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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03253

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Maçonnerie Traditionnelle est-elle responsable des vices cachés affectant la maison vendue ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. La responsabilité peut être engagée sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.

Faits clés

  • Vente d'une maison à usage d'habitation entre M. et Mme [R] et M. et Mme [T].
  • Infiltrations dans la toiture de l'immeuble survenues peu après la vente.
  • Expertise ordonnée par le juge des référés pour évaluer les dommages.
  • Demande d'indemnisation de M. et Mme [T] pour préjudices matériels et moraux.
  • Jugement initial condamnant M. et Mme [R] à indemniser M. et Mme [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 02 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [L] [R] et Mme [D] [X] épouse [R], sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés, Condamne la société Maçonnerie Traditionnelle à payer à M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, Déboute M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Y ajoutant, Déboute M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] de leur demande en réparation d'une omission de statuer concernant la prise en charge des frais d'expertise, Condamne la société Maçonnerie Traditionnelle aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, Condamne la société Maçonnerie Traditionnelle à payer à M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [T] et Mme [H] [B] épouse [T] à payer à M. [L] [R] et Mme [D] [X] épouse [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 15 janvier 2021, M. [L] [R] et son épouse [D] née [X] ont vendu à M. [U] [T] et son épouse [H] née [B] une maison à usage d'habitation [Adresse 2] à [Localité 8]. Le 06 janvier 2021, la toiture de l'immeuble a subi des infiltrations, que les vendeurs ont fait réparer par la société Maçonnerie Traditionnelle, selon facture du 15 janvier 2021. Par ordonnance du 10 janvier 2022, après de nouvelles infiltrations, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, a ordonné une expertise et désigné Mme [P] [S] pour y procéder. L'experte a déposé son rapport le 05 septembre 2022. Par acte du 13 décembre 2022, M. et Mme [T] ont assigné M. et Mme [R] et la société Maçonnerie Traditionnelle en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 02 septembre 2024 - a condamné solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme totale de 24 097 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit les sommes de : - 20 097 euros au titre du préjudice matériel, - 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros au titre du préjudice moral, - a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation, - a dit non engagée la responsabilité civile contractuelle de la société Maçonnerie Traditionnelle, - a débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - a condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de - 2 000 euros à M. et Mme [T], - 1 500 euros à la société Maçonnerie Traditionnelle. M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 05 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juin 2025, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il : - les a condamnés solidairement à payer à M. [U] [T] et son épouse [H] née [B] la somme globale de 24 097 euros, en réparation des préjudices consécutifs au dol commis à l'occasion de la vente de leur bien immobilier, - a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation, - a dit non engagée la responsabilité civile contractuelle de la société Maçonnerie Traditionnelle, - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - les a condamnés à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés à payer à la société Maçonnerie Traditionnelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés solidairement aux entiers dépens. - de le confirmer en ce qu'il n'a pas mis à leur charge les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, À titre principal - de débouter les acquéreurs de leurs demandes fondées sur le dol, En toute hypothèse - de débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre Subsidiairement - de déclarer la société Maçonnerie Traditionnelle seule responsable des préjudices subis par les acquéreurs. Par conséquent - de condamner cette société à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre, - de la débouter de tout recours en garantie qu'elle entendrait diligenter à leur encontre, Subsidiairement également, S'agissant des préjudices subis par les acquéreurs,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le dol des vendeurs Pour dire que les vendeurs ont commis un dol engageant leur responsabilité extracontractuelle, le tribunal a retenu qu'ils n'avaient pas informé les acquéreurs de la nécessité de procéder à des travaux de grande ampleur concernant la toiture de la maison et dissimulé cette information par la réalisation de travaux de colmatage avant la vente. Les appelants soutiennent que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, dès lors qu'ils n'ont subi aucune infiltration en toiture durant la période d'occupation du bien ; que lors des infiltrations avant la vente, ils ont fait intervenir une entreprise qui n'a nullement fait état du caractère provisoire des réparations ; qu'ils ont informé les acquéreurs de la survenance du sinistre. Les acquéreurs intimés répliquent que les vendeurs ont commis un dol dès lors que les désordres en toiture sont apparus avant la vente, qu'ils étaient informés de la nécessité de procéder à une réfection totale de la toiture, tel que cela ressort du rapport d'expertise et leur ont caché cet état de fait. Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres frauduleuses. