MOTIVATION
Sur la demande d'expertise
Le tribunal a rejeté les demandes de complément d'expertise et de consultation de Mme [Z] [S] au motif d'une part que l'expert avait constaté l'état du gros 'uvre et des locaux et tenu compte des désordres dans l'évaluation du bien, d'autre part que celle-ci ne démontrait pas une aggravation et une dangerosité du bâti après les opérations d'expertise.
Les appelants soutiennent que si l'expert a constaté l'existence de désordres sur le bien immobilier, apparus après le tremblement de terre de 2019, il n'a pas déterminé leur origine et leurs conséquences alors qu'ils ont nécessairement des conséquences sur la valeur du bien, correspondant à la valeur des travaux à entreprendre.
L'intimée réplique que les désordres allégués sont antérieurs à l'expertise et ont été constatés et pris en compte par l'expert.
Il ressort des éléments du dossier que l'expert a tenu compte de l'état des biens dans son évaluation et que les appelants ne démontrent pas plus qu'en première instance l'aggravation de cet état postérieurement au dépôt du rapport, les photographies produites n'étant pas datées et ne permettant pas de savoir à quel endroit elles ont été prises.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation de la date de jouissance divise
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
L'intimé sollicite la fixation de cette date à la date du jugement et subsidiairement à la date du rapport, afin de fixer définitivement la valeur des biens immobiliers pour éviter une dévalorisation liée au passage du temps et un maintien dans l'indivision.
Fixer la date de jouissance divise au jour du jugement dont appel ne permet pas de sauvegarder l'intérêt de toutes les parties, dès lors que la valeur des biens immobiliers a nécessairement évolué à la hausse ou à baisse depuis plus de trois ans, et que les parties sont en désaccord sur l'existence même de cette évolution.
En revanche, l'évaluation des biens telle que fixée par l'expert correspond à leur état au jour du dépôt du rapport, et fixer la jouissance divise à cette date, soit le 10 octobre 2022, permet de sauvegarder tous les intérêts en présence, dès lors qu'il ne sera pas tenu compte des éventuelles dégradations survenues postérieurement, que les débats sur la valeur des biens n'auront plus lieu d'être, que les opérations de partage prendront fin plus rapidement et que l'indivision cessera également plus rapidement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise quant à la valeur des biens immobiliers, et il est en outre fait droit à la demande de fixation de la jouissance divise à la date de ce rapport.
Sur la fixation de la valeur des biens immobiliers
Le tribunal a jugé que l'évaluation faite par l'expert en octobre 2022 ne correspondait plus à la réalité du marché actuel et devait être minorée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction pour tenir compte de la croissance du marché de l'immobilier entre la date de l'expertise et celle du partage.
Les appelants soutiennent que le marché de l'immobilier a évolué à la baisse depuis la date de dépôt du rapport de sorte que la majoration de 21% retenue par l'expert doit être neutralisée, l'application du taux trimestriel de l'indice de construction étant irréaliste et inadaptée.
L'intimée réplique que l'expert a parfaitement évalué le bien immobilier et que sa s'ur ne rapporte pas la preuve que le bien a subi une dévalorisation depuis la date de dépôt du rapport.
Cette demande devient sans objet, dès lors que la jouissance divise est fixée à la date de dépôt du rapport.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l'attribution en nature des biens indivis
Pour débouter Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande à ce titre, le tribunal a jugé que l'attribution étant une opération de partage, elle entre dans la mission du notaire commis, lui-même n'étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer le cas échéant l'état liquidatif et le partage, et ordonner s'il y a lieu le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication.
Les appelants exposent souhaiter conserver le patrimoine familial, et que la seule solution pour ce faire consiste à le leur attribuer à charge de soulte.
L'intimée ne s'oppose pas aux attributions sollicités, sous réserve que la valeur du bien soit celle fixée par l'expert.
Le tribunal ou la cour ne sont compétents que pour statuer sur les demandes d'attribution préférentielle des biens dépendant de la succession formées en application des articles 831 et suivants du code civil, qui ne sont pas formulées par les appelants.
C'est ainsi par de justes motifs que le tribunal a débouté M. et Mme [S] de leur demande.
Néanmoins, la cour confirmant le jugement sur l'évaluation des biens immobiliers et la fixé de la jouissance divise à la date de dépôt du rapport d'expertise, cette évaluation n'est plus susceptible d'évolution.
Ainsi, conformément à la proposition de Mme [T] [S], il lui est donné acte de son accord sur l'attribution des biens telle que sollicitée par les appelants.
Sur l'indemnité d'occupation
Pour ordonner le versement par Mme [Z] [S] d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, le tribunal a retenu qu'elle occupait le bien depuis décembre 2018, que ce bien formait un tout, qu'elle avait refusé d'en remettre les clés à sa s'ur et que le fait que son père a disposé de l'usufruit de l'habitation ne faisait pas obstacle au versement de l'indemnité, dès lors que l'occupation par un indivisaire entrave l'usage par l'autre indivisaire.
Mme [Z] [S] soutient qu'elle a toujours habité chez ses parents, était présente pour eux et les a assistés ; qu'elle a assuré l'entretien du bien afin d'éviter sa dégradation ; que sa s'ur y a accès puisqu'elle y a entreposé ses propres biens ; que M. [R] [S] usufruitier du bien peut en disposer comme il le souhaite et notamment déléguer son usufruit à toute personne de son choix ; que son occupation est limitée à trois pièces.
L'intimée réplique que sa s'ur occupe depuis le décès de leur mère le bien indivis dépendant de la succession, qui constitue un ensemble unique, qu'elle a refusé de lui en remettre les clés malgré ses demandes et en empêche l'accès à la totalité ; que son père n'a jamais formalisé l'option successorale et qu'en tout état de cause, sa qualité d'usufruitier ne fait pas obstacle à la fixation d'une indemnité d'occupation.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Encore faut-il pour que ces dispositions s'appliquent que le bien occupé soit un bien indivis.
Or, l'usufruit et la nue-propriété étant des droits de natures différentes sur le même bien, il ne peut exister d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété dressé le 08 avril 2019 par toutes les parties que M.