Cour d'appel, 2ème chambre section c, 30 avril 2026 — n° 24/01754
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation pour non-paiement des loyers entraîne l'obligation pour le locataire de quitter les lieux et de payer les loyers dus ainsi que les indemnités d'occupation. La clause résolutoire peut être acquise si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- Bail signé le 12 décembre 2019 pour un local à usage d'habitation et un garage.
- Mme [M] [C] a repris seule le logement par avenant du 18 décembre 2019.
- Commandement de payer signifié le 17 août 2023 pour un montant de 1 921,43 €.
- Jugement du 15 février 2024 constatant la résiliation du bail pour non-paiement.
- Mme [M] [C] a quitté les lieux le 28 octobre 2024.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 décembre 2019, l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche (ci-après « Oph de l'Ardèche ») a donné à bail à Mme [M] [C] et M. [S] [V] un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 480,26 € au titre du logement et 44,99 € au titre du garage.
Par avenant du 18 décembre 2019, Mme [M] [C] a repris seule le logement.
Le bailleur a fait signifier le 17 août 2023 à Mme [M] [C] un commandement de payer la somme en principal de 1 921,43 € arrêtée au 31 juillet 2023 visant la clause résolutoire.
Invoquant l'absence de régularisation, l'Oph de l'Ardèche a, par acte du 8 novembre 2023, fait assigner Mme [M] [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Privas aux fins, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputée contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Privas a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 octobre 2023, et qu'en conséquence le bail au titre du logement et du garage se trouve résilié depuis cette date ;
-ordonné en conséquence à Mme [M] [C] de libérer le logement ainsi que le garage situés [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
-dit qu'à défaut pour Mme [M] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion du logement et du garage ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné Mme [M] [C] à verser à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche la somme de 4 812,48 €, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024 ;
-condamné Mme [M] [C] à verser à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 17 janvier 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges du logement et du garage, révisable selon la clause du bail ;
-condamné Mme [M] [C] à verser à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Ardèche.
Mme [M] [C] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [C], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.412-3 alinéa 1 et 2 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1343-5 du code civil,
-déclarer l'appel de Mme [C] recevable et bien fondé ;
-réformer le jugement rendu le 15 février 2024 sous le n° RG 23/03346, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :
*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 octobre 2023, et qu'en conséquence le bail au titre du logement et du garage se trouve résilié depuis cette date,
*ordonné en conséquence à Mme [M] [C] de libérer le logement ainsi que le garage situés [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la procédure de surendettement,
Il convient de rappeler la chronologie en l'espèce :
-17 août 2023 : signification du commandement de payer à Mme [C],
-8 novembre 2023 : assignation de Mme [C] par l'Oph de l'Ardèche en acquisition de la clause résolutoire,
-15 février 2024 : jugement déféré constatant notamment l'acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2023,
-signification du jugement déféré à Mme [C] le 4 avril 2024,
-15 avril 2024 : saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche par Mme [C],
-16 avril 2024 signification du commandement de quitter les lieux à Mme [C],
-30 avril 2024 : décision de recevabilité de la commission et orientation vers de mesures imposées,
-23 juillet 2024 : suspension de l'exigibilité pour une durée de 24 mois,
-23 octobre 2024 : procès-verbal d'expulsion,
Dès lors, la décision de recevabilité étant intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement, elle est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, l'expulsion ayant été ordonnée, le juge des baux n'est pas tenu d'accorder au locataire surendetté des délais sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'autant que cette dernière n'a pas repris le paiement du loyer courant.
Pour ces motifs, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2023, fixé une indemnité d'occupation et ordonné l'expulsion.
Il convient néanmoins de constater que Mme [C] a quitté les lieux le 28 octobre 2024.
Sur la demande de paiement des loyers et des charges,
Il convient de rappeler que l'existence d'une procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un jugement valant titre à hauteur des sommes dues mais il devra pour son exécution se plier aux mesures mises en 'uvre par la commission ou le juge dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, la suspension de l'exigibilité pendant un délai de deux ans n'emporte pas effacement de la dette, Mme [C] n'explicitant d'ailleurs pas en quoi « cette dette devrait être actualisée en l'état de la décision rendue par la commission de surendettement accordant la suspension de la dette jusqu'au mois de juillet 2026 » et ne proposant aucun décompte de la dette qu'elle ne conteste pas avoir.
En application des dispositions du contrat, de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 6/07/1989 et de l'article 1728 du code civil, la locataire a l'obligation de payer les loyers et les charges.
Par ailleurs, étant sans droit ni titre depuis le 18 octobre 2023, elle est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, justement fixée par le premier juge au montant du loyer.
Mme [C] a quitté les lieux en octobre 2024.
L'Oph de l'Ardèche sollicite la somme de 10 639, 24 € selon décompte définitif arrêté au 30 juin 2025 mais en tenant compte du départ de l'appelante en octobre 2024.
Il convient de constater que le décompte a bien été expurgé de tous les frais d'huissier.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de condamner Mme [C] à payer à l'Oph de l'Ardèche la somme de 10 639, 24 € au titre des loyers et indemnités d'occupation.
Sur la demande de délais de paiement,
Selon l'article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues. »
En l'espèce, il ressort du décompte de la créance que l'appelante n'a réglé aucune somme depuis mai 2023.
Elle indique avoir retrouvé un emploi mais n'en justifie pas et ne produit aucun élément sur sa situation familiale et financière actuelle.
Par ailleurs, et eu égard à l'importance de la dette, elle ne démontre pas être en capacité de l'apurer dans le délai légal.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Cette demande est devenue sans objet, Mme [C] ayant fait l'objet d'une expulsion.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera les dépens d'appel, y compris les frais de signification, les frais du commandement de quitter les lieux et les frais d'expulsion, distraits au profit de SCP Bouthier-Perrier Deloche Ninotta conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et étant précisé que Mme [M] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'est pas équitable de laisser supporter a l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [C] à verser à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche la somme de 4 812,48 €, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024,
Vu l'évolution du litige,
Constate que Mme [M] [C] a quitté les lieux le 28 octobre 2024,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche la somme de 10 639,24 € au titre des loyers et indemnités d'occupation,
Déboute Mme [M] [C] de sa demande de délai de paiement,
Dit que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel, y compris les frais de signification, les frais du commandement de quitter les lieux et les frais d'expulsion, distraits au profit de SCP Bouthier-Perrier Deloche Ninotta conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [M] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Condamne Mme [M] [C] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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