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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 7 mai 2026 — n° 24/03604

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la juste indemnisation pour les préjudices subis par l'ayant droit d'une victime de l'amiante ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices subis par les victimes de l'amiante doit être juste et équitable, tenant compte des préjudices économiques passés et futurs. Les offres d'indemnisation doivent être évaluées en fonction de l'état de santé de la victime et de l'espérance de vie de l'ayant droit.

Faits clés

  • Monsieur [F] [H] a été diagnostiqué avec un cancer broncho-pulmonaire lié à l'amiante.
  • Il a bénéficié d'une rente annuelle de 18 649,91 euros avant son décès.
  • Madame [D] [H] a demandé une indemnisation suite au décès de son époux.
  • Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a proposé plusieurs offres d'indemnisation.
  • Le montant total des préjudices économiques a été évalué à 88 357,44 euros pour l'ayant droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03604 et RG 25/03167 sous le seul N°RG 24/03604, Juge que l'offre présentée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à Mme [D] [H], soit la somme de 7 921,27 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [D] [H] pour la période du 10 juin 2023 au 31 décembre 2023, est juste et équitable, Juge que l'offre présentée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à Mme [D] [H], soit la somme de 14 726,24 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [D] [H] pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024, est juste et équitable, Juge que l'offre du Fonds d'Indemnisation [1] présentée au titre du préjudice économique futur de Mme [D] [H] à compter du 1er janvier 2025 à hauteur d'une rente trimestrielle de 1 227,90 euros euros est juste et équitable, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne le [2] à supporter les dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 08 et 17 novembre 2021, [F] [H] a été informé de la présence de plaques pleurales et qu'il souffrait d'un cancer broncho pulmonaire. Par notifications des 07 juin et 08 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°30) et une indemnité en capital a été fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. Concernant le cancer broncho pulmonaire, un taux d'IPP de 100% a été fixé à compter du 10 novembre 2021 et [F] [H] a bénéficié d'une rente annuelle d'un montant de 18 649,91 euros. [F] [H] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ([T]) d'une demande d'indemnisation. Suivant notifications des 21 octobre 2022 et 23 mars 2023, le [T] lui a proposé une offre d'indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 08 novembre 2021 puis 100 % à compter du 17 novembre 2021: - 23 093,75 euros au titre du préjudice fonctionnel complétée par une rente trimestrielle de 5149,50 euros au 1er janvier 2023, - 36 400 euros au titre du préjudice moral, - 13 000 euros au titre du préjudice physique, - 12 800 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique. [F] [H] a accepté ces offres les 27 octobre 2022 et 26 mars 2023. [F] [H] est décédé le 09 juin 2023. Selon décision du 26 juillet 2023, la CPAM du Gard a pris en charge son décès au titre de la législation sur les risques professionnels et a alloué une rente d'ayant droit d'un montant de 12029,45 euros à Mme [D] [H] à compter du 1er juillet 2023. Mme [D] [H] a saisi le [T] d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation des préjudices subis par son époux ainsi que de ses préjudices personnels subis. Par décisions des 18 et 29 décembre 2023 et 03 avril et 30 juillet 2024, le [T] lui a notifié des offres d'indemnisation : - Rejet de l'aggravation des préjudices, le médecin conseil du [T] a considéré que l'état de santé de la victime ne s'est pas aggravé, - Rejet des frais de télévision, -130 euros des frais de chambre particulière, - 4 352 euros au titre de la tierce personne, - 32 600 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement. Mme [D] [V] a accepté ces offres. Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, le [T] a émis une offre d'indemnisation au titre du préjudice économique de Mme [D] [H], en qualité de conjoint survivant de [F] [V], pour un montant de 7 921,27 euros concernant la période du 10 juin au 31 décembre 2023. Par déclaration du 08 novembre 2024, Mme [D] [H] a contesté cette décision devant la cour d'appel de Nîmes. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03604. Par courrier recommandé du 30 juillet 2025, le [T] a proposé à Mme [D] [H] la somme de 14 726,24 euros en réparation du préjudice économique subi concernant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, outre une rente trimestrielle de 1 227,9 euros à compter du 1er janvier 2025. Par courrier du 29 septembre 2025, Mme [D] [H] a contesté l'offre du 30 juillet 2025. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 25/03167. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [H], demande à la cour de : -déclarer Mme [D] [V] recevable et bien fondée en ses demandes, -condamner le [T] à verser à Mme [D] [H] la somme de 254 420,59 euros au titre de son préjudice économique consécutif au décès de son époux, -assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du [T], -débouter le [T] de toutes demandes contraires,

