MOTIVATION
Sur la responsabilité
Le tribunal, après avoir rappelé que s'appliquaient les dispositions de l'article 1240 du code civil a jugé qu'il n'était pas établi que M. [K] avait commis une faute, ses déclarations étant contradictoires avec celles de l'autre conducteur, de la victime et de leur ami, que si les déclarations des trois derniers étaient globalement concordantes, il devait être tenu compte du lien de parenté et du lien d'amitié les unissant.
Il a également rejeté la demande de partage de responsabilité, en l'absence de faute imputable à l'encontre d'aucun des deux conducteurs.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-21.575).
Le procès-verbal ici dressé par la gendarmerie le 07 octobre 2018 indique que les deux motos se sont frôlées en roulant en sens opposé, que lors du croisement, la partie avant gauche de la moto montante (conduite par M. [K]) a percuté la jambe gauche de la passagère de la moto descendante (conduite par M. [Z]) et que les deux conducteurs ont maîtrisé leurs engins sans chuter.
L'accident a eu lieu à 13 heures, soit en pleine journée, hors intersection et hors agglomération, les conditions atmosphériques étant normales, sur une route avec des virages.
Le croquis de l'état des lieux de l'accident place le point de choc à peu près au milieu de la chaussée.
Il est précisé par les enquêteurs ayant réalisé les auditions que « chaque partie reste sur ses positions initiales, rejetant la faute sur l'autre ».
En effet, M. [Z] a expliqué qu'il se trouvait au centre de sa voie entre deux voitures, venant de doubler la voiture derrière lui, qu'il avait une visibilité sur trois virages au moins et a vu arriver devant lui une autre moto, a redressé la sienne « par peur plus que par man'uvre d'évitement » et entendu un choc mais n'a rien ressenti.
Il a affirmé qu'il roulait entre 50 et 70 km/h, que l'autre moto « était à haut régime » compte-tenu de la vitesse à laquelle il l'a vue arriver, « peut-être 120 ou 130 km/h » et que lui était bien sur sa voie, à gauche ou au centre car il venait de finir de se rabattre.
Son ami M. [H], qui circulait à moto une voiture derrière lui, a indiqué que M. [Z] venait de finir de dépasser une voiture et « était revenu sur sa file quand il a été percuté par une moto arrivant en sens inverse ». Il a ajouté être « persuadé » que l'autre conducteur était à plus de 10 000 tours/minute et roulait à vitesse élevée.
Mme [J] [Z] précise que son père, dans la descente, a doublé une voiture puis s'est rabattu, et suivait une autre voiture lorsqu'elle a vu une moto arriver dans l'autre sens, qu'il circulait sur la gauche de la route et que l'autre moto est arrivée sur leur voie. Elle ajoute que selon elle, l'autre conducteur arrivait à haute vitesse.
M. [K] pour sa part a expliqué qu'il rentrait du travail, ne pas savoir à quelle vitesse il roulait mais qu'il devait être en seconde, qu'il a commencé la série de virages en S, qu'il était sur sa voie et ne s'est pas déporté sur celle d'en face, et a vu arriver sur sa voie l'autre moto qui était en train de de se rabattre.
Il affirme que c'est l'autre moto qui s'est déportée lors du dépassement.
Aucun autre témoin de l'accident n'a été auditionné, et aucun des conducteurs n'a été poursuivi.
Il n'est pas possible de déterminer, à partir de ces seuls éléments, les circonstances exactes de l'accident, chaque conducteur affirmant que c'est l'autre qui se trouvait sur sa voie.
Les déclarations de la victime et du témoin doivent être examinées avec précaution eu égard au lien de parenté et d'amitié les unissant à M. [Z], et ne suffisent à elles seules à établir la faute de M. [K].
Le défaut de maîtrise et la vitesse excessive imputés au conducteur impliqué par l'appelante ne s'évincent pas des éléments de la procédure ni du dossier et ne peuvent résulter des seules déclarations de M. et Mme [Z] et du témoin.
Toutefois, il résulte des déclarations concordantes des parties sur ce point et du croquis établi par les gendarmes que chaque conducteur roulait à gauche de sa voie de criculation, en violation des dispositions de l'article R.412-9 du code de la route qui imposent qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée.
Les deux conducteurs ont donc commis la même faute et doivent ainsi être déclarés tous les deux responsables du sinistre à part égale.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et la société Axa France IARD est condamnée à relever et garantir l'appelante des condamnations prononcées à son encontre pour l'indemnisation du préjudice de la victime à hauteur de 50%.
Sur l'indemnisation du préjudice
Le tribunal a indemnisé le préjudice corporel de Mme [Z] comme rappelé ci-avant.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société Axa France IARD a formé à titre subsidiaire un appel incident sur l'indemnisation de tous les postes de préjudice, à l'exception du poste « déficit fonctionnel permanent ».
La société [C] [B] sollicite la confirmation du jugement sans développer de nouveaux moyens et la victime, qui n'a pas conclu, est donc réputée s'en approprier les motifs.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime au titre des frais de déplacement, de stationnement et vestimentaires en l'absence de justificatifs.
Celle-ci n'ayant pas conclu, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Le tribunal lui a alloué la somme de 420 euros correspondant au coût d'un stage UCPA qu'elle a dû annuler.
La société Axa France IARD conclut au rejet de toute demande au titre des frais divers sans évoquer cette dépense en particulier, alors que le tribunal a relevé qu'elle était justifiée par un courrier d'inscription à un séjour du 02 au 08 septembre 2018 pour un montant de 560 euros et une facture du 10 décembre 2018 pour un montant de 420 euros au titre d'une pénalité pour annulation en date du 23 août 2018.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
Besoin en assistance par une tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base d'un taux horaire de 20 euros et d'un besoin d'une heure par jour du 12 octobre 2018 au 25 novembre 2018, soit pendant 45 jours.
L'appelante à titre incident offre, comme en première instance, une indemnisation pourr 44 heures sur la base d'un taux horaire de 16 euros, au motif que la victime bénéficiant d'une aide familiale ne justifie pas d'un besoin de spécialisation dans l'aide à la personne.
L'expert a retenu ce besoin sur cette période, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (déplacement avec fauteuil roulant ou cannes-béquilles) à hauteur d'une heure par jour. 45 jours se sont écoulés entre ces deux dates, et le tribunal a justement fixé le coût horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée à 20 euros.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice de formation
L'appelante à titre incident soutient que la victime n'a pas pu assister à ses cours pendant trois mois mais qu'il n'est pas démontré qu'elle était dans l'incapacité de suivre sa scolarité par la suite.