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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03358

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un médecin peut-il être tenu responsable d'un accident médical et quelles sont les conséquences en termes d'indemnisation des préjudices subis par le patient et ses proches ?

Principe retenu

Le médecin peut être tenu responsable d'un accident médical en cas de faute dans le diagnostic ou le traitement. L'indemnisation des préjudices doit être proportionnelle à la gravité des dommages subis par la victime et ses ayants droit.

Faits clés

  • Consultation d'une patiente enceinte pour perte de vision
  • Diagnostic d'un macro-adénome hypophysaire
  • Opération en urgence pour exérèse
  • Assignation en indemnisation pour préjudices subis
  • Jugement déboutant la patiente de certaines demandes d'indemnisation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [S] [A] [T] responsable à hauteur de 20% du préjudice de Mme [Z] [F] du fait de la faute commise dans l'établissement du diagnostic, Fixe le préjudice corporel global de Mme [Z] [F] du fait de la faute commise par Mme [S] [A] [T] dans l'établissement du diagnostic à la somme de 542 905,51 euros, se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 5 555,10 euros - frais divers (transport et assistance à expertise) : 1 540,86 euros - perte de gains professionnels actuels : 7 818,08 euros - frais divers futurs (cure thermale) : 75 846 euros - perte de gains professionnels futurs : 231 632,97 euros - incidence professionnelle : 30 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 4 762,50 euros - souffrances endurées : 45 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros - préjudice esthétique permanent : 30 000 euros - préjudice sexuel : 10 000 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - préjudice extrapatrimonial évolutif : 10 000 euros Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à indemniser Mme [Z] [F] à hauteur de 20% de ses préjudices, soit à lui payer la somme de 55 142,48 euros, Déboute Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes, Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 53 437,61 euros au titre de sa créance, outre la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à M. [X] [F] et à Mme [O] [K] épouse [F] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, Déboute M. [X] [F] et à Mme [O] [K] épouse [F] de leur demande au titre des troubles dans les conditions d'existence, Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à M. [W] [F] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à Mme [Z] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 septembre 2015, Mme [Z] [F], suivie en médecine générale depuis plusieurs années par Mme [S] [P], a consulté au CHU de [Localité 6] en raison d'une perte brutale de la vision de l''il droit, alors qu'elle était enceinte. Il lui a été diagnostiqué un macro-adénome hypophysaire, et elle a dû être opérée pour exérèse en urgence le 18 novembre 2015. Imputant à faute à son médecin traitant le fait de ne pas avoir diagnostiqué sa maladie elle en octobre 2020 saisi la commission de conciliation et d'indemnisation qui, alors que l'expert désigné a conclu à l'existence d'un accident médical fautif, a par avis du 14 février 2022 écarté la responsabilité de celui-ci. Par actes du 11 et 18 janvier 2023, Mme [Z] [F], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [F] [Y], et ses parents M. [X] [F] et Mme [H] [F] née [K] ont assigné Mme [S] [A] [T], son assureur la MACSF et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 22 août 2024 après intervention volontaire de la CPAM du Tarn : - a débouté Mme [Z] [F], la CPAM du Tarn, MM. [W] [F] [Y], et [X] [F] et Mme [G] [E] [K] épouse [F] de toutes leurs demandes, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [Z] [F] aux dépens. Les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 novembre 2025 les appelants, demandent à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau A titre principal - de condamner in solidum Mme [S] [P] et la MACSF à indemniser Mme [Z] [F] de ses préjudices par le versement, déduction faite du coefficient de 50% des sommes de - dépenses de santé actuelles : 5 555,10 euros - frais divers : - assistance temporaire tierce personne : 11 443,00 euros - frais de transport : 791,60 euros - frais d'assistance à expertise médicale : 600 euros - perte de gains professionnels actuels : 13 799,78 euros - frais divers futurs : - hébergement cure thermale : 3 677,50 euros au titre des arrérages échus et 85 320,50 euros au titre des arrérages à échoir, - compléments alimentaires : 2 577 euros au titre des arrérages échus et 12 648 euros au titre des arrérages à échoir, - assistance permanente tierce personne : 12 042 euros au titre des arrérages échus et 67 842,50 euros au titre des arrérages à échoir, - perte de gains professionnels futurs : 544 660 euros - incidence professionnelle : 4 432 euros au titre des arrérages échus et 100 590 euros au titre des arrérages à échoir, - déficit fonctionnel temporaire : 2 381,30 euros - souffrances endurées : 25 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros - préjudice esthétique permanent : 15 000 euros - préjudice sexuel : 7 500 euros - préjudice d'établissement : 7 500 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 15 000 euros - de condamner in solidum les intimés à indemniser les préjudices subis par les parents de Mme [F], victimes par ricochet, par le versement des sommes suivantes : - préjudice d'affection : 10 000 euros chacun - troubles dans les conditions d'existence : 5 000 euros chacun - de les condamner in solidum à indemniser le préjudice d'affection subi par le fils de Mme [F], victime par ricochet, à hauteur de 5 000 euros, A titre subsidiaire

