MOTIVATION :
- Sur la demande de jonction :
Cette demande est sans objet, la jonction étant intervenue le 9 janvier 2024.
- Sur l'intervention forcée :
La compagnie MMA IARD sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que le recours de la SARL ENTAT [M] en intervention forcée en cause d'appel à son encontre est irrecevable en l'absence d'évolution du litige depuis la procédure de première instance.
Elle indique que la SCI a formé opposition le 31 décembre 2019 à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre précédent, et a effectué la déclaration de sinistre le 13 janvier 2020 et de demande de paiement de travaux réparatoires, auprès de la Compagnie MMA, en qualité d'assureur de la société ENTAT [M].
Elle rappelle que le propriétaire de l'ouvrage, en vertu du droit commun de l'assurance, est en mesure d'exercer l'action directe de la victime prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre des assureurs de responsabilité décennale. Par suite, la Compagnie MMA opposait un refus de garantie à son assuré, la société ENTAT [M], par lettre du 25 avril 2020.
Elle affirme qu'ainsi les circonstances de fait et de droit entre les parties, avant même l'engagement de la procédure judiciaire, sont strictement identiques à la situation actuelle et le litige ainsi cristallisé en première instance n'a connu aucune évolution.
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Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile : Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon la Cour de cassation, (Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n°03-20.484), l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L'intervention forcée en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un
oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (notamment, Civ. 3e, 28 janv. 2009, n° 07-19.240 , Civ. 2e, 27 sept. 2012, n° 11-22.528).
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La société Pandine et la SARL ENTAT [M] sont bien fondées à dire qu'en première instance, le litige était limité au recouvrement du solde de la facture de la SARL ENTAT [M]. La décision de la cour d'appel indique d'ailleurs que la demande en paiement du solde de la facture était fondée sur le fait que la SARL ENTAT [M] n'aurait pas accompli l'intégralité des travaux contractuellement prévus et à une surfacturation.
La demande fondée sur les désordres est une demande reconventionnelle qui atteste bien de l'évolution du litige.
Ils soulignent à juste titre que la cour d'appel a, quant à elle, ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire, faisant passer le débat d'un simple différend sur le solde de la facture à un contentieux technique de responsabilité et de garanties d'assurance.
La mise en cause de la compagnie MMA, assureur de la SARL ENTAT [M] ne s'est donc révélée nécessaire qu'après cet arrêt.
A ce titre il convient de dire recevable l'intervention forcée de la MMA.
- Sur l'opposabilité des opérations d'expertises :
Le conseiller constate qu'il n'est saisi d'aucune demande d'extentsion de l'expertise.
La compagnie MMA souligne que si l'assignation en intervention forcée que la société ENTAT [M] a délivré à la SA MMA IARD visait bien la jonction des instances et que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, pour autant l'assignation a saisi la cour et non le conseiller de la mise en état.
Cependant dans ses conclusions 'd'incident' en date du 17 décembre 2025, la SARL ENTAT [M] a bien demandé : 'Déclarer que les opérations d'expertise confiées à M. [I] seront déclarées opposables et communes à la SA MMA IARD en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile'
Par ailleurs, ce n'est que par arrêt du 23 mars 2023, que la cour a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à M. [I], avec mission usuelle en matière de construction.
Par assignation en date du 5 septembre 2023, la société a appelé en cause son assureur, la compagnie MMA IARD, afin que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] lui soient déclarées communes et opposable juste après le dépot du pré-rapport.
Cependant ce n'est que le 17 décembre 2025 que la société formule une demande au conseiller de la mise en état afin que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables.
Le courrier de l'expert judiciaire en date du 30 septembre 2025 explique que l'assureur MMA n'a pas participé aux opérations d'expertise et qu'en tout état de cause, 'compte tenu du fait que les demandeurs ont fait goudronner la chaussé, il sera difficile de reproduire les sondages exécutés au cours du dernier accedit'.
Par ordonnance en date du 10 février 2026, l'expertise a été prolongée pour une durée de six mois.
L'expertise étant toujours en cours, seul le pré-rapport étant déposé, et même si des sondages ont déjà été réalisés, la MMA Iard pourra débattre utilement des éventuels désodres, sur les éventuels ouvrages objet du litige.
- Sur la demande de mise hors de cause :
La MMA IARD SA soutient à titre très subsidiaire que ses garanties ne seraient pas mobilisables au motif que les travaux réalisés par la SARL ENTAT [M] ne constitueraient pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les questions de recevabilité de l'appel et des écritures, les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les incidents mettant fin à l'instance et les mesures d'instruction ou provisoires.
En l'espèce, la mobilisation de la garantie de la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur de la SARL ENTAT [M], est une question de fond pour laquelle le conseiller de la mise en état n'est pas compétent et qui ne peut être traitée que par la cour au fond.
Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur la mobilisation des garanties de la MMA IARD SA.
Sur les autres demandes :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et susceptible de déféré,
Disons sans objet la demande de radiation,
Déclarons recevable l'intervention forcée de la MMA,
Déclarons les opérations d'expertise confiées à M. [I] communes et opposables à la SA MMA IARD en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la MMA IARD SA au motif de l'absence d'ouvrage,
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état