FAITS et PROCEDURE
Le 14 février 2024, un devis d'un montant de 17 208 euros émis par la SAS Therm-isol a été accepté par l'EURL Glacière du Midi pour le remontage de chambres froides négatives.
Le 19 février 2024, le chantier a débuté après versement par la société Glacière du Midi d' un acompte de 7 000 euros.
Le 29 mai 2024, la société Therm-isol a vainement mis en demeure la société Glacière du Midi de payer le solde des travaux facturé le 24 février 2024, soit la somme de 10 208,86 euros TTC.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le président du tribunal commercial de Béziers a fait injonction à la société Glacière du Midi de payer à la société Therm-isol se sont.
Par exploit du 7 octobre 2024, la société Glacière du Midi a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :
-débouté l'EURL Glacière du Midi de sa demande d'expertise judiciaire ;
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, et statuant à nouveau, condamné l'EURL Glacière du Midi à payer à la SAS Therm-isol la somme de 10 208,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
- débouté la SAS Therm-isol de sa demande pour résistance abusive,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
-condamné l'EURL Glacière du Midi à payer à la SAS Therm-isol la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 août 2025, l'EURL Glacière du Midi a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance statuant sur incident en date du 18 février 2026, la demande d'expertise judiciaire formée par l'EURL Glacière du Midi a été rejetée.
Par conclusions du 17 mars 2026, elle demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
-débouter la société Therm-isol de l'intégralité de ses demandes ;
- constater le retard dans l'exécution du contrat imputable à la société Therm-isol, et juger qu'elle était légitime à lui opposer l'exception d'inexécution ;
-condamner la société Therm-isol au paiement de la somme de 11 525, 35 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi ;
- débouter la société Therm-isol de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
- ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit au titre de la facture n°24/02/306 et les sommes dues au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier dues par la société Therm-isol et condamner la société Therm-isol pour le surplus ;
À titre reconventionnel,
- constater que la société Therm-isol a failli dans son obligation de conseil ;
- et condamner la société Therm-isol au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Et en tout état de cause,
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et la même somme en cause d'appel outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 29 janvier 2026, formant appel incident, la SAS Therm-isol demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf le rejet de sa demande celle formée pour résistance abusive, de débouter la société Glacière du Midi de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
' condamner la société Glacière du Midi à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' et en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.