MOTIFS
Sur la demande d'une nouvelle expertise :
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [E] [A] [G] le 07 septembre 2020 mentionne 'covid 19 + au 1er avril 2020'.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] [V] a été fixée au 17 octobre 2022. C'est donc à cette date que doit s'apprécier son taux d'IPP.
Le Dr [Q] [N], médecin-conseil de la CPAM du Gard, a fixé le taux d'IPP de Mme [H] [V] à 12% en retenant 'des séquelles indemnisables d'un [Z] à type d'asthénie permanente imposant le repos, de troubles de la concentration et de la mémoire. Persistances de rares épisodes de dyspnée et de tachycardie, d'odeurs fantômes et de céphalées'.
Dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP, le Dr [Q] [N] note :
'Rappel des faits médicaux :
Maladie professionnelle du 01.04.2020 pour [Z] reconnue depuis quelques semaines après avoir été mise en invalidité catégorie 2 le 01/11/2021. Tachycardies et dyspnée, perte goût et odorat, fièvre. Pas d'hospitalisation. Suivi à domicile par infirmière diplômé d'Etat. Demande de temps partiel thérapeutique par le médecin du travail en 10/2020, refus par l'employeur. Persistance d'une asthénie intense incompatible avec le maintien d'une activité à temps plein.
Antécédents :
invalidité catégorie 1 depuis 2007 : pour pneumothorax, rachialgie et TOC.
Examen clinique :
âge : 60 ans, taille : 168 cms, poids 60 kg (stable),
Auscultation pulmonaire libre,
Bruits du coeur réguliers et sans souffle,
Auscultation pulmonaire libre,
Tension artérielle 10/6,
Pouls régulier 98/mn.
Discussion médico-légale :
Absence d'état antérieur, séquelles exclusives de la MP du 01/04/2020.
Impact professionnel : à évaluer.
Séquelles évaluées selon le barème AT/MP de l'UCANSS.'
Lors de sa séance du 19 juin 2023, la [2] a octroyé à Mme [H] [V] un taux professionnel de 2% portant ainsi son taux d'IPP à 14%.
Sur contestation de Mme [H] [V], une consultation médicale hors audience a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au Dr [S] [K], qui a déposé son rapport médical définitif le 30 mai 2024, lequel est ainsi libellé :
' ATCD :
PNO idiopathique droit 1997 multiples drainage reprise. Symphyse en 2000 par vidéo thoracotomie droite pleurectomie. Pas de séquelles a pu maintenir son activité professionnelle.
Invalidité catégorie 2 : 01/11/2021, initialement catégorie 1 pour la scoliose et le PNO, demande mi-temps thérapeutique à la reprise post covid - refus de l'employeur.
Asthénie majeure sans anémie.
Consultation pneumo 12/03/2021 sat 100% déconditionnement à l'effort.
Consultation cardio du 12/04/2021 bilan cardiologique normal déconditionnement à l'effort.
Pas d'autre consultation spécialisée depuis. Pas de kinésithérapie respiratoire. Actuellement pas de traitement.
Se couche tôt et se lève vers 7h mais décrit des épisodes de clinophilie, gère son domicile (course, ménage), sort peu de son domicile, conduit peu, à peu du contact extérieur, discours lent, confus dans les dates, anxiété, épisodes de pleurs spontanés, aimerait reprendre une activité professionnelle mais très anxieuse car a eu peur de mourir en ayant contracté le [Z].
Poids : 60kg, taille : 168cm, TA 11/06, FC 47 saturation 97% air ambiant, auscultation normale.
Conclusion :
Aucun élément supplémentaire, état stable. Pas de symptomatologie pulmonaire. Prédominance d'une symptomatologie anxio dépressive réactionnelle.
Réponse aux questions :
- décrire son état de santé tel qu'il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 1er avril 2020 au jour de la consolidation fixée au 17 octobre 2022 : syndrome anxio dépressif réactionnel : asthénie intense, trouble de la mémoire et de la concentration anxiété,
- décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle : syndrome dépressif réactionnel, pas de séquelles respiratoires,
- dire si l'état de santé de la personne tel qu'il découle de la maladie professionnelle susvisée à une incidence professionnelle : incidence professionnelle 2%, pas de retentissement respiratoire, syndrome dépressif réactionnel,
- évaluer le taux d'IPP qui en découle : IP 12% aucun élément aggravatif depuis la dernière évaluation.'
Ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et conformes à l'avis du médecin-conseil et à celles de la [1] d'Occitanie.
Il en ressort qu'à la date de consolidation Mme [H] [V] ne présentait aucune séquelle respiratoire mais souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel (asthénie intense, trouble de la mémoire et de la concentration, anxiété).
Pour remettre en cause le taux d'IPP qui lui a été attribué, Mme [H] [V] verse aux débats :
- son contrat de travail à temps complet signé le 09 août 2010,
- une lettre de renouvellement de la période d'essai en date du 06 octobre 2010,
- ses bulletins de salaire de 2017, 2018, 2019 et de janvier à mai 2020,
- le rapport médical de révision d'invalidité du 1er octobre 2021: ' Observation médicale:
- rappel des faits médicaux : invalidité catégorie 1 le 02.02.2007 pour trouble obsessionnel et compulsif,
- antécédents : scoliose authentique dorso lombaire, pneumothorax idiopathique récidivant depuis 1997 (symphyse pleurale en 2000),
- histoire de la maladie : PAT 01.04.2020 pour épisode clinique symptomatique associé à test [Etablissement 2] positif au [Z] 19 au printemps 2020;
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