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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03446

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession en l'absence d'accord amiable entre les héritiers ?

Principe retenu

La liquidation et le partage d'une succession doivent être effectués par un notaire désigné, qui applique les règles de dévolution successorale et intègre les dispositions testamentaires. Les frais d'expertise liés à cette opération sont supportés proportionnellement par chaque copartageant.

Faits clés

  • Décès de [K] [V] en 2018 laissant un époux et deux filles.
  • Absence d'accord amiable pour la liquidation de la succession.
  • Assignation de la sœur et du père en partage par Mme [T] [S].
  • Expertises des biens mobiliers et immobiliers ordonnées par le tribunal.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Privas ordonnant l'ouverture des opérations de compte et de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu'il : - a dit que les évaluations des biens immobiliers composant la masse à partager seront minorées en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession, - a fixé à hauteur de 200 euros par mois, à la charge de la succession, l'indemnité due à Mme [Z] [S] pour le gardiennage, l'entretien et la conservation des biens indivis à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu'au partage définitif, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la date de jouissance divise au 10 octobre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de M. [G], Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de fixation à son profit d'une indemnité mensuelle de gardiennage, d'entretien et de conservation des biens indivis, Dit que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [K] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son époux M. [R] [S] et leur deux filles [T] et [Z]. Aucun accord amiable n'ayant été trouvé pour liquider sa succession, Mme [T] [S] a par acte du 25 juin 2020 assigné sa s'ur [Z] et leur père en partage devant le tribunal judiciaire de Privas dont par ordonnance du 19 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens mobiliers confiée à un commissaire-priseur et une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession. Les deux experts ont respectivement déposé leurs rapports les 30 novembre 2021 et 10 octobre 2022 et par jugement contradictoire du 02 avril 2024, le tribunal : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[K] [V] épouse [S], décédée à [Localité 1] (07) le [Date décès 1] 2018, et de la communauté ayant existé entre elle et son époux [R] [S], - a commis pour y procéder Me [A] [Y], notaire à Saint-Peray (07), sous la surveillance du juge commis du tribunal, - a rappelé que la détermination des droits des parties par application des règles de la dévolution successorale et l'intégration des dispositions testamentaires des défunts constitue une opération du partage confiée au notaire désigné, - a débouté en conséquence, Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande d'attribution et renvoyé les parties devant le notaire commis pour poursuivre la procédure de partage judiciaire, - a fixé à la somme de 1 100 euros la valeur des biens mobiliers, - a homologué le rapport d'expertise établi par M. [G] en ce qui concerne les évaluations des biens immobiliers composant la masse à partager entre les héritiers, - a fixé à la somme de 221 800 euros la valeur du patrimoine immobilier propre de la défunte (parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2]), - a fixé à la somme de 77 450 euros le montant du patrimoine immobilier commun cadastré section AL n° [Cadastre 3], AL n° [Cadastre 4] et AL n° [Cadastre 5], - a dit que ces évaluations seront minorées en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession, - a débouté Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande d'expertise complémentaire et de leur demande tendant à solliciter de l'expert une mesure de consultation, - a fixé à la somme de 18 200 euros la récompense due par la succession à la communauté au titre des améliorations financées par la communauté sur les biens propres d'[K] [V], - a condamné Mme [Z] [S] à verser une indemnité d'occupation de 780 euros à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu'au partage définitif, dont 151 euros au titre des biens communs, et 629 euros au titre des biens propres, - a fixé à hauteur de 200 euros par mois, à la charge de la succession, l'indemnité due à Mme [Z] [S] pour le gardiennage, l'entretien et la conservation des biens indivis à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu'au partage définitif, - a fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 600 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 200 euros, dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement, - a dit que les frais du partage incluant les dépens de l'instance sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande. M. [R] [S] et Mme [Z] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 05 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 février 2026, les appelants demandent à la cour

