MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ [L] & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL [F] [O], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
1) Sur la rétractation de l'arrêt
En application de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L'opposition a été déclarée recevable dans l'arrêt avant-dire-droit du 20 novembre 2025.
La cour étant saisie de l'opposition de M. [E] [Y] , il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024.
2) Sur les fins de non-recevoir soulevées
M. [E] [Y] soulève des fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association Synergie France Asie et de la SCI Cocody quant à leur qualité de propriétaires du bungalow, à l'absence de désignation d'un représentant légal de l'association, à l'absence d'autorisation d'ester en justice régulière et à la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui nécessite la délivrance de l'assignation en expulsion au préfet.
L'association Synergie France Asie et la SCI Cocody concluent à l'irrecevabilité de ces fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées devant le conseiller la mise en état.
L'article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. A défaut d'application de l'article 905, un conseiller de la mise en état est nécessairement saisi.
En application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et notamment pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (2°). Il est également seul compétent pour stauter sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance d'appel (5°).
Lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, il est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel et les fins de non-recevoir.
Le conseiller chargé de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées n'ayant pas été saisi, la cour n'est pas compétente pour statuer de ces chefs.
La cour constate en conséquence la confirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable l'action engagée par l'association Synergie France Asie et la SCI Cocody.
3) Sur la demande de consignation du montant des loyers
M. [E] [Y] demande à pouvoir consigner le montant des loyers dus entre les mains du bâtonnier séquestre jusqu'à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des réseaux et qu'un contrat équilibré soit proposé, demandant que le loyer soit réduit à une somme de 98,25€ par mois.
Il produit en ce sens un pré-rapport d'expertise effectué par le cabinet sudex évaluations le 31 août 2020, indiquant une valeur locative moyenne mensuelle de 98,25€ ainsi qu'un arrêté de fermeture pris par le maire le 12 août 2008 et un constat d'un commissaire de justice établi à la requête de l'association protection locataires des camisards du 13 décembre 2021.
M. [E] [Y], qui ne conteste pas, au vu de ses conclusions, être titulaire d'un bail meublé conclu avec l'association Synergie France Asie le 23 octobre 2019, fait état de manquements de son bailleur ou à tout le moins du propriétaire du parc.
Outre que la plupart des éléments produits sont anciens, datant de plus de 5 ans et concernent d'autres locataires, M. [E] [Y] n'établit pas la nature des manquements reprochés tant à l'association Synergie France Asie qu'à la SCI Cocody, qui n'ont pas, au vu du bail produit, la qualité de gestionnaire des parties communes du parc.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation de ce chef.
4) Sur la demande de restitution des sommes réglées
Le 4 juin 2024, des saisies-attributions ont été opérées sur les comptes de M. [E] [Y] dont il demande la restitution.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. [E] [Y], à sa personne le 7 juin 2024, l'informant que les contestations relatives à ces saisies devaient être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès.
La chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt le 20 juin 2025 portant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès le 30 juillet 2024, qui avait été saisi par M. [E] [Y] d'une demande de délai pour quitter les lieux, aucune demande n'ayant été présentée en contestation relative aux sommes saisies.
Les fonds saisis ayant été transférés en l'état d'une décision du juge de l'exécution définitive, il convient de rejeter la demande de restitution de ce chef.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il y a lieu de débouter M. [E] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la rétractation de l'arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024 par la 2ème chambre section C de la cour d'appel de Nîmes,
Déclare la cour incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association Synergie France Asie et de la SCI Cocody,
Constate la confirmation du chef du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'association Synergie France Asie et la SCI Cocody pour défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de consignation des loyers,
Rejette la demande en restitution des sommes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,