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la responsabilité du médecin Sur la faute Pour écarter la faute du médecin dans le suivi de sa patiente, le tribunal a jugé 'que les modifications morphologiques de celle-ci ne pouvaient à elles seules constituer un manquement dans les soins délivrés', et qu'elle n'établissait pas l'avoir alerté sur les souffrances qu'elle dénonçait. Il a également jugé n'y avoir pas lieu d'inverser la charge de la preuve suite à la perte du dossier médical, la patiente ne soutenant pas qu'elle avait alerté le médecin sur les symptômes dont elle souffrait. L'appelante soutient : - que le médecin a commis une véritable faute, et non une simple erreur, en ne posant pas le diagnostic, alors qu'il aurait dû remarquer les modifications morphologiques caractéristiques d'acromégalie et lui prescrire un scanner qui aurait permis de poser le diagnostic ; qu'il aurait dû se renseigner et l'interroger pour déterminer la conduite à tenir et les investigations à mener, - que la perte de son dossier médical constitue également une faute du médecin, celui-ci ayant l'obligation de le conserver ; que cette perte l'empêche de prouver les motifs de ses consultations auprès de celui-ci et qu'il convient d'inverser la charge de la preuve, le médecin devant alors prouver qu'il a prodigué des soins appropriés, - que l'absence de diagnostic posé par les autres praticiens ne saurait exonérer le médecin de sa propre responsabilité. Les intimées répliquent : - qu'une erreur de diagnostic est insuffisante pour engager la responsabilité d'un médecin ; que le diagnostic était ici difficile à établir eu égard à la rareté de la maladie ; que les autres médecins consultés ne l'ont pas davantage établi ; que le lien de causalité n'est pas établi, même un diagnostic plus précoce n'ayant pas permis d'espérer une guérison ; que l'appelante ne s'est jamais plainte de céphalées récurrentes lors des consultations de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prescrit un scanner ; que la perte de chance de diagnostiquer la maladie est donc nulle ; - que sur la non-production du dossier médical, l'appelante inverse la charge de la preuve ; que le médecin n'avait de toute façon qu'un dossier partiel. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. Elle n'est considérée comme fautive que si elle procède d'une méconnaissance des exigences posées par les articles : - L. 1110-5 du code de la santé publique selon lequel « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées (...) » - R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, transposant les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, énonçant respectivement que : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » et que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.» Dans l'établissement d'un diagnostic, le médecin est tenu par une obligation de moyens et il incombe au patient de rapporter la preuve d'une faute. La faute relève d'un examen in abstracto et est constituée lorsqu'il est établi qu'un autre médecin, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas commis la même erreur de diagnostic. Doivent être prises en compte notamment la spécialité du professionnel et la difficulté à établir le diagnostic, eu égard à la pathologie, à sa rareté etc' La responsabilité du médecin est engagée s'il a négligé de prescrire un examen normalement usité, ou pour tout retard à faire pratiquer les examens qui s'imposaient. En l'espèce, l'appelante a initialement consulté le Dr [S] [A] le 20 décembre 2011 pour une angine. Elle l'a ensuite consulté : - le 18 septembre 2012 pour un « certificat gym » et « suivi gynéco », - le 25 septembre 2012 pour un résultat d'analyse et le 06 novembre 2012 pour une ordonnance, - le 31 mars 2023 pour une « sinusite (ou début de grippe) » - les 02 juillet 2013 et 03 novembre 2014 pour un renouvellement d'ordonnance, - le 3 mars 2015 pour une « virose », - le [Date décès 1] 2015 pour un « décès familial », - le 21 juillet 2015 pour un renouvellement d'ordonnance - le 23 juillet 2015 pour une grossesse, - le 11 août 2015 pour des « céphalées dans le cadre d'une rhino-sinusite » - le 7 septembre 2015 pour une « sinusite » - le 12 octobre 2015 pour une « acromégalie diagnostiquée pendant grossesse ». Seuls sont produits les intitulés des consultations, sans compte-rendu précis ni compte-rendu des autres praticiens consultés durant la période. En effet, l'expert explique, et cet élément est repris tant par l'appelante que par le médecin dans leurs écritures, qu'un changement de logiciel a entraîné la perte par celui-ci des données et des observations médicales. Il n'est donc pas possible de savoir de quoi a pu se plaindre exactement la patiente durant ces consultations. La perte de tout ou partie du dossier caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement qui place le patient dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé le concernant, lui faisant perdre une chance de prouver qu'une faute du praticien est à l'origine du dommage. Dans cette hypothèse, la charge de la preuve est inversée et impose à l'établissement ou au professionnel de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés. Mme [F] indique dans un courrier daté du 03 novembre 2020 que « les signes de la maladie ont débuté par des céphalées intenses, persistantes et quotidiennes», qu'elle a aussi «constaté l'élargissement des mains et pieds, un épaississement du crâne et des traits du visage, des arthralgies, rachialgies, une hyper-sudation et une prise de poids» et a «consulté pour certains de ces motifs divers médecins spécialistes (3 ORL, gynécologue, dermatologue) et autres thérapeutes qui lui ont administré un certain nombre d'antalgiques, anti-inflammatoires ou d'antibiotiques sans aucun effet bénéfique sur [ses] problèmes». Lors des opérations d'expertise, elle a précisé s'être plainte 'épisodiquement' de céphalées, mais avoir «fait elle-même le diagnostic de migraines» et pratiqué l'automédication. Ces plaintes ne ressortent pas des motifs de consultations indiqués, ni des prescriptions, délivrées à l'exception de celle du 11 août 2015, encore que cette plainte ne soit pas autonome mais exprimée en lien avec une sinusite, ce qui n'empêche pas qu'elles ont pu avoir été formulées lors d'autres consultations mais elles ne constituaient en tout cas pas un motif autonome de consultation et la patiente admet elle-même qu'elle s'en est peu plainte. Il ressort également de la prescription effectuée à la suite de la consultation pour « décès dans sa famille » le [Date décès 1] 2015 qu'elle a, à cette occasion, fait état de maux de tête puisque le médecin lui a prescrit du Biprofenid « si céphalée ».
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