MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [D] [F] :
Moyens des parties :
La SAS [2] soutient que l'action engagée par M. [D] [F] concernant l'accident du 09 juillet 2020 est prescrite dans la mesure où il a bénéficié d'un arrêt de travail du 09 au 20 juillet 2020 et n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de cette date, qu'il aurait dû saisir le tribunal judiciaire au plus tard le 20 juillet 2022, alors que son recours n'a été introduit que le 22 novembre 2022.
Elle ajoute que conscient de la difficulté soulevée, M. [D] [F] a indiqué à l'occasion des débats antérieurs, que sa demande porterait en réalité sur un accident survenu le 25 juin 2020 procédant ainsi, à une modification substantielle de l'objet même de la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle fait observer que l'oralité de la procédure n'emporte nullement dérogation au principe de l'immutabilité de l'objet du litige, que le tribunal demeurait saisi par la demande écrite, conformément aux dispositions légales, la demande écrite créant le lien d'instance sur la base de prétentions originaires, ces prétentions déterminant l'objet du litige, et partant, délimitant l'étendue de la saisine du juge. Elle affirme que dans ses dernières écritures notifiées aux parties dans le cadre de la première instance, M. [D] [F] avait demandé qu'il soit dit et jugé que l'accident du travail dont il a été victime en date du 09 juillet 2020 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société [2], et a exposé avoir fait l'objet de menaces de mort le 09 juillet 2020 proférées par un collègue alors qu'il travaillait ce jour là au sein des locaux de la [3].
Elle considère que M. [D] [F] a fait l'objet de deux accidents distincts et que si la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre des faits du 25 juin 2020 était qualifiée de demande additionnelle, il appartient à M. [D] [F] d'établir qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initialement introduite au titre de l'accident du 09 juillet 2020, que M. [D] [F] s'est abstenu de toute démonstration à cet égard.
Elle ajoute qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l'accident du 09 juillet 2020 serait en lien avec celui du 25 juin 2020, qu'en réalité M. [D] [F] ne procède pas à un simple complément de ses prétentions, il tente de substituer à la demande initiale formée au titre de l'accident du 09 juillet 2020 une demande distincte fondée sur un événement du 25 juin 2020, soit un fait générateur différent, dans la mesure où il ne parvient pas à rapporter la preuve qu'il serait identique. Elle considère que cette démarche ne peut pas être admise, qu'il s'agit d'une demande nouvelle laquelle ne peut être introduite au détour des débats et suppose une saisine distincte, seule à même de fixer l'objet de la contestation et de permettre l'exercice effectif du contradictoire, qu'une demande additionnelle ne saurait prospérer lorsqu'elle s'adosse à une demande originaire irrecevable, que la prescription affectant l'acte introductif d'instance prive de tout effet utile les prétentions qui entendent s'y greffer, de sorte qu'en tout état de cause, la demande formulée au titre de l'accident du 25 juin 2020 ne peut être déclarée recevable si la demande initiale ne l'est pas.
A titre subsidiaire, elle soutient que les pièces versées au débat ne permettent nullement d'établir le caractère professionnel de l'accident allégué le 09 juillet 2020, que l'examen attentif des pièces révèle que cet accident ne saurait être assimilé à un accident de travail qui aurait été reconnu comme tel par l'organisme social, que M. [D] [F] ne verse au débat aucune pièce probante, que la pièce n°5 correspond à la notification de prise en charge de la CPAM d'un accident de travail survenu le 25 juin 2020, en sorte que M. [D] [F] avait décidé, plus de deux ans après l'accident du 09 juillet 2020 de rechercher la prétendue faute inexcusable de l'employeur, alors même qu'il n'a pas été pris en charge par la CPAM.
La société [3] soutient, à titre principal, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'accident du 09 juillet 2020 est dénué de tout caractère professionnel, qu'il n'a pas été reconnu par la caisse primaire.
Elle affirme que de manière purement opportuniste, M. [D] [F] a décidé, plus de deux ans après l'accident du 09 juillet 2020, de solliciter une réparation au titre de la prétendue faute inexcusable de la SAS [2], alors même que ce dernier n'a pas été pris en charge par la CPAM.
Enfin, elle prétend qu'aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée.
Réponse de la cour :
1/ Sur l'accident du 25 juin 2020 :
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 53 du même code prévoit que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
L'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Conformément à l'article 4 susvisé, une fois formulées dans l'acte introductif d'instance pour le demandeur et dans les conclusions en défense pour le défendeur, les demandes sont fixées et ne peuvent plus être modifiées par la suite, ce qui correspond au principe de l'immutabilité de l'objet du litige appliquée aux parties.
Toutefois, en précisant que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'article 4 susvisé admet que l'objet du litige puisse évoluer.
Ainsi, sont recevables : la demande reconventionnelle prévue à l'article 64, qui correspond à la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire; la demande additionnelle prévue à l'article 65 qui est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, qui permet ainsi de compléter ou d'étendre la demande initiale, à condition néanmoins qu'elle présente un lien suffisant avec la demande initiale ; l'intervention qui est prévue à l'article 66.
En l'espèce, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par une requête initiale datée du 22 novembre 2022 dans laquelle il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] concernant l'accident de travail du 09 juillet 2020.
Ce n'est qu'en cours de procédure, devant le tribunal judiciaire puis en appel, que M. [D] [F] a modifié l'objet du litige, puisqu'il sollicitait désormais devant le tribunal judiciaire et demande devant la présente cour, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour un accident de travail survenu le 25 juin 2020.
Or, en application des dispositions législatives susvisées, l'objet du litige est fixé par la saisine initiale, qui correspond en l'espèce, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] s'agissant d'un accident du travail survenu le 09 juillet 2020.
Outre le fait que M.