Cour d'appel, 5e chambre pole social, 30 avril 2026 — n° 25/00454
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la CPAM concernant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [M] est-elle justifiée ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être fondé sur des éléments médicaux établis avant la date de consolidation. Les séquelles non documentées antérieurement ne peuvent pas être prises en compte pour la fixation de ce taux.
Faits clés
- M. [W] [M] a subi un accident du travail le 21 juillet 2023.
- La CPAM a attribué un taux d'IPP de 4 % à M. [W] [M].
- M. [W] [M] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
- Le recours a été rejeté par la CMRA d'Occitanie.
- Le tribunal judiciaire de Nîmes a confirmé la décision de la CPAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes,
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2023, M. [W] [M], qui a été embauché par la société [1] en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le même jour de l'accident par le Dr [O] [B] mentionne 'lombalgie aiguë post traumatique + dépression'.
Par décision du 19 décembre 2023, la CPAM du Gard a informé M. [W] [M] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 21 juillet 2023, a été déclaré consolidé au 20 novembre 2023.
Par courrier daté du 15 janvier 2024, la CPAM du Gard a notifié à M. [W] [M] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, dont 2% à titre socio-professionnel, en indemnisation des 'séquelles algiques d'une chute au travail de sa hauteur, douleurs lombaires et état dépressif, sur état antérieur prédominant, pas de lésion traumatique documentée'.
Le 29 février 2024, M. [W] [M] a contesté l'attribution de ce taux d'IPP de 4% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 23 avril 2024, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 17 juin 2024, M. [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 09 janvier 2025, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique du 13 février 2025, M. [W] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 janvier 2025 l'ayant débouté de ses demandes,
Ainsi,
- déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- constater que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'IPP et du taux professionnel fixé respectivement à hauteur de 2%,
- annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 15 janvier 2024, fixant son taux d'IPP à hauteur de 4% dont 2% au titre du taux professionnel,
- annuler la décision de la [2] en date du 25 avril 2024, fixant son taux d'IPP à hauteur de 4% dont 2% au titre du taux professionnel,
Par conséquent,
A titre principal,
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer son état de santé et fixer le taux d'IPP et le taux professionnel s'appliquant à son état de santé ;
A titre subsidiaire,
- juger que son état de santé impose de réévaluer son taux d'IPP entre 15 et 25%, et son taux professionnel entre 5 et 20% ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens et frais outre la somme de 5000,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
M. [W] [M] soutient que :
- rien n'explique concrètement pourquoi il s'est vu notifier un taux d'IPP à hauteur de 2% alors que le barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorso-lombaire commence à 5%,
- il souffre toujours de douleurs au dos, à la cheville gauche et au poignet droit,
- il n'est pas démontré que seul un état antérieur est à l'origine de ses douleurs,
- il ne peut plus exercer son métier de cariste,
- son taux médical doit être réévalué à la hausse au vu des éléments médicaux qu'il produit,
- son taux professionnel doit être fixé à minima entre 5% et 20%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2025,
- rejeter toute demande de mesure d'instruction médicale ou d'expertise médicale judiciaire,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 21 juillet 2023 par le Dr [O] [B] mentionne 'lombalgie aiguë post traumatique + dépression'.
L'état de santé de M. [W] [M], suite à cet accident du travail, a été déclaré consolidé le 20 novembre 2023. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'IPP qu'il a subi.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé ce taux d'IPP à 4%, dont 2% au titre du taux professionnel, en indemnisation des séquelles suivantes : 'séquelles algiques d'une chute au travail de sa hauteur, douleurs lombaires et état dépressif, sur état antérieur prédominant, pas de lésion traumatique documentée.'
Les conclusions du médecin conseil reposent sur la discussion médico-légale suivante :
'Lombalgie suite à une chute arrière, pas de lésion traumatique sur le bilan, examen clinique refusé par l'assuré, consolidation des lésions traumatiques décrites par l'assuré. Conclusion : doit rencontrer le médecin du travail car problème psychologique ancien au travail et lombalgies chroniques. Passage en maladie si nécessaire.'
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la CMRA d'Occitanie a maintenu le taux d'IPP à 4% après avoir retenu la motivation suivante :
'... Dans la partie relative au mode de calcul du taux médical du barème indicatif d'invalidité des accidents de travail de l'UCANSS, il est noté que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce, l'état psychologique relève uniquement d'un état antérieur. En ce qui concerne les lombalgies, aucune lésion traumatique n'a été documentée malgré les différentes imageries réalisées. De plus, il existe un état antérieur documenté de lombalgies chroniques. Au vu de l'ensemble de ces états antérieurs, de l'absence de lésion traumatique et du refus d'examen physique de l'assuré, il convient de minorer le taux d'IP.'
Pour remettre en cause le taux d'IPP qui lui a été attribué, M. [W] [M] verse aux débats:
- un compte-rendu des urgences du 22 juillet 2023,
- une ordonnance en date du 22 juillet 2023 : 'Atarax 25 mg : 0.5 à 1 comprimé au coucher si angoisse, pendant 7 jours.',
- une radiographie de l'épaule gauche du 1er septembre 2023 : 'conclusion : bilan normal.',
- un courrier du Dr [R] du 08 septembre 2023 : 'Je vous adresse M. [W] [M] qui présente une anxiété majeure dans les suites d'un accident de travail. Je préfère prendre votre avis.',
- une attestation de Mme [E] [U], psychologue-psychothérapeute, qui 'atteste avoir reçu M. [W] [M] en consultation de psychothérapie le 25 septembre 2023. M. [M] m'a dit solliciter cette consultation sur les recommandations de son médecin généraliste pour des troubles anxieux. Lors de cet entretien, il m'a confié être en souffrance depuis juin 2021 dans son cadre professionnel. Il a évoqué subir des critiques et moqueries récurrentes de la part de plusieurs collègues depuis deux ans. Lors de l'évocation de cette situation, j'ai observé les retentissements psychologiques suivants : anxiété importante, perturbations émotionnelles, pensées récurrentes, évocation d'idées noires, perte importante d'estime de soi et de confiance en autrui etc... M. [M] s'est plaint de troubles fréquents du sommeil, et de forte angoisse à l'approche de son lieu de travail. Ces faits et symptômes sont cohérents avec un état de stress post-traumatique, consécutif à cette situation de souffrance dans son cadre professionnel, situation qui semble s'apparenter à du harcèlement moral. Il me paraît souhaitable pour sa santé physique et psychologique que M. [M] soit protégé de ce contexte professionnel délétère.',
- un scanner de l'épaule du 12 octobre 2023 : ' conclusion : pas de lésion osseuse type post-traumatique actuellement visualisée.',
- un scanner du poignet droit du 27 octobre 2023 : 'conclusion : examen sans anomalie.',
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.