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'expertise Le tribunal a rejeté les demandes de complément d'expertise et de consultation de Mme [Z] [S] au motif d'une part que l'expert avait constaté l'état du gros 'uvre et des locaux et tenu compte des désordres dans l'évaluation du bien, d'autre part que celle-ci ne démontrait pas une aggravation et une dangerosité du bâti après les opérations d'expertise. Les appelants soutiennent que si l'expert a constaté l'existence de désordres sur le bien immobilier, apparus après le tremblement de terre de 2019, il n'a pas déterminé leur origine et leurs conséquences alors qu'ils ont nécessairement des conséquences sur la valeur du bien, correspondant à la valeur des travaux à entreprendre. L'intimée réplique que les désordres allégués sont antérieurs à l'expertise et ont été constatés et pris en compte par l'expert. Il ressort des éléments du dossier que l'expert a tenu compte de l'état des biens dans son évaluation et que les appelants ne démontrent pas plus qu'en première instance l'aggravation de cet état postérieurement au dépôt du rapport, les photographies produites n'étant pas datées et ne permettant pas de savoir à quel endroit elles ont été prises. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la demande de fixation de la date de jouissance divise Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. L'intimé sollicite la fixation de cette date à la date du jugement et subsidiairement à la date du rapport, afin de fixer définitivement la valeur des biens immobiliers pour éviter une dévalorisation liée au passage du temps et un maintien dans l'indivision. Fixer la date de jouissance divise au jour du jugement dont appel ne permet pas de sauvegarder l'intérêt de toutes les parties, dès lors que la valeur des biens immobiliers a nécessairement évolué à la hausse ou à baisse depuis plus de trois ans, et que les parties sont en désaccord sur l'existence même de cette évolution. En revanche, l'évaluation des biens telle que fixée par l'expert correspond à leur état au jour du dépôt du rapport, et fixer la jouissance divise à cette date, soit le 10 octobre 2022, permet de sauvegarder tous les intérêts en présence, dès lors qu'il ne sera pas tenu compte des éventuelles dégradations survenues postérieurement, que les débats sur la valeur des biens n'auront plus lieu d'être, que les opérations de partage prendront fin plus rapidement et que l'indivision cessera également plus rapidement. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise quant à la valeur des biens immobiliers, et il est en outre fait droit à la demande de fixation de la jouissance divise à la date de ce rapport. Sur la fixation de la valeur des biens immobiliers Le tribunal a jugé que l'évaluation faite par l'expert en octobre 2022 ne correspondait plus à la réalité du marché actuel et devait être minorée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction pour tenir compte de la croissance du marché de l'immobilier entre la date de l'expertise et celle du partage. Les appelants soutiennent que le marché de l'immobilier a évolué à la baisse depuis la date de dépôt du rapport de sorte que la majoration de 21% retenue par l'expert doit être neutralisée, l'application du taux trimestriel de l'indice de construction étant irréaliste et inadaptée. L'intimée réplique que l'expert a parfaitement évalué le bien immobilier et que sa s'ur ne rapporte pas la preuve que le bien a subi une dévalorisation depuis la date de dépôt du rapport. Cette demande devient sans objet, dès lors que la jouissance divise est fixée à la date de dépôt du rapport. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur l'attribution en nature des biens indivis Pour débouter Mme [Z] et M. [R] [S] de leur demande à ce titre, le tribunal a jugé que l'attribution étant une opération de partage, elle entre dans la mission du notaire commis, lui-même n'étant compétent que pour statuer sur les points de désaccord, homologuer le cas échéant l'état liquidatif et le partage, et ordonner s'il y a lieu le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication. Les appelants exposent souhaiter conserver le patrimoine familial, et que la seule solution pour ce faire consiste à le leur attribuer à charge de soulte. L'intimée ne s'oppose pas aux attributions sollicités, sous réserve que la valeur du bien soit celle fixée par l'expert. Le tribunal ou la cour ne sont compétents que pour statuer sur les demandes d'attribution préférentielle des biens dépendant de la succession formées en application des articles 831 et suivants du code civil, qui ne sont pas formulées par les appelants. C'est ainsi par de justes motifs que le tribunal a débouté M. et Mme [S] de leur demande. Néanmoins, la cour confirmant le jugement sur l'évaluation des biens immobiliers et la fixé de la jouissance divise à la date de dépôt du rapport d'expertise, cette évaluation n'est plus susceptible d'évolution. Ainsi, conformément à la proposition de Mme [T] [S], il lui est donné acte de son accord sur l'attribution des biens telle que sollicitée par les appelants. Sur l'indemnité d'occupation Pour ordonner le versement par Mme [Z] [S] d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, le tribunal a retenu qu'elle occupait le bien depuis décembre 2018, que ce bien formait un tout, qu'elle avait refusé d'en remettre les clés à sa s'ur et que le fait que son père a disposé de l'usufruit de l'habitation ne faisait pas obstacle au versement de l'indemnité, dès lors que l'occupation par un indivisaire entrave l'usage par l'autre indivisaire. Mme [Z] [S] soutient qu'elle a toujours habité chez ses parents, était présente pour eux et les a assistés ; qu'elle a assuré l'entretien du bien afin d'éviter sa dégradation ; que sa s'ur y a accès puisqu'elle y a entreposé ses propres biens ; que M. [R] [S] usufruitier du bien peut en disposer comme il le souhaite et notamment déléguer son usufruit à toute personne de son choix ; que son occupation est limitée à trois pièces. L'intimée réplique que sa s'ur occupe depuis le décès de leur mère le bien indivis dépendant de la succession, qui constitue un ensemble unique, qu'elle a refusé de lui en remettre les clés malgré ses demandes et en empêche l'accès à la totalité ; que son père n'a jamais formalisé l'option successorale et qu'en tout état de cause, sa qualité d'usufruitier ne fait pas obstacle à la fixation d'une indemnité d'occupation. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Encore faut-il pour que ces dispositions s'appliquent que le bien occupé soit un bien indivis. Or, l'usufruit et la nue-propriété étant des droits de natures différentes sur le même bien, il ne peut exister d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété dressé le 08 avril 2019 par toutes les parties que M.
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