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s'en prétend victime. En l'espèce, un compromis de vente a été signé entre M. et Mme [R], vendeurs, et M. et Mme [T], acquéreurs, par l'intermédiaire de l'agence Century 21, le 9 novembre 2020, portant sur « une maison d'habitation située [Adresse 4] comprenant : une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec cave et terrain attenant avec petit cabanon, piscine, local technique et cuisine d'été ». L'acte mentionne page 4 « le vendeur déclare également que des travaux réalisés par M. et Mme [A] » (anciens propriétaires) « sur la réfection entière de la toiture ont été réalisés et ce depuis plus de 10 ans soit depuis le 31 juillet 2010 ». M. et Mme [R] avaient en effet acquis ce bien de M. et Mme [A] le 28 novembre 2018. L'acte de vente signé le 15 janvier 2021 au prix de 475 000 euros pour les biens immobiliers et 20 000 euros pour les meubles et objets mobiliers, prévoit en page 4 une « constitution de séquestre » en raison d'un « dégât des eaux entre la signature de l'avant-contrat et l'acte de vente. A ce titre, les vendeurs déclarent : - avoir fait constater aux acquéreurs, dès qu'ils en ont pris connaissance, le sinistre survenu dans la semaine du 6 janvier 2021, - avoir déclaré ce sinistre auprès de leur assureur le cabinet Groupama, - avoir fait procédé aux réparations nécessaires pour supprimer l'infiltration d'eau. Des travaux de peinture restant à réaliser et les parties souhaitant réitérer sans attendre l'avant-contrat signé le 9 novembre 2020, conviennent de remettre la somme de 1500 euros représentant partie du prix de la présente vente, entre les mains du notaire.» La facture de la société Maçonnerie Traditionnelle en date du 15 janvier 2021 a été jointe à l'acte de vente, et porte sur la réparation de fuites en toiture, des travaux comprenant le colmatage de trous dans les plaques supports de tuiles Flexoutuile par application d'un mastic-colle polyuréthane Sikaflex et la remise en place et collage d'une tuile sous faîtage. Ayant constaté, quelques mois après la vente, de nouvelles infiltrations, les acquéreurs ont sollicité la société Toitures Chatillon qui, dans un courrier du 8 juillet 2021, a attesté avoir constaté lors de sa visite le 6 mai 2021 « sur la toiture de M. [T] [U] sise au [Adresse 2] à [Localité 8], des malfaçons dues au non-respect des mises en 'uvre des matériaux selon les normes en vigueur et directives du CSTB » et a établi un devis de rénovation de la toiture le 14 juin 2021 pour un montant de 19 866 euros TTC. Lors des opérations d'expertise, le gérant de la société Maçonnerie Traditionnelle, M. [C], qui a effectué les réparations, a indiqué être monté sur le toit et « avoir constaté immédiatement des non-conformités dans la pose des plaques Flexoutuile » en ce qu'elles n'étaient pas « posées perpendiculairement au faîtage mais parallèlement à la rive » et qu'il y avait des « problèmes de recouvrement de plaques insuffisant et à contre-sens ». Il a précisé avoir « informé verbalement M. et Mme [R] de l'état de la couverture » lorsqu'il est redescendu du toit et que ceux-ci lui ont demandé de faire cesser les infiltrations. Il affirme avoir joint à sa facture des photographies des désordres constatés et réparations réalisées, photographies et facture produites à l'expert qui conclut que « il est peu habituel qu'une entreprise joigne à sa facture des photos de l'état avant et après réparation » et que selon son avis « l'entreprise a pris la précaution de joindre des photos de l'état avant et après intervention pour que M. et Mme [R] soient parfaitement conscients de la nature des réparations réalisées ». L'expert a relevé que toutes les malfaçons qu'il a constatées ont également été décrites par l'entreprise lors du premier accedit. Ces non-conformités sont les suivantes : - « les plaques de Flexoutuile ne sont pas posées dans le sens de la pente et donc de l'écoulement naturel de l'eau ; l'eau ne peut donc pas s'écouler gravitairement dans les canaux des plaques » ; - « il n'y a qu'une seule tuile en couvert » alors que « la pose avec une tuile n'était plus autorisée au moment des travaux » et que « ce type de tuile n'est pas référencé et donc autorisé » ; - « le faîtage est maçonné sans être ventilé, toutes les tuiles d'égout sont bouchées, il n'y a pas de tuile chatière » alors que « la sous-face des toitures réalisées en plaques sous tuiles doit toujours être ventilée de façon permanente » ; - il y a « la présence d'agglomérat de mortier qui obstrue les canaux d'écoulement des eaux pluviales situés à proximité de la rive Ouest de la toiture » ; - il n'y a pas « d'ouvrage d'étanchéité en limite est de la toiture » ; - « la superposition des plaques est faite à l'envers ». L'expert conclut que selon son avis, « en professionnel de la construction, conscient de l'état de la toiture puisqu'il était, à ce moment-là, le seul à y avoir eu accès, M. [C] a informé verbalement M. [R] de l'état de la couverture : ses non-conformités, sa vétusté ». Les déclarations de M. [C] selon lesquelles il a avisé verbalement les vendeurs de l'état de la toiture et joint à sa facture les photographies susvisées sont contestées par ceux-ci et ne sont étayées par aucun élément. L'avis de l'expert sur ce point ne suffit pas à établir cette preuve. Il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence des vendeurs aux opérations d'expertise, ceux-ci justifiant avoir été souffrants ou cas contact de la Covid lors des deux accédits. Enfin, il ne ressort pas de l'échange de courriels entre le vendeur et l'acquéreur en date du 14 janvier 2021 que le premier a fait obstacle à la présence du second lors des réparations réalisées par la société Maçonnerie Traditionnelle, ce d'autant moins que les coordonnées de M. [C] ont été spontanément transmises par M. [R] à M. [T], qui avait ainsi toute faculté de contacter celui-ci pour obtenir davantage d'informations sur les causes de la fuite et les réparations entreprises. Les acquéreurs ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe que les vendeurs connaissaient l'état de la toiture à la suite de l'intervention de la société Maçonnerie Traditionnelle et leur ont tu cette information afin de les pousser à contracter. Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol des vendeurs rejetée. Sur la garantie des vices cachés Subsidiairement, les intimés recherchent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
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