MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables et par conséquent n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs de la décision attaquée
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître de l'ouvrage mais que seule la SNC CCV CF Promotion a réalisé la construction.
L'expert judicaire saisi, dans sa note en date du 1er octobre 2024, indique que le receveur de douche étant à priori mal monté au vu des mouvements constatés sous le poids de la personne qui se douche, il conviendrait selon lui de mettre en cause notamment le constructeur promoteur Opalia.
Il indique qu'en février 2021, le receveur de douche rayé dans l'appartement de Mme [J] a été remplacé par Créa'solair ou un de ses sous-traitants à la demande d'Opalia dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il résulte de l'échange de courriels entre Mme [J] et Mme [B] en 2020 et 2024, salarié responsable promotion et commercialisation de la société Opalia, que cette dernière est intervenue pour la réalisation des travaux litigieux ou a tout le moins gérer le litige, étant rappelé que la déclaration de sinistre avait été adressée par Mme [J] à la société Opalia.
Enfin, la notice descriptive, si elle mentionne bien la SNC CF Promotion en qualité de maître de l'ouvrage, elle mentionne également juste en dessous « s/c Opalia » et les plans de l'ensemble immobilier d'octobre et novembre 2018 porte la mention d'Opalia à côté de CLN architecture.
En conséquence, la société Opalia est bien intervenue lors de cette opération de construction, l'expertise judiciaire ayant notamment pour but de déterminer le rôle de chacun des intervenants, afin d'envisager d'éventuelles actions à leur encontre et notamment sur le fondement de la théorie de l'apparence invoquée par Mme [J].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Opalia aux dépens d'appel,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles d'appel de la SAS Opalia.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,