Motivation de la décision :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel de M.[V] que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
* sur la jonction des procédures :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu des liens très étroits existants entre les deux procédures, il apparait d'une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction.
(Motivation pour 579)
* sur les différentes interventions aux débats :
La procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Selarl Judicial rend nécessaire l'intervention du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, la SCP BTSG représentée par Me [D] et il n'y a de ce chef aucun moyen opposant qui est développé. Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire est donc recevable en son intervention volontaire.
La société Judicial et Me [O] ont été attraits dans la procédure RG 24-579, à l'initiative de M. [P] par actes délivrés le 17 avril 2023, devant la cour d'Aix en Provence, ils n'étaient pas parties en première instance devant le tribunal judiciaire de Nice. L'assignation indique que les nouvelles prétentions de M. [V] présentées en appel justifient cette mise en cause. Il s'agit donc là d'une intervention forcée au sens de l'article 331 du code de procédure civile et non d'une intervention volontaire qui aurait été réalisée à leur propre initiative, puisque la Selarl Judicial et Me [O] ont été contraints par cette mise en cause.
Selon l'article 555 du code de procédure civile « Les personnes qui ne sont ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »
L'assignation en intervention forcée doit être réalisée en temps utile, pour que le tiers puisse encore utilement faire valoir sa défense alors qu'il est, de fait, privé d'un double degré de juridiction. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une intervention forcée est irrecevable devant la cour d'appel, lorsque les prétentions nouvellement formées auraient pu être présentées dès la première instance. Mais si une révélation nouvelle, des faits nouveaux sont établis après le jugement, cette circonstance permet d'admettre la recevabilité de l'intervention forcée.
Il sera cependant retenu que la mise en oeuvre de l'article 555 du code de procédure civile, si le fin de non recevoir est admise, conduit à la mise hors de cause du tiers intervenant forcé. Et de ce chef, la Selarl Judicial et M. [O] qui revendiquent même à tort, la qualité d'intervenants volontaires, formulent des prétentions, et renonçent donc nécessairement à la fin de non recevoir et à leur mise hors de cause.
* sur le moyen tiré de l'existence de l'estoppel :
L'estoppel, création jurisprudentielle cependant régulièrement appliquée en droit français, n'est pas une interdiction de se contredire mais pour les parties, le devoir de se montrer cohérentes au sein d'une même instance. Ainsi la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2018 ( Civ. 2e, 15 mars 2018, F-P+B+I, n° 17-21.991) énonçait que 'la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.'.
Ainsi, en l'espèce, la Selarl Judicial et Me [O] sont fondés à opposer que leurs affirmations selon lesquelles ils étaient titulaires d'un bail consenti par M. [P], ont été développées dans le cadre d'une instance distincte, celle de la procédure collective dans laquelle monsieur [V] n'était pas partie et non dans l'instance actuellement soumise à la cour, de sorte que la fin de non recevoir ne peut prospérer dans le présent dossier.
Ce moyen étant inopérant, les demandes de la Selarl Judicial et de M. [O] seront donc jugées recevables.
* sur l'irrecevabilité de certaines prétentions de monsieur [V] :
M. [P] soutient l'irrecevabilité de prétentions que présente M. [V] dans ses conclusions du 13 novembre 2024 et 16 décembre 2025. Au regard de l'article 564 du code de procédure civle, les prétentions d'une partie ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [V] dès la première instance, a contesté la condamnation financière sollicitée à son encontre par M. [P], en soutenant l'existence d'une novation au profit de la Selarl Judicial de sorte que lui même affirmait n'être plus concerné par la dette car n'ayant plus la qualité de locataire. Il soutenait déjà que depuis le 3 décembre 2018, les occupants des lieux étaient la société Judicial et divers avocats. Il n'y a pas lieu de retenir l'irrecevabilité des prétentions ainsi présentées par M. [V] qui tendent aux mêmes fins pour lui, éviter toute condamnation financière au titre du bail.
* sur le titulaire du bail :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que selon bail professionnel consenti le 19 février 2000, M. [V], alors avocat, a pris à bail le local situé à [Localité 4], pour y exercer sa profession. Au titre des clauses en lien avec le présent litige doivent être relevées :
- une clause résolutoire de plein droit, un mois après commandement infructueux, en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles,
- une autorisation donnée au preneur de sous louer une partie des lieux mais exclusivement au profit d'une seule personne physique, avocat,
- une autorisation de faire apport du bail à une SCP d'avocats, professionnels libéraux associés, ne pouvant alors excéder le nombre de deux.
M.[V] s'est par la suite associé à M. [X], également avocat avec création de la SCP [V]-[X] le 26 février 2002 qui selon ses statuts §2 devait exécuter à compter de son entrée en jouissance les charges et conditions du bail. Il est exact comme repris ci dessus que l'apport du bail au profit d'une SCP de deux avocats au maximum, avait été autorisé par le bailleur, ce qui ne dispensait pas de lui notifier cet acte juridique et de plus, il a été relevé par le tribunal que les statuts qui envisagent apports en industrie, en numéraires mais non de manière expresse l'apport du bail sauf le §2 dont les termes rappelés ci dessus, ne modifient pas la titularité du contrat.
A la cessation de cette collaboration, M. [V] a conservé l'usage des locaux et la SCP s'est alors nommée SCP [V] et [I] dont il était le gérant et associé unique.
Le 22 mai 2017 a été signé entre la SCP [V] et [I], réprésentée par M. [V], devenu associé unique, et la Selarl Judicial, représentée par son gérant, M. [O], un acte de cession de droit de présentation à la clientèle avec mention, parmi les éléments cédés à l'article 2 du contrat, le droit au bail du local. Il était stipulé : 'le cédant s'engage à présenter le cessionnaire comme son successeur au propriétaire en ce sens et dès que possible' avec dans l'article 4 sur les modalités d'exploitation, l'engagement du cédant d'accompagner le cessionnaire durant 24 mois auprès de la clientèle. On peut relever également que l'article 9 énonce 's'agissant seulement d'une présentation de clientèle le cessionnaire ne sera en aucun cas tenu des engagements du cédant pris avant la date du présent acte' ce qui est quelque peu contradictoire avec la reprise d'un bail professionnel... Cet acte de cession n'aurait été enregistré que le 6 septembre 2019 au RCS.
Le 30 juin 2017, par mise à jour des statuts de la Selarl Judicial, il a été attribué 51 parts à M.