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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 7 mai 2026 — n° 24/01991

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel est-elle compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre d'un bail commercial ?

Principe retenu

La cour d'appel doit vérifier sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, notamment celles tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'action peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • La SCI Cocody a acquis des parcelles pour créer un parc de loisir.
  • L'association Synergie France Asie a bénéficié d'un bail commercial sur ce parc.
  • M. [E] [Y] a loué un appartement de l'association.
  • Une action a été engagée par l'association et la SCI pour contester la décision de non-recevoir.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance déclarant l'action irrecevable.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes successifs d'acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections BA[Cadastre 1], BA[Cadastre 2] et BA[Cadastre 3], sur la commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 6], en vue de la création d'un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes. Du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021, l'association Synergie France Asie a bénéficié d'un bail commercial consenti par la SCI Cocody sur ce parc, elle-même procédant à la location de parcelles nues, à des propriétaires d'habitation légères de loisir, la gestion du parc étant assurée par un régisseur indépendant. Le 23 octobre 2019, l'association Synergie France Asie a donné à bail à Monsieur [E] [Y] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 280 € outre 25 € de provisions sur charges, ce studio étant situé dans le bungalow B5/B6. Le 20 septembre 2021, l'association Synergie France Asie adressait une mise en demeure à son locataire par lettre recommandée, ce dernier devant un arriéré de loyer de 3 500 € au 30 septembre 2021, lui demandant également de justifier de son assurance et l'informant de la non-reconduction au 22 octobre 2022 de son bail, recommandé signé par Monsieur [E] [Y] le 22 septembre 2021. Le 20 décembre 2021, le bail commercial de l'association Synergie France Asie était résilié par la SCI Cocody. Le 3 février 2022, l'association Synergie France Asie et la SCI Cocody saisissaient la CCAPEX du Gard. Le 23 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de 7 500 € arrêté au 30 avril 2022 était délivré à Monsieur [E] [Y]. Saisi d'un référé expulsion, le 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection d'Alès rejetait la demande, en l'état d'une contestation sérieuse. Le 27 février 2023, la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie ont assigné Monsieur [Y], devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal d'Alès afin notamment de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat au 23 juillet 2021 ou au 22 octobre 2021 pour défaut de paiement de loyer et/ou défaut d'assurance, - subsidiairement, l'expiration du contrat de bail, - voir juger que le mobil-home est la propriété de la SCI Cocody, - voir prononcer l'expulsion de Monsieur [Y], sa condamnation à verser une indemnité d'occupation de 280 € par mois à compter du 24 juillet 2022 outre le règlement des arriérés de loyer à hauteur de 6 067 €, - autoriser la SCI à faire transporter les meubles au garde meubles aux frais de Monsieur [Y] outre une condamnation à 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'un article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023,, le juge des contentieux de la protection d'Alès : - s'est déclaré compétent, - a déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie pour défaut de qualité à agir, - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, - a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie aux dépens. Par déclaration reçue le 26 juillet 2023, la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie ont fait appel du jugement en l'ensemble de ses dispositions. La déclaration d'appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées à étude le 21 août 2023. Monsieur [E] [Y] n'a pas constitué avocat. Par arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024, la cour d'appel de Nîmes a : Dans la limite de la saisine, - infirmé le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclaré l'action présentée par la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie recevable,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ [L] & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL [F] [O], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière. 1) Sur la rétractation de l'arrêt En application de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. L'opposition a été déclarée recevable dans l'arrêt avant-dire-droit du 20 novembre 2025. La cour étant saisie de l'opposition de M. [E] [Y] , il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024. 2) Sur les fins de non-recevoir soulevées M. [E] [Y] soulève des fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association Synergie France Asie et de la SCI Cocody quant à leur qualité de propriétaires du bungalow, à l'absence de désignation d'un représentant légal de l'association, à l'absence d'autorisation d'ester en justice régulière et à la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui nécessite la délivrance de l'assignation en expulsion au préfet. L'association Synergie France Asie et la SCI Cocody concluent à l'irrecevabilité de ces fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées devant le conseiller la mise en état. L'article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. A défaut d'application de l'article 905, un conseiller de la mise en état est nécessairement saisi. En application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et notamment pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (2°). Il est également seul compétent pour stauter sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance d'appel (5°). Lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, il est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel et les fins de non-recevoir. Le conseiller chargé de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées n'ayant pas été saisi, la cour n'est pas compétente pour statuer de ces chefs. La cour constate en conséquence la confirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable l'action engagée par l'association Synergie France Asie et la SCI Cocody. 3) Sur la demande de consignation du montant des loyers M. [E] [Y] demande à pouvoir consigner le montant des loyers dus entre les mains du bâtonnier séquestre jusqu'à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des réseaux et qu'un contrat équilibré soit proposé, demandant que le loyer soit réduit à une somme de 98,25€ par mois. Il produit en ce sens un pré-rapport d'expertise effectué par le cabinet sudex évaluations le 31 août 2020, indiquant une valeur locative moyenne mensuelle de 98,25€ ainsi qu'un arrêté de fermeture pris par le maire le 12 août 2008 et un constat d'un commissaire de justice établi à la requête de l'association protection locataires des camisards du 13 décembre 2021. M. [E] [Y], qui ne conteste pas, au vu de ses conclusions, être titulaire d'un bail meublé conclu avec l'association Synergie France Asie le 23 octobre 2019, fait état de manquements de son bailleur ou à tout le moins du propriétaire du parc. Outre que la plupart des éléments produits sont anciens, datant de plus de 5 ans et concernent d'autres locataires, M. [E] [Y] n'établit pas la nature des manquements reprochés tant à l'association Synergie France Asie qu'à la SCI Cocody, qui n'ont pas, au vu du bail produit, la qualité de gestionnaire des parties communes du parc. Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation de ce chef. 4) Sur la demande de restitution des sommes réglées Le 4 juin 2024, des saisies-attributions ont été opérées sur les comptes de M. [E] [Y] dont il demande la restitution. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. [E] [Y], à sa personne le 7 juin 2024, l'informant que les contestations relatives à ces saisies devaient être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès. La chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 20 juin 2025 portant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès le 30 juillet 2024, qui avait été saisi par M. [E] [Y] d'une demande de délai pour quitter les lieux, aucune demande n'ayant été présentée en contestation relative aux sommes saisies. Les fonds saisis ayant été transférés en l'état d'une décision du juge de l'exécution définitive, il convient de rejeter la demande de restitution de ce chef. 5) Sur les autres demandes La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Il y a lieu de débouter M. [E] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce la rétractation de l'arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024 par la 2ème chambre section C de la cour d'appel de Nîmes, Déclare la cour incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association Synergie France Asie et de la SCI Cocody, Constate la confirmation du chef du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'association Synergie France Asie et la SCI Cocody pour défaut de qualité à agir, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de consignation des loyers, Rejette la demande en restitution des sommes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Déboute M. [E] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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