Motivations de la décision

MOTIFS Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/3604 et RG 25/3167. Moyens des parties : Mme [D] [H] fait valoir que pour évaluer le préjudice économique du foyer, il convient de déterminer les revenus perçus par le ménage au cours de la dernière année complète avant le décès, soit 2020, de l'actualiser et d'y ajouter la rente « maladie professionnelle» allouée par l'organisme social qui doit être actualisée, et la rente incapacité fonctionnelle versée par le [T] en réparation du poste de ce préjudice. Elle précise que pour une incapacité fonctionnelle de 100%, le montant annuel de la rente offerte en réparation par le [T] s'élevait au moment de la saisine de la cour, à la somme de 21 877 euros et que la rente est de 22 249 euros depuis le 1er avril 2025. Elle soutient que les revenus annuels de référence incluent toutes les ressources de la victime conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en sorte que la cour intégrera le montant de la rente maladie professionnelle servie par l'organisme social et la rente incapacité fonctionnelle du [T]. Elle ajoute que les principaux désaccords des parties sont les suivants : - selon le [T], le montant de la rente d'incapacité fonctionnelle du [T] doit être évaluée à 20 598 euros et actualisée pour tenir compte de l'érosion monétaire la première fois le 1er avril 2024 puis, année après année, alors qu'elle demande à ce que cette rente soit fixée à 22 249 euros, ce qui correspond à la rente actuelle que verse le [T] à une victime de l'amiante en cas d'incapacité fonctionnelle totale, - le [T] détermine la part de consommation des membres composant le foyer en utilisant le coefficient familial [Etablissement 1] alors qu'elle utilise un pourcentage, soit 25% pour son conjoint décédé, précisant qu'elle-même bénéficie d'une part à hauteur de 25%, les 50% restants étant les frais fixes du foyer, - les revenus qu'elle a perçus après le décès de son mari dont les montants varient, - les modalités de versement de son préjudice futur que le [T] souhaite voir versé sous forme de rente, alors qu'elle demande son versement sous forme de capital. Elle affirme, que compte tenu de la date de décès de son conjoint, il convient de se référer aux revenus déclarés dans l'avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022, qui seront revalorisés en appliquant l'indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employeur, que la rente maladie professionnelle doit être fixée à 19 745,03 euros, et revalorisée en appliquant le coefficient annuel de revalorisation prévu par le code de la sécurité sociale, que la rente [T] incapacité fonctionnelle de 100% s'élève à 22 249 euros. Elle soutient que prendre la valeur de la rente versée en 2025 revient à faire une revalorisation sans calcul, en prenant le montant proposé par le [T], et elle fait observer que le juge doit évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et doit procéder à l'actualisation au jour de la décision si elle est demandée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il y a lieu d'actualiser la rente à compter du 01 avril 2024 et tous les 1er avril des années suivantes, dans les mêmes conditions que les rentes versées par la sécurité sociale, qu'ainsi, les sommes obtenues ne seront pas très éloignées de celles qui résultent de son calcul précédent. Elle indique que contrairement à ce qu'indique le [T], la proposition qu'elle fait concernant la part d'autoconsommation de [F] [H] ne signifie pas qu'elle même a une part d'autoconsommation de 75%, mais que les dépenses fixes du couple occupaient 50% et correspondaient aux dépenses du foyer ( électricité, gaz, eau, assurance habitation, voiture') et que chacun des membres du foyer disposait d'une part égale, représentant 25% des revenus du couple pour sa consommation personnelle. Elle rappelle que le couple n'avait plus d'enfant à charge, que depuis la mort de son époux, les frais fixes du foyer n'ont pas ou peu diminué. Elle fait observer que dans sa proposition, le [T] se fonde sur les règles retenues par l'OCDE pour établir le coefficient familial, que dans la configuration familiale du couple [H], ce coefficient familial a été établi à 1,5, que cependant, ce qu'il convient d'établir est la part d'autoconsommation du défunt et non un 'coefficient familial', que la part d'autoconsommation correspond à la part du revenu global du couple que le défunt consommait pour ses besoins personnels en fonction du niveau de ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge, que cette part d'autoconsommation est nécessairement amenée à varier selon les situations familiales rencontrées, et en fonction de ces trois critères cumulés. Elle affirme que la méthode du coefficient familial adoptée par le [T] ne permet pas de satisfaire à cette définition de la part d'autoconsommation, que le [T] ne fait que prendre en compte la seule composition de la famille, en dehors de toute considération pour les ressources du foyer avant le décès de la victime directe, qu'une telle méthode se trouve déconnectée de la réalité économique du foyer, ce qui n'est pas conforme au principe d'appréciation in concreto des préjudices et de leur réparation intégrale, que la jurisprudence évalue la part d'autoconsommation du défunt en fonction de trois critères : niveau de ressources de la famille, charges fixes, nombre d'enfants à charge, et de la façon suivante : de 25 % à 40 % pour un couple sans enfant à charge, de 15 % à 20 % pour un couple avec enfant(s). Elle entend rappeler que la Cour de cassation est venue réaffirmer la nécessité de suivre la méthode de droit commun pour évaluer le préjudice économique du conjoint survivant d'une victime de l'amiante, qu'il n'y a aucune raison de distinguer, comme tente de le faire le [T], entre les ressources émanant de chacun des membres du foyer pour déterminer la part d'autoconsommation de la victime directe, que même en admettant que [F] [H] aurait perçu davantage que son épouse, après réintégration des rentes CPAM et [T], ces fonds auraient bénéficié avant tout et de toute façon au foyer, pour le règlement des charges communes, le mariage ayant vocation à un partage égalitaire. S'agissant du préjudice économique sur la période du 10 juin 2023 au 31 août 2026 (date prévisible de la décision), elle soutient qu'il convient de déduire des revenus du foyer la part d'autoconsommation du défunt, qui a été établie à hauteur de 25 % et qu'il s'élève à un total de 97 959,04 euros, à actualiser au jour de la décision. Pour la période débutant le 1er septembre 2026, elle fait valoir que il y a lieu de calculer son préjudice économique sur une base viagère en prenant comme valeur de l'euro de rente celle de l'âge que la victime directe aurait eu à cette date ; pour le préjudice futur, elle sollicite la liquidation de son préjudice sous la forme d'un capital plutôt qu'une rente, rappelant qu'au moment du décès de son époux, elle était âgée de 68 ans et se trouvait déjà à la retraite, qu'elle percevait des revenus : la rente ayant droit versée par la CPAM et les pensions de réversion. Elle affirme qu'il est établi de façon certaine que ses revenus ne varieront pas de manière substantielle dans le futur, de sorte que son préjudice n'est ni hypothétique, ni éventuel, mais certain et déterminé.
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