter une réparation au titre de la prétendue faute inexcusable de la SAS [2], alors même que ce dernier n'a pas été pris en charge par la CPAM. Enfin, elle prétend qu'aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée. Réponse de la cour : 1/ Sur l'accident du 25 juin 2020 : L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 53 du même code prévoit que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. L'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Conformément à l'article 4 susvisé, une fois formulées dans l'acte introductif d'instance pour le demandeur et dans les conclusions en défense pour le défendeur, les demandes sont fixées et ne peuvent plus être modifiées par la suite, ce qui correspond au principe de l'immutabilité de l'objet du litige appliquée aux parties. Toutefois, en précisant que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'article 4 susvisé admet que l'objet du litige puisse évoluer. Ainsi, sont recevables : la demande reconventionnelle prévue à l'article 64, qui correspond à la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire; la demande additionnelle prévue à l'article 65 qui est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, qui permet ainsi de compléter ou d'étendre la demande initiale, à condition néanmoins qu'elle présente un lien suffisant avec la demande initiale ; l'intervention qui est prévue à l'article 66. En l'espèce, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par une requête initiale datée du 22 novembre 2022 dans laquelle il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] concernant l'accident de travail du 09 juillet 2020. Ce n'est qu'en cours de procédure, devant le tribunal judiciaire puis en appel, que M. [D] [F] a modifié l'objet du litige, puisqu'il sollicitait désormais devant le tribunal judiciaire et demande devant la présente cour, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour un accident de travail survenu le 25 juin 2020. Or, en application des dispositions législatives susvisées, l'objet du litige est fixé par la saisine initiale, qui correspond en l'espèce, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] s'agissant d'un accident du travail survenu le 09 juillet 2020. Outre le fait que